Arrêté portant organisation et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité (CHS) dans les entreprises et établissements
Arrêté 99-008
Arrête :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Il est créé, conformément à l’article 232 du Code du Travail un Comité d’Hygiène et de Sécurité (C.H.S) dans :
- tous les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés ;
- les établissements ou entreprises du secteur industriel, des bâtiments et travaux publics occupant au moins 20 travailleurs (temporaires et occasionnels y compris) ;
- les chantiers devant durer au moins 6 mois ou regrouper plusieursentreprises
Toutefois, l’Inspecteur du Travail peut imposer la création d’un C.H.S dans tout établissement, entreprise ou chantier en fonction de la nature des travaux et risques particuliers auxquels peuvent être exposés les travailleurs.
Chapitre 2 : Des missions d’un C.H.S
Article 2 : Les Missions du Comité d’Hygiène et de Sécurité Inter-Entreprise sont y les suivantes :
- Inspecter l’Etablissement en vue de s’assurer :
- De l’application des dispositions législatives et réglementaires et des consignes concernant l’Hygiène et la Sécurité, notamment du respect des prescriptions relatives aux vérifications des machines, des installations et des appareils ;
- De l’entretien et du bon usage des dispositifs de protection collective et individuelle ;
- Procéder aux enquêtes en cas d’accident du travail grave et des maladies professionnelles en vue d’en déterminer les causes et proposer des mesures propres à y remédier ;
- Établir les statistiques d’accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- Diffuser auprès de tous les travailleurs, les informations relatives à la protection de la santé des travailleurs et au bon déroulement du travail ;
- Susciter, entretenir et développer l’esprit de Sécurité parmi les travailleurs ;
- Entreprendre toute action en vue de promouvoir des méthodes et des procédés de travail plus sûrs ;
- Veiller à ce que soient assurés l’instruction et le perfectionnement de l’ensemble du personnel dans les domaines de l’Hygiène, de la Sécurité et de la Santé au travail ;
- De l’organisation et de l’instruction des équipes d’incendie et de sauvetage ;
- Participer à l’identification des facteurs de nuisance et à l’élaboration d’un plan d’intervention d’urgence.
Article 3 : Dans le cadre de ses missions, le Comité est tenu de :
- Remplir une fiche d’enquête élaborée par l’Inspection du Travail dans tous les cas cités à l’article 7 alinéa 1.
Cette fiche dûment signée par les membres du Comité ayant procédé à l’enquête, sera établi, en quatre (4) exemplaires et adressée dans les 15 jours qui suivent :
- à l’Inspection duTravail, l’original ;
- à l’Inspection Médicale du Travail, une copie ;
- à l’Organisme National de Sécurité Sociale, une copie ;
- et le quatrième reste dans les archives du Comité.
- Établir des rapports périodiques (trimestriels et annuels) sur l’évolution de la prévention dans l’Entreprise. Ces rapports sont également adressés aux institutions suscitées.
- Tenir à jour le registre de Sécurité prévu à l’article 14.
Chapitre 3 : De l’organisation et du fonctionnement
Section 1 : De l’organisation
Article 4 : Le Comité d’Hygiène et de Sécurité (C.F.S) comprend
- Pour les Etablissement et les Entreprises :
- Président : le Chef d’Établissement ou le Chef d’Entreprise ou à défaut son représentant ;
- Rapporteur : Un agent désigné par le Chef d’Etablissement ou d’Entreprise ;
- Membre : le Responsable à la Sécurité de l’Etablissement ou de l’Entreprise ou à défaut le Responsable des Ateliers ;
- Les représentants des travailleurs ;
- L’Agent de Santé assurant la surveillance médicale des travailleurs. Le Comité peut faire appel à toute autre compétence dans ce domaine.
- Pour les Chantiers.
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité Inter Entreprise (C.H.S.I.E) est présidé par l’un des Chefs d’Entreprises désigné par le collectif des Chefs d’Entreprises concourants aux activités du chantier et comprend :
- le responsable de chaque Entreprise ou son représentant ;
- l’agent de santé assurant la surveillance médicale du personnel du chantier ;
- deux représentants des travailleurs ;
- un agent désigné par le collège des Chefs d’Entreprises pour assurer le Secrétariat.
- Pour les Mines et Carrières
Le Comité comprend :
- Président : le Chef d’Etablissement ou son représentant ;
- Rapporteur**:** Un agent désignépar leChef d’Entreprise ;
- Membre :
- le Représentant des mineurs en profondeur ou des carrières en surface ;
- l’Agent chargé de la Sécurité
Article 5 : Les Représentants des travailleurs visés à l’article 4 sont élus par le personnel au scrutin proportionnel, comme les délégués du personnel.
Ils doivent posséder des aptitudes ou des connaissances techniques en matière d’Hygiène et de Sécurité
Le nombre des Représentants des travailleurs est fixé selon l’effectif de l’établissement :
- de 50 à 100travailleurs : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants.
- au delà de 100 travailleurs 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants.
Article 6 : Les représentants sont élus au sein de chaque Établissement sur les listes établies par les Organisations Syndicales représentatives ou à défaut par les membres du personnel eux -mêmes.
Il existe au moins deux collèges électoraux au sein de l’Établissement, l’un regroupant les ouvriers et employés, l’autre groupant les Chefs de Services, cadres, agents de maîtrise et assimilés.
Lorsque l’importance de l’Établissement le justifie, le nombre des collèges peut être augmenté afin de permettre séparément la représentation des ouvriers, des employés, des agents de maîtrise; ou assimilés ainsi que des cadres et des Chefs de Service.
Le nombre de collèges électoraux, la répartition du personnel dans ces collèges et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l’objet d’un accord entre le Chef d’Entreprise et la ou les Organisations Syndicales intéressées.
En cas de désaccord, l’Inspecteur du Travail ou son suppléant légal, décide du nombre des collèges électoraux, de la répartition du personnel dans les collèges et de la répartition des sièges entre les différentes catégories
Article 7 : Dans les Établissements et les entreprises employant plus de. 1.000 salariés, les sections peuvent être créées compte tenu des emplacements, des lieux de travail et des risques à surveiller.
Article 8 : Le mandat des représentants des travailleurs au Comité d’Hygiène et de Sécurité est fixé à 2 ans renouvelables. Le remplacement des membres du Comité doit intervenir dans un délai d’un mois pour compter de la date de la vacance du poste.
Article 9 : La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux de l’Etablissement et des copies sont adressées à l’Inspection Médicale du Travail et à l’Inspection du Travail.
Section 2 : Du fonctionnement
Article 10 : Chaque Comité ou Section se réunit au moins une fois par semestre. Les réunions ont lieu au sein de l’Etablissement, dans un local approprié et pendant les heures de travail.
L’ordre du jour des réunions ordinaires, établi par le Président est communiqué aux membres du Comité et adressé à l’Inspection du Travail, 15joursau moins avant la date fixée pour chaque réunion ceux-ci peuvent assister aux réunions du comité.
Article 11 : Le Comité d’Hygiène et de Sécurité peut se réunir à la demande motivée de 2 membres représentant le personnel. Pour les Comités des mines et carrières, à la demande de deux représentants mineurs en profondeur et de carrière en surface.
Article 12 : Le temps légal passé aux réunions ainsi nue celui consacré aux missions sont rémunérés comme temps de travail.
Article 13 : L’Inspection du Travail, l’Organisme de Sécurité Sociale et l’Inspection Médicale du Travail sont chargés de :
- Promouvoir et suivre l’Installation des Comités d’Hygiène et/Sécurité ;
- Assurer l’encadrement des Comités d’Hygiène et de Sécurité ;
- Veiller à l’application des mesures de prévention préconisées par le Comité d’Hygiène et de Sécurité ;
- Veiller à 1’établissement et à la réalisation du programme annuel du Comité d’Hygiène et de Sécurité.
Article 14 : Doivent être obligatoirement consignés dans le registre du CHS ou du CHSIE :
- les rapports d’enquêtes ou d’Inspection du CHS ;
- le rapport annuel du Chef d’Établissement sur l’évolution des Risques dans l’Entreprise ;
- le programme annuel d’activités ;
- les procès verbaux des réunions du CHS ;
- les statistiques d’accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce registre est tenu à la disposition de l’Inspection du Travail, de l’Organisme de Sécurité Sociale et de l’Inspection Médicale du Travail.
Il comprend deux parties :
- la première est réservée aux conclusions des activités du CHS (résultats des enquêtes, rapports d’inspection et des procès verbaux des réunions) ;
- la deuxième est réservée aux observations des différentes institutions de contrôle et de prévention ainsi qu’aux visas de l’Inspection du Travail et de l’Inspection Médicale.
Chapitre 4 : Des dispositions finales
Article 15 : Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont sanctionnées conformément aux articles 288 à 193du Code du Travail.
Article 16 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.