Arrêté En vigueur

Arrêté pris en application du décret 737/PR/MFM/DG/SCA/85 du 19 novembre 1985 portant assurance obligatoire des risques relatifs à la construction

Arrêté 97-120

Chapitre 1 : Objet et nature des risques

I/ Objet

Article 1 : Le présent arrêté est pris en application du décret 737/PR/MFM/DG/SCA/85 portant assurance obligatoire des risques relatifs à la construction.

Article 2 : Tout projet de construction de bâtiment et travaux publics tels que :

  1. maisons d’habitation, immeubles commerciaux, hôpitaux, écoles, théâtre, bâtiments industriels, centrale d’énergie électriques ;
  2. routes, voies ferrées, aéroports, ponts, barrages, tunnels, ouvrages d’irrigation et de drainage, cannaux, installations portuaires ; doit faire l’objet d’une assurance obligatoire des risques relatifs à la construction.

Article 3 : La valeur minimale des ouvrages mentionnés à l’article précédent soumis à l’obligation d’assurance est fixée à cinquante millions (50 000 000) francs cfa.

Article 4 : sont assujetties à l’assurance obligatoire des risques relatifs à la construction les personnes physiques ou morales suivantes :

  1. le promoteur qui finance les travaux ;
  2. le maître de l’ouvrage qui commande les travaux ou son mandataire ;
  3. l’architecte, le bureau d’études, le maître d’oeuvre et/ou l’ingénieur-conseil ;
  4. les entrepreneurs

lorsqu’elles interviennent dans les ouvrages soumis aux conditions prévues à l’article 3.

II/ Nature des risques

Article 5 : L’assurance obligatoire des risques relatifs à la construction vise :

  1. les tous risques chantiers
  2. les tous risques montage
  3. la responsabilité civile décennale.

Article 6 : L’assurance tous risques chantiers garantit en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages subis par les assurés visés à l’article 4 ci-dessus sauf exclusion, cette garantie couvre conformément à la règle de la profession :

  1. Les dommages à l’ouvrage consécutifs à :
    1. l’effondrement ou la menace d’effondrement ;
    2. l’incendie et/ou explosion ;
    3. le vol ou tentative de vol avec effraction ;
    4. les dégâts des eaux ;
    5. une erreur de construction.
  2. Extensions particulières :
    1. les dommages aux existants ;
    2. les dommages aux matériels et engins de chantier ;
    3. les dommages aux ouvrages provisoires (ateliers, comptoirs et autres installations) ;
  3. La responsabilité civile pour dommages aux tiers.

Article 7 : L’assurance tous risques montage garantit l’assuré contre les pertes ou dommages matériels résultant de :

  1. bris de machine.
  2. effondrement ou écroulement des, ouvrages
  3. déraillement, chute ou renversement de tous engins ;
  4. éclatement, rupture ou débordement d’appareils à effet d’eau, réservoir ou canalisation quelconques ;
  5. vice ou erreur de conception de plans ou de matière, défaut de construction et de montage ;
  6. incendie, explosion, foudre, phénomènes électriques, chute d’appareils aériens ou objets en provenant, franchissement du mur de son ;
  7. vol ou tentative de vol avec effraction ;
  8. phénomènes naturels tels que : tempêtes, ouragan, cyclone, inondation, écroulement, glissement de terrain, etc. ;
  9. responsabilité civile.

Article 8 : L’assurance de responsabilité civile décennale garantit pendant dix (10) ans le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Les travaux de réparation, en cas de remplacement des ouvrages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement dépose ou montage éventuellement nécessaires.

La garantie décennale prend effet à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage.

Chapitre 2 : Dispositions communes

Article 9 : Ces obligations d’assurances ne s’appliquent pas à l’Etat aux collectivités publiques, confessionnelles et associations lorsqu’ils construisent pour leur propre compte.

Cependant, les personnes mentionnées, à l’alinéa précédent sont tenues à l’obligation d’assurance lorsqu’elles agissent comme constructeurs pour le compte d’autrui.

Les constructeurs d’ouvrage au profit de l’Etat, des collectivités publiques, confessionnelles et associations sont également tenues à l’obligation d’assurance.

Article 10 : Tout acte de transfert de propriété ou de jouissance d’un des ouvrages définis à l’article 2 intervenu avant l’expiration d’un délai de dix (10) ans, doit contenir la mention de l’existence d’une assurance responsabilité civile décennale.

Article 11 : La valeur à prendre en compte pour le calcul de la prime de l’assurance est le coût du marché ou de l’appel d’offre.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 12 : Toute entreprise d’assurance agréée République du Tchad est tenue de garantir les risques définis à l’article 5 sauf si ses statuts l’interdisent.

Article 13 : Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est passible, conformément à l’article 5 du décret n°737/PR/MFM/DG/SCA/85 d’une amende de 1 à 15 millions de FCFA et d’un emprisonnement de 1 à 5 ans ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 14 : Le Présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout où besoin sera.