Arrêté définissant les modalités de taxation des marchés publics financés de l'extérieur
Arrêté 97-215
Article 1 : A compter du 1er juillet 1997 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°004/PR/97, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par des aides, prêts, emprunts, avances remboursables d’une part, dons et subventions non remboursables d’autre part sont formulés, signés approuvés et exécutés toutes taxes comprises.
Article 2 : En dérogation aux dispositions de l’article 1, les marchés en cours bénéficiant d’une exonération continuent à s’exécuter selon les mêmes modalités.
- Cette disposition s’applique aux seuls marchés approuvés avant le 30 juin 1997.
- Toutefois, les marchés publics ayant bénéficié initialement de clauses d’exonération, les avenants signés à compter de 1er juillet 1997 qui s’y rattachent sont exécutés toutes taxes comprises.
Article 3 : Pour les nouveaux marchés ou avenants, sur proposition du soumissionnaire, la Commission d’Appel à la Concurrence des marchés publics après consultation de la Commission Technique approuve lors de l’attribution du marché un montant de crédit de taxes à valoir sur le trésor. Ce montant correspond à l’ensemble des droits de douanes et de taxes sur le chiffre d’affaires que l’entreprise aurait normalement à supporter pour la réalisation complète de ce marché. Ce montant fait l’objet d’une mention expresse dans la soumission sous peine de nullité.
Article 4 : La Direction du Budget procède à l’engagement d’un crédit égal au montant des droits et taxes pris en charge par le Trésor. Par ailleurs un compte est ouvert auprès du Trésor pour comptabiliser les opérations.
Article 5 : L’entreprise reçoit sur la base des décomptes ou des mémoires, établis selon les règles contractuelles, au moment de la livraison des biens ou au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et après vérification et accord du maître d’ouvrage, des chèques trésor correspondant au maximum au montant déterminé à l’article 3. Ces chèques ne servent qu’à s’acquitter des droits de douane ou de taxe sur le chiffre d’affaires, sous réserve des dispositions spéciales prévues à l’article 8.
Article 6 : Les chèques relatifs à chaque marché sont centralisés par le Trésor et viennent s’imputer sur le montant du crédit ouvert prévu à l’article 3.
Article 7 : L’entreprise bénéficiaire du marché utilise le crédit ouvert prévu à l’article 3 en se conformant aux caractéristiques du marché. Les infractions qui seront constatées seront sanctionnées et les droits éludés seront rappelés assortis de pénalités. Dans l’hypothèse ou le montant initialement alloué s’avérerait insuffisant en cours d’exécution, l’entreprise bénéficiaire du marché doit introduire auprès de la Commission des marchés publics une demande d’ouverture de crédit supplémentaire. Cette demande doit être appuyée des justifications nécessaires à cette nouvelle ouverture de crédit.
Article 8 : La taxe sur le chiffre d’affaires acquittée par l’entreprise auprès de la Douane lors de l’importation des marchandises ou auprès de ces fournisseurs est déduite normalement dans les déclarations spécifiques souscrites régulièrement par le bénéficiaire du marché. Au terme de l’exécution du marché, le crédit initialement ouvert et déterminé à l’article 3 non encore utilisé et correspondant à la T.C.A et droits payés effectivement à la Douane ou à la T.C.A payée aux fournisseurs locaux peut servir à l’adjudicataire à s’acquitter des impôts suivants : impôts sur les sociétés impôt minimum forfaitaire, l’ensemble des impôts assis sur les salaires à la charge de l’employeur.
Article 9 : Les crédits initialement ouverts qui n’ont pu être employés conformément aux dispositions des articles 5 et 8 seront annulés dans un délai d’un an à compter de la réception définitive des travaux.
Article 10 : Les crédits ouverts afférents à des marchés interrompus de manière définitive, pour quelque cause que ce soit avant le terme de leur exécution finale sont annulés.
Article 11 : Les procédures de mise en œuvre des présentes dispositions seront précisées par une note circulaire du Ministre des Finances, de l’Économie et de l’Aménagement du Territoire.
Article 12 : Le présent Arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1997.