Arrêté conjoint n°054/PR/MEEP/SG/2018 du 29 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de tri, les matériaux et les moyens pour la collecte, le conditionnement, le transport des déchets biomédicaux et leur élimination et la durée nécessaire pour chaque étape du processus
Arrêté
Arrêtent :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Le présent Arrêté précise les conditions et les modalités dé tri, les matériaux et les moyens pour la collecte, le conditionnement, le transport des déchets biomédicaux et leur élimination et la durée nécessaire pour chaque étape du processus, en application de l’Article 75 du Décret N°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009, portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement.
Article 2 : Le présent Arrêté vise les Gestionnaires des structures sanitaires suivantes : les hôpitaux, les cabinets et cliniques, les dispensaires, les centres de santés, les laboratoires d’analyses biomédicales, les pharmacies et les établissements de gestion des déchets biomédicaux.
Il concerne également les services techniques responsables du contrôle et du suivi-évaluation de la gestion des déchets biomédicaux.
Section 1 : Des définitions
Article 3 : Au sens du présent Arrêté, on entend par :
Déchet biomédical : tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi, de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics et privés, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d’analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires ;
Déchet cytostatique : tout déchet ayant la propriété de bloquer la synthèse, le fonctionnement ou la multiplication cellulaire ;
Déchet cytotoxique : tout déchet issu des médicaments utilisés en thérapie ;
Déchet dangereux : toute forme de déchet qui, par sa nature toxique, réactive, explosive, corrosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constitue un danger pour l’équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires ;
Déchet biodégradable : tout déchet pouvant subir une décomposition biologique naturelle, anaérobique ou aérobique, comme les déchets alimentaires, les déchets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres d’animaux;
Enfouissement sécurisé : une méthode d’élimination qui consiste à creuser ou sélectionner un lieu dans lequel se trouvera la fosse d’enfouissement;
Fosse d’enfouissement : un trou de 2-3 mètres de profondeur, de 2-3 mètres de largeur et situé à 1,5 mètres au minimum au-dessus de la nappe phréatique, dont chaque couche de déchets est couverte immédiatement par une couche de terre ou de sciure de bois (supérieure à 10 cm) et recouvert par du béton après remplissage ;
Gestion des déchets : toute opération de pré collecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d’élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharges pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture;
Générateur de déchets : toute personne physique ou morale dont l’activité de production, de distribution, d’importation ou d’exportation génère des déchets;
Détenteur de déchets : toute personne physique ou morale ayant la possession de fait des déchets ;
Exploitant : toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation d’une décharge, d’une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou d’incinération des déchets ;
Décontamination : Opération d’élimination d’agents contaminants par un procédé chimique ou biologique;
Transport : Opération de transfert des déchets biomédicaux du lieu de production vers le lieu de valorisation ou d’élimination.
Section 2 : Des principes
Article 4 : La protection de l’environnement contre toute forme de dégradation, d’altération et sa gestion durable, ainsi que l’amélioration du cadre et des conditions de vie de la population sont d’ordre public.
L’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées sont tenus de veiller à la protection de l’environnement, en promouvant et en assurant la mise en œuvre, à tous les niveaux, des principes suivants :
Principe de précaution : il suppose que des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une produit risque dommages irréversibles à activité ou un de causer des graves et la santé ou à l’environnement ;
Principe de prévention : il signifie que toute personne doit, dans les conditions à définir par le législateur, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ;
Principe de responsabilité : il signifie que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ;
Principe pollueur-payeur : il signifie que toute forme de pollution ou nuisance causée à l’environnement doit être réparée par son auteur ou à ses frais ;
Principe d’information : il signifie qu’afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement doivent être garantis.
Section 3 : De la classification des déchets biomédicaux
Article 5 : Les déchets biomédicaux sont classés selon leurs caractéristiques et leur nature en quatre (04) catégories comme suit:
La Catégorie 1 :
a- Les déchets comportant un risque d’infection du fait qu’ils contiennent des microorganismes vivants ou viables ou des toxines susceptibles de causer la maladie chez l’homme ou chez d’autres ainsi que les humains ou identifiables; organismes organes et animaux vivants tissus non ;
b- Le matériel piquant ou tranchant destiné à l’abandon, qu’il ait été ou, non en contact avec un produit biologique;
c- Les produits et dérivés sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés, avariés ou périmés.
La Catégorie 2 :
Les déchets cytostatiques et cytotoxiques;
La catégorie 3 :
- Les organes et tissus humains ou d’animaux aisément identifiables par un non spécialiste;
La catégorie 4 :
- Les déchets assimilés aux déchets ménagers.
Article 6 : Les générateurs des déchets biomédicaux sont tenus de mettre en place un système et un plan de gestion interne qui comprend notamment :
- la désignation d’une unité responsable de la gestion de ces déchets dont le tri à la source, l’emballage, le stockage et le cas échéant la collecte et le transport, le traitement et l’élimination de ces déchets ;
- la disposition d’un personnel qualifié et formé à l’exercice des activités de gestion de ces déchets;
- la tenue d’un registre pour inscrire les quantités, la catégorie, l’origine des déchets produits, collectés, stockés et éliminés.
Toutefois, les générateurs produisant une quantité de déchets biomédicaux de catégorie 1 et 2 inférieure à dix kilogrammes (10) par jour peuvent se limiter à la désignation d’un responsable qualifié chargé de la gestion desdits déchets et la tenue d’un registre.
Article 7 : Le tri, l’emballage, la collecte le transport, le traitement et l’élimination des déchets biomédicaux sont à la charge de l’institution génératrice.
Chapitre 2 : Des conditions et modalités de tri
Article 8 : Les déchets biomédicaux sont, dès leur génération, triés selon leurs catégories et mis dans des sacs en plastique ou dans des récipients de couleurs différentes à usage unique répondant aux normes en vigueur, selon les modalités ci-après :
- Sacs en plastique résistants, épais, étanches et dégradables de couleur rouge pour les déchets des catégories 1-a et 1-c ;
- Récipients solides, hermétiquement fermés, de couleur jaune pour les déchets de catégorie 1-b ;
- Sacs en plastique résistants, épais, étanches et dégradables de couleur marron pour les déchets de catégorie 2 ;
- Récipients ou sacs en plastique de couleur blanche, résistants, épais, étanches et dégradables, non transparents pour les organes et tissus humains ou d’animaux de la catégorie 3 ;
- Sacs en plastique résistants, épais, étanches et dégradables de couleur noire pour les déchets de catégorie 4.
Article 9 : Le remplissage des sacs et récipients ne doit pas dépasser les trois quarts (%) de leur capacité. Ils doivent porter une étiquette indiquant la source de production des déchets et la date de leur première mise en sacs ou récipients ainsi que la date de leur remplissage.
Après leur remplissage, les sacs et récipients sont scellés et mis dans des conteneurs séparés, réservés, pour le stockage, selon la catégorie de déchets qu’ils contiennent.
Chapitre 3 : Des matériaux et des modalités de collecte, de conditionnement, de transport et d’élimination
Section 1 : Des matériaux utilisés de collecte et conditionnement
Paragraphe 1 : De la signalisation des conteneurs
Article 10 : Les conteneurs utilisés pour le stockage des déchets de catégories 1 et 2 doivent être rigides, étanches, humidifuges, solides, résistants au claquage et à l’écrasement dans des conditions normales d’utilisation et conformes aux normes nationales et internationales en vigueur.
Ils doivent porter une étiquette indiquant la catégorie de déchets qu’ils contiennent, la date de leur stockage et être hermétiquement fermés pour prévenir toute fuite durant leur transport.
Paragraphe 2 : Du responsable et des conditions de conditionnement des déchets
Article 11 : Les conteneurs sont placés dans un lieu de stockage approprié, éloigné des unités génératrices des déchets, exclusivement accessible au personnel relevant de l’unité de gestion ou à la personne responsable.
Article 12 : Le conditionnement des déchets biomédicaux est effectué par l’unité de gestion de ces déchets ou par la personne responsable désignée, ou sous leur contrôle, selon les modalités ci-après :
- Stockage des déchets sur un socle en béton assurant la protection contre les risques de putréfaction, d’infiltration ou les effets des vents, de la température ou de la pluie ;
- Stockage des déchets de manière à prévenir l’accès des animaux ou la reproduction d’insectes ou de rongeurs ;
- Verrouillage du lieu de stockage pour prévenir tout accès non autorisé;
- Stockage des déchets des catégories 1, 2 et 3 de manière à empêcher leur décomposition, avec un système de réfrigération, le cas échéant.
Section 2 : De la procédure de collecte et de transport
Paragraphe 1 : De l’autorisation de collecte et de transport
Article 13 : L’obtention de l’autorisation de collecte et de transport des déchets biomédicaux est réglementée par les textes en vigueur.
Article 14 : La collecte et le transport des déchets de catégorie 4, s’effectuent selon les modalités prévues dans le Décret N°904 précité.
Paragraphe 2 : De l’identification des conteneurs et des véhicules des déchets des catégories 1 et 2
Article 15 : La collecte et le transport des déchets de la catégorie 1 et 2 sont réglementés selon les textes en vigueur.
Article 16 : Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de transport des marchandises dangereuses, sont appliquées en ce qui concerne les modalités d’emballage des déchets biomédicaux de la catégorie 1 et 2 ainsi qu’aux véhicules utilisés pour le transport desdits déchets.
Une étiquette d’identification conforme à l’annexe A doit être dûment remplie et apposée par l’expéditeur sur l’extérieur de chaque contenant de déchets biomédicaux.
Cette étiquette doit être d’une dimension minimale de 20 cm sur 20 cm.
Paragraphe 3 : Du Bordereau de suivi des déchets
Article 17 : Un bordereau de suivi conforme au formulaire autocopiant en annexe C du présent Arrêté doit être établi en cinq (5) exemplaires.
Article 18 : Le bordereau de suivi précise notamment la provenance, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination des déchets des catégories 1 et 2, les modalités de collecte, de transport, de stockage et d’élimination de ces déchets ainsi que les parties concernées par ces opérations.
Article 19 : L’expéditeur émet le bordereau de suivi et le remet après signature au collecteur- transporteur, qui le signe à son tour avant de le remettre au destinataire desdits déchets. Ce dernier, une fois son travail achevé, transmet la copie de ce bordereau de suivi dûment signé à l’expéditeur.
Article 20 : Le collecteur-transporteur et le destinataire signent chacun le bordereau au moment où ils prennent en charge ces déchets.
L’expéditeur, le collecteur-transporteur et le destinataire gardent chacun une copie du bordereau signé. Ils établissent, chacun en ce qui le concerne, à la fin de chaque mois, un rapport d’activité qu’ils transmettent aux Ministres en charge de l’environnement et de la santé. Ces rapports doivent être fournis en version papier et électronique.
Les copies signées du bordereau de suivi sont tenues à la disposition des agents de contrôle pendant une période d’au moins dix (10) ans.
Paragraphe 4 : Du Collecteur-Transporteur des déchets
Article 21 : L’expéditeur doit confier la collecte et le transport des déchets biomédicaux des catégories 1 et 2 à un Collecteur-Transporteur titulaire de l’autorisation de collecte-transport visée à l’Article 13 du présent Arrêté.
Article 22 : Avant de remettre ces déchets au Collecteur-Transporteur, l’expéditeur doit :
- Remplir la section A du bordereau de suivi des déchets biomédicaux ;
- S’assurer que le déchet est identifié au moyen d’une étiquette fixée sur le conteneur;
- Faire signer le bordereau de suivi par le collecteur-transporteur lors du chargement et lui remettre un exemplaire dudit bordereau.
Article 23 : Le collecteur-transporteur n’accepte les déchets biomédicaux de la catégorie 1 et 2 que si les conteneurs desdits déchets sont bien emballés, étiquetés, identifiés et accompagnés du bordereau de suivi et transportés vers une installation de valorisation ou d’élimination autorisée.
Il doit en outre :
- S’assurer que le type de déchets biomédicaux des catégories 1 et 2 mis dans les conteneurs correspond à celui indiqué dans la section A du bordereau de suivi ;
- Remplir et signer le bordereau de suivi relatif à ces déchets et en conserver une copie pendant le transport ;
- Transporter ces déchets dans un conteneur propre, étanche et fermé ou dans un compartiment de véhicule propre, étanche et fermé, muni de soupapes et de robinets d’évacuation des eaux utilisées pour son nettoyage;
- Transporter lesdits déchets vers le destinataire indiqué sur le bordereau de suivi ;
- Avoir l’accord écrit du destinataire pour procéder au déchargement des déchets ;
- Aviser le destinataire lorsque la livraison intervient deux (2) jours au moins après la date prévue;
- Remettre le bordereau de suivi au destinataire et en garder un exemplaire signé.
Article 24 : À l’arrivée des déchets biomédicaux des catégories 1 et 2, le destinataire doit :
- Permettre le déchargement des déchets s’ils sont accompagnés du bordereau de suivi dûment complété ;
- Remplir et signer la partie du bordereau de suivi qui le conceme et en retourner une copie à l’expéditeur ;
- A viser immédiatement les autorités gouvernementales chargées de la santé et de l’environnement lorsqu’il n’a pas reçu les déchets deux (2) jours après la date prévue pour leur réception sur le bordereau de suivi ou lorsque le collecteur – transporteur l’avise que lesdits déchets ne seront livrés que deux (2) jours, au moins, après la date prévue;
- Aviser immédiatement ces mêmes autorités lorsque le collecteur-transporteur se présente avec un chargement desdits déchets sans être muni du bordereau de suivi ;
- Prévenir sans délai l’expéditeur en cas de refus de prise en charge desdits déchets et lui renvoyer le bordereau de suivi mentionnant les motifs du refus;
- Signaler par écrit immédiatement son refus motivé de prise en charge des déchets à l’autorité gouvernementale chargée de la santé, qui en informe à son tour l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.
Section 3 : Des modalités d’élimination des déchets biomédicaux
Article 25 : Les conteneurs et les véhicules ayant servi au transport des déchets biomédicaux des catégories 1 et 2 doivent être nettoyés et décontaminés après chaque usage.
Les conteneurs à usage unique doivent être éliminés selon les mêmes modalités d’élimination des déchets biomédicaux des catégories 1 et 2 qu’ils contiennent.
Article 26 : Les déchets biomédicaux de la catégorie 1 et 2 sont envoyés vers une fosse d’enfouissement sécurisée conçue à cet effet.
Les déchets anatomiques sont enfouis ou incinérés à une température moyenne entre 800 et 1000°C.
Les déchets de catégorie 3 ou cytotoxiques sont incinérés à une température moyenne entre 800 et 1000°C.
Les déchets cytostatiques ou déchets des produits pharmaceutiques sont rendus inertes, ce qui équivaut à l’encapsulation. Après avoir retiré les produits pharmaceutiques de leurs contenants ou emballages, on les écrase, puis on les mélange avec de la chaux, du ciment, et de l’eau, en utilisant les pourcentages suivants en poids produits pharmaceutique 65%, chaux 15%, ciment 15% et eau 5% ou plus, si nécessaire. Une fois que le mélange durcit, il est considéré comme déchet ordinaire.
Les déchets de catégorie 4 ou déchets ordinaires non dangereux, autant que possible seront réutilisés, ou recyclés ou transformés en compost. Le reste de déchet peut être envoyé dans une déchetterie municipale ou décharge locale.
Chapitre 4 : De la durée nécessaire pour chaque étape du processus
Article 27 : La pré-collecte des déchets biomédicaux des catégories 1a, 1c, 2, 3 et 4 générés par les unités génératrices desdits déchets vers le local de stockage est effectuée au minimum une fois par jour.
Toutefois, la pré-collecte des déchets biomédicaux des catégories 1 b et 2 est effectué une fois les sacs et les récipients remplis au trois quart(%) de leur capacité.
La durée entre la production effective des déchets biomédicaux des catégories 1, 2 et 3 et leur traitement ne doit pas excéder :
- trois (03) jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même établissement générateur est supérieure à 100 kg par semaine ;
- sept (07) jours lorsque cette quantité est inférieure ou égale à 15 kg par semaine et supérieure à 100 kg/mois;
- trente (30) jours lorsqu’elle est inférieure ou égale à 15 kg par mois.
La durée entre la production effective des déchets biomédicaux de catégorie 2 et leur traitement ne doit pas excéder 90 jours.
Les déchets de catégorie 4 sont évacués selon la fréquence d’évacuation des déchets ménagers.
Chapitre 5 : Des fautes et des sanctions
Section 1 : Des fautes
Article 28 : Sont considérées comme fautes passibles de sanctions :
- L’abandon ou le recyclage des déchets biomédicaux contrairement aux prescriptions du présent Arrêté et des textes subséquents;
- L’utilisation ou la consommation des déchets biomédicaux contrairement à la législation en vigueur;
- L’importation, l’exportation ou le transit des déchets biomédicaux non accompagnés des documents requis;
- La gestion des déchets biomédicaux sans aucune autorisation de l’autorité gouvernementale en charge ;
- La non-conformité aux dispositions du présent Arrêté.
Section 2 : Des sanctions
Article 29 : Sans préjudice des autres sanctions administratives et pénales qui pourraient être prononcées, toute violation des dispositions relatives à la protection de l’environnement afférentes aux pollutions et aux nuisances est sanctionnée par des peines prévues par la Loi W014/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement et les textes subséquents.
Chapitre 6 : Des dispositions diverses et finales
Article 30 : La gestion des déchets biomédicaux confiée à une tierce partie, doit faire l’objet d’un cahier des charges ou d’un contrat approuvés par l’autorité gouvernementale chargée de la santé.
Un cahier des charges et un contrat type sont fixés conjointement par les autorités gouvernementales chargées de la santé et de l’environnement.
Article 31 : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de 1’Eau et de la Pêche et le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté.
Article 32 : Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.
N’Djaména, le 29 juin 2018