Arrêté interministériel n°060/PR/MEEP/SG/2018 du 11 juillet 2018 Fixant les normes de sûreté, de sécurité et de salubrité des installations de production, de transformation et de stockage des substances chimiques nocives ou dangereuses
Arrêté
Arrêtent :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Le présent Arrêté définit et fixe les normes de sûreté, de sécurité et de salubrité des installations de production, de transformation et de stockage des substances chimiques nocives ou dangereuses, conformément à l’Article 177 du Décret N°904/PR/PM/MEERH/2009 du 06 août 2009, portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement et ses textes subséquents.
Section 1 : Des généralités
Article 2 : L’État assure l’application de la législation en vigueur en procédant à la vérification des prescriptions applicables à toutes les étapes de la production, de la transformation et du stockage des substances chimiques nocives ou dangereuses en matière de sûreté, de sécurité et de salubrité.
Article 3 : Les exploitants des établissements publics, parapublics et privés doivent veiller à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et du stockage des substances chimiques nocives ou dangereuses soient conformes aux exigences pertinentes en matière de sûreté, de sécurité et de salubrité.
Article 4 : L’État dispose d’un système de contrôle régulier et mène d’autres activités appropriées y afférentes selon les circonstances couvrant ces étapes.
Section 2 : Des définitions
Article 5 : Au sens du présent Arrêté, on entend par :
Nuisance : tout facteur, à caractère permanent, continu ou discontinu, qui constitue une gêne, un danger immédiat ou différé, une entrave, un préjudice immédiat ou différé pour la santé d’un organisme, de l’environnement, ou pour le fonctionnement d’un système ;
Pollution : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par tout acte susceptible d’entraîner une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien être des personnes ou une atteinte ou des dommages à l’environnement ou aux biens;
Salubrité : ensemble des soins que l’administration prend pour garantir un environnement sain ;
Sécurité : toute mesure tendant à assurer la confiance et la tranquillité du peuple par rapport à un danger potentiel;
Stockage : conservation des substances chimiques dans un endroit ou contenant approprié;
Substance chimique : un corps simple, c’est-à-dire ni polymère ni produit biotechnologique, ayant une structure carbonée, utilisé comme matière première ou généré par les activités industrielles et présentant à des degrés divers des dangers pour la santé humaine ou l’environnement (risques d’incendie ou d’explosion, risques d’irritation, de brûlures, d’intoxications) ;
Sûreté : éloignement de tout péril sur les personnes, les animaux, les biens et l’environnement.
Chapitre 2 : Des obligations institutionnelles, humaines, matérielles et architecturales de l’établissement
Section 1ère : Des obligations institutionnelles
Paragraphe 1er : Du suivi et de la mise en œuvre interne des normes
Article 6 : Le responsable de l’établissement est tenu d’organiser un service de contrôle physique qui est chargé de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions du présent arrêté.
Ce contrôle comporte notamment :
- La délimitation et la signalisation des zones contrôlées ;
- L’examen et le contrôle des dispositifs et des moyens de protection existants ;
- La prédisposition des moyens de protection complémentaires et des procédures appropriées que ce service juge nécessaires ;
- L’examen et l’approbation préalable des projets d’installations comportant un danger d’exposition et de leur implantation dans l’établissement ;
- L’examen et l’approbation préalable des expériences, essais, traitements et manipulations qui, en raison de leur nature ou des circonstances, pourraient présenter un danger et qui n’auraient pas été identifiés antérieurement dans une forme identique par le service de contrôle physique ;
- La réception de nouvelles installations du point de vue du contrôle physique de la protection ;
- La surveillance du fonctionnement et de l’emploi correct des instruments de mesure.
Article 7 : Le Chef de l’établissement concerné met en place dans ses structures respectives un service chargé de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité.
Article 8 : Le Chef de service visé à l’Article précédent est chargé de :
- Établir et appliquer les procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle;
- Vérifier périodiquement le bon fonctionnement des appareils, engins, installations ainsi que l’état des produits chimiques ;
- Identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
- Identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ;
- Définir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique de contrôle n’est pas maîtrisé;
- Définir des procédures à exécuter périodiquement pour vérifier l’efficacité des mesures prises ;
- Établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise pour prouver l’application effective des mesures prises ;
- Produire un rapport trimestriel.
Article 9 : Le responsable de l’établissement est tenu de veiller à la sécurité du personnel externe, notamment les contrôleurs, les livreurs des marchandises et autres, les nettoyeurs et les visiteurs.
A cet effet, il doit :
- Les briffer sur les normes de protection avant d’entrer dans l’établissement ;
- Assurer leur protection pendant toute leur présence ;
- Vérifier et encadrer leur entrée, leur présence et leur sortie.
Paragraphe 2 : Du suivi et de la mise en œuvre externe des normes
Article 10 : L’établissement doit diligenter périodiquement le contrôle, le suivi et l’évaluation de la conformité et de la qualité des normes relatives à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité auprès des structures agréées par l’État tchadien dans le respect des normes en vigueur.
Article 11 : Le responsable de l’établissement concerné est tenu de coopérer avec les structures officielles externes chargées de suivre la mise en œuvre de ces normes.
En outre, il veille à ce que l’autorité compétente dispose en permanence d’informations actualisées sur des sujets y relatifs.
Les structures de contrôle doivent disposer d’un personnel hautement qualifié et de matériels adéquats nécessaires pour l’exécution de leurs tâches.
Article 12 : L’établissement doit envoyer un rapport détaillé, en mentionnant surtout les conséquences et les mesures prises, à l’une des structures agréées et à l’autorité compétente après chaque incident ou incendie survenu.
Article 13 : Le rapport doit également être consigné dans un registre réservé à cet effet dans l’établissement et resté constamment à la disposition du personnel des structures de contrôle. Ce registre est conservé pendant au moins trente (30) ans au sein de l’établissement.
Section 2 : De la formation du personnel
Article 14 : Tout le personnel de l’établissement, sans exception, doit bénéficier d’une formation et d’un recyclage en temps régulier sur les notions de base relatives à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité, sanctionnés par une attestation.
Les responsables techniques et opérationnels doivent avoir une formation adaptée à leur niveau de responsabilité au sujet des principaux enjeux environnementaux et sanitaires, y compris sur les mesures préventives et atténuantes des risques liés à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité.
Section 3 : Des équipements de protection et de secours
Article 15 : Le responsable de l’établissement est tenu de faire un inventaire permanent des matériels de protection et un état de leur vétusté.
Article 16 : Tout le personnel de l’établissement, sans exception aucune, doit avoir un équipement de protection individuel et adapté.
Article 17 : L’établissement doit disposer, sans que la liste ne soit exhaustive, d’équipements de protection et de secours suivants :
- Des jeux de bouteille d’air comprimé respirable avec masque dans le couloir ;
- Des masques à cartouche pour respiration NH3 (coffret à proximité de la salle ammoniac) ;
- Des masques à cartouches en magasin;
- Des combinaisons complètes anti-feu : paires de gants et de chaussons anti-feu, casques de pompiers;
- Des combinaisons complètes étanches en caoutchouc pour intervention en atmosphère toxique;
- Des appareils respiratoires isolants avec bouteilles de 6 litres à 200 bars;
- Des sacs de protection et de transport;
- Des cartouches filtrantes ;
- Des couvertures isothermes stérilisées ;
- Des valises d’oxygénothérapie avec bouteilles 2x2 litres ;
- Des chaussures de sécurité ;
- Des brancards pliants sur roulettes (pour ambulances) ;
- Des brassards verts indiquant l’évacuation ;
- Des brassards rouges pour la sécurité;
- Des casques nickel-chrome ;
- Des scaphandres GRII de protection en milieu chimique agressif;
- Des tenues d’intervention de type “pétrolier” avec poches pour appareils respiratoires isolants ;
- Des capteurs de substances atmosphériques.
Section 4 : Des obligations architecturales de l’établissement
Article 18 : Outre les normes en vigueur en matière d’urbanisme et de construction, l’établissement destiné à la production, à la transformation, au conditionnement, au transport ou au stockage des substances chimiques nocives ou dangereuses doit être construit ou réaménagé en respectant les conditions minimales de sûreté, de sécurité et de salubrité.
Sans que la liste ne soit exhaustive, l’établissement doit disposer de :
- Une ou plusieurs issues de secours, selon la dimension et le nombre du personnel de l’établissement ;
- Des issues pouvant servit, le cas échéant, à l’entrée et à la sortie des engins de lutte contre l’incendie, des ambulances et d’autres engins des services de secours;
- Un point de rassemblement pour le personnel en cas d’évacuation.
Article 19 : Le plan architectural de l’établissement doit intégrer l’installation d’équipements spécifiques destinés aux interventions diverses en cas d’incendies, notamment :
- Des extincteurs adaptés au type de feu potentiel ;
- Des Robinets d’Incendie Armés (RIA);
- Des poteaux incendies situés aux abords du site (disposés à un intervalle d’au moins 250 rn) ;
- Plusieurs fontaines disposées à un intervalle d’au moins 200 rn ;
- Un réseau gicleur couvrant l’ensemble de l’établissement.
Article 20 : Toutes les installations électriques et électroniques doivent satisfaire aux prescriptions en vigueur.
Article 21 : L’établissement doit avoir un plan d’urgence d’évacuation établi conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22 : L’implantation des bâtiments de l’établissement sur une zone à risque ou considéré comme telle sur le site doit être étudiée de manière à minimiser les risques d’incendie ou d’explosion.
Article 23 : Dans chaque établissement, l’aménagement des locaux doit être conçu de manière à permettre l’évacuation rapide des personnes et l’isolement immédiat, par rapport au milieu extérieur, des zones contaminées.
Article 24 : Le plan architectural de l’établissement doit être affiché visiblement à l’entrée des locaux des bâtiments techniques et administratifs.
Article 25 : Les monte-charge, ascenseurs, élévateurs doivent être guidés et disposés de manière à ce que la voie de la cage du monte-charge et des contrepoids soit fermée, que la fermeture du puits à l’entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement, que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le puits.
Pour les monte-charge destinés à transporter le personnel, la charge doit être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises. Les monte-charge doivent être pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.
A cet effet, les appareils de levage portent l’indication maximum du poids qu’ils peuvent soulever.
Article 26 : Les sorties des ateliers, bureaux et magasins de dépôt doivent être en nombre suffisant pour permettre l’évacuation rapide ; elles doivent être toujours libres et n’être jamais encombrées de matières en dépôt ni d’objets quelconques.
Le nombre des escaliers est calculé de manière à ce que l’évacuation de tous les étages d’un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement.
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
Chapitre 3 : Des obligations spécifiques
Article 27 : L’établissement doit élaborer, diffuser et mettre en œuvre un guide sur les bonnes pratiques en matière de sûreté, de sécurité et de salubrité.
L’autorité compétente évalue ce guide pour s’assurer :
- Qu’il a été élaboré conformément aux normes en vigueur ;
- Que son contenu peut être mis en pratique dans l’établissement concerné;
- Que ledit guide est approprié et mis à jour pour assurer le respect des normes en vigueur.
Article 28 : Les locaux de l’établissement, le matériel et le personnel doivent respecter les normes d’hygiène et d’assainissement afin de minimiser les risques
Article 29 : L’établissement concerné doit disposer d’une infirmerie permettant d’assurer les premiers soins et une couverture médicale adéquate à tout le personnel affecté dans l’établissement.
Article 30 : L’établissement doit disposer d’une unité de secours et d’extincteurs d’urgence.
Section 1ère : De l’hygiène des locaux de l’établissement
Article 31 : Les emplacements affectés au travail doivent être tenus dans un état de propreté constant et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel.
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Article 32 : Les locaux fermés, affectés au travail ne doivent jamais être encombrés. Ils doivent être largement aérés et bien éclairés, ainsi que leurs dépendances et notamment les passages et les escaliers. Le volume d’air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes.
Article 33 : L’atmosphère des ateliers et de tous les locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisance ou de toute autre source d’infection.
Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne sont entrepris qu’après que l’atmosphère ait été assainie par une ventilation efficace, à moins qu’il ne soit fait usage d’appareils respiratoires.
Article 34 : Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, doivent être évacués directement en dehors des ateliers au fur et à mesure de leur production à l’aide d’installations appropriées. L’air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel.
Section 2 : De l’état du matériel
Article 35 : Une consigne affichée dans chaque local de travail, indique le matériel d’extinction et de sauvetage qui doit s’y trouver et les manœuvres à exécuter en cas d’incendie, avec le nom des personnes désignées pour y prendre part.
La consigne prescrit des essais périodiques destinés à constater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage.
Article 36 : La mise en train et l’arrêt des machines et des engins d’atelier doivent être toujours précédés d’un signal convenu.
Article 37 : Il est interdit de nettoyer et de graisser pendant la marche des machines, les transmissions et les mécanismes dont l’approche serait dangereuse.
En cas de réparation d’un organe mécanique quelconque, son arrêt doit être assuré par un calage convenable de l’embrayage ou du volant. Il en est de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l’arrêt des organes mécaniques.
Article 38 : Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs doivent avoir une largeur d’au moins quatre-vingt (80) centimètres et le sol des intervalles doit être nivelé.
Article 39 : Les moteurs mécaniques de toute nature ne doivent être accessibles qu’aux ouvriers affectés à leur surveillance et doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de protection.
Les ouvriers qui se tiennent près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.
Section 3 : De l’hygiène du personnel
Article 40 : Toute personne qui se trouve dans une zone contrôlée où existe un risque ou un danger de contamination ne peut boire, manger, fumer ou utiliser des produits cosmétiques pendant la durée de sa présence dans cette zone.
Il est également interdit d’introduire dans cette zone des aliments, des boissons, du tabac, des sacs à main, des mouchoirs, des produits cosmétiques, des objets de toilette, des ustensiles pouvant être utilisés dans cette zone.
Article 41 : Le personnel affecté ou en contact des substances chimiques nocives ou dangereuses doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure appropriés et est tenu de se laver à la fin de la journée afin de ne pas véhiculer certaines substances chimiques nocives ou dangereuses ailleurs.
Article 42 : Un vestiaire éclairé avec lavabo doit est mis à la disposition du personnel à chaque local. Ce vestiaire doit être bien aéré et tenu dans un état de propreté constante.
Article 43 : Le responsable de l’établissement doit assurer un contrôle médical ou un suivi médical régulier au personnel auprès d’un médecin agréé.
Section 4 : Des mesures concernant les accidents et les incidents
Article 44 : Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, les précautions appropriées doivent être prises pour prévenir les risques d’incendie ou d’explosion et les conséquences de toute autre forme de sinistre qui pourraient atteindre l’établissement.
Des précautions appropriées sont en outre prises pour mettre les substances chimiques nocives ou dangereuses à l’abri des conséquences toute autre forme de sinistre qui pourraient atteindre l’établissement.
Des précautions appropriées sont en outre prises pour mettre les substances chimiques nocives ou dangereuses à l’abri des conséquences peuvent résulter de certaines réactions chimiques.
Article 45 : L’exploitant est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement maîtrisé.
Article 46 : Les dispositions sécuritaires nécessaires doivent être affichées visiblement à divers endroits de l’établissement.
En outre, une notice sur la sûreté, la sécurité et la salubrité doit être remise annuellement à tout le personnel de l’établissement.
Article 47 : Toute situation qui paraît anormale doit être immédiatement signalée par le personnel au service concerné de l’établissement.
Article 48 : Chaque fois que survient un événement de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes, le chef du service de contrôle physique doit prendre immédiatement toutes mesures utiles pour pallier le danger décelé.
Article 49 : Le responsable doit procéder ensuite à une étude approfondie des circonstances dans lesquelles s’est produit l’incident ou l’accident. Il présente au chef d’établissement un rapport dans lequel il lui recommande les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et prévenir toute récidive.
Article 50 : Lorsque survient un événement prévu de nature à mettre en péril la santé des travailleurs ou de la population, tel qu’un incendie ou une explosion, une perte ou un vol de substances chimiques nocives ou dangereuses, le chef d’établissement ainsi que toute personne ayant connaissance de l’événement sont tenus d’en informer immédiatement les services de lutte contre les pollutions et les nuisances.
Article 51 : Dès qu’un accident ou incident a été constaté, les mesures d’urgence suivantes doivent être prises :
- Déclencher l’alarme ;
- Évacuer le personnel ;
- Administrer les premiers soins d’urgence aux personnes éventuellement atteintes ;
- Faire intervenir les sapeurs pompiers.
Article 52 : Le responsable de l’établissement doit fournir au service anti-incendie et au Cadastre un schéma des installations électriques, indiquant l’emplacement des usines, des sous-stations, des postes de transformation et canalisations.
Article 53 : L’Administration en charge de la lutte contre les pollutions et les nuisances, lorsqu’elle l’estime nécessaire, peut prendre des mesures particulières ou spécifiques non prévues dans le présent Arrêté, en vue d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité de tout établissement et prévenir les risques sur la santé humaine et l’environnement.
Chapitres 4 : Des sanctions
Article 54 : Toute personne admise dans une zone contrôlée qui néglige ou refuse de se soumettre aux mesures réglementaires ou aux prescriptions de la protection ou encore aux ordres du responsable de la surveillance doit être écartée de cette zone, de gré ou de force.
Article 55 : Toute violation des dispositions relatives à la protection de l’environnement afférentes aux pollutions et aux nuisances est sanctionnée par des peines prévues dans la Loi N°014/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement et les textes subséquents.
Chapitre 5 : Des dispositions diverses et finales
Article 56 : Le responsable de l’établissement public, parapublic et privé concerné est tenu au strict respect du Code du travail, des Conventions collectives, des Lois et de la réglementation en vigueur concernant la protection de l’environnement et de la santé humaine.
Article 57 : Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.
N’Djaména, le 11 juillet 2018