Ce texte n'est plus en vigueur
Arrêté portant interdiction de Port d'Armes dans les Établissements Scolaires
Arrêté 96-236
Article 1
Le port d’armes blanches ou à feu est formellement interdit dans les établissements scolaires sur l’ensemble du territoire National.
Article 2
Les Chefs d’Établissements d’enseignements primaire, secondaire général et technique sont autorisés à faire organiser, par les agents de sécurité, des fouilles inopinées en vue de prendre tout élève qui ne respecterait pas les termes du présent arrêté.
Article 3
Tout élève pris en flagrant délit de port d’armes sera sévèrement puni.
Article 4
Les sanctions prises à l’encontre des élèves coupables de port d’armes vont de la suspension provisoire à l’exclusion définitive.
Article 5
La suspension provisoire est prononcée par le Chef d’Établissement en accord avec le Conseil de Discipline et le bureau de l’association des Parents d’Élèves.
La mesure conservatoire peut être levée après engagement des parents d’élève pris en flagrant délit de port d’armes de faire respecter les dispositions du présent arrêté.
Article 6
La décision d’exclusion définitive de tous les établissements scolaires du Tchad pris par arrêté du Ministre de la l’Éducation nationale, à l’encontre de tout élève récidiviste en matière de port d’armes, ne souffre d’aucune exception.
Article 7
Le Directeur Général de l’Éducation Nationale ,les Directeurs Techniques Centraux et les Délégués Préfectoraux de l’Éducation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application stricte des termes du présent arrêté qui entre en vigueur dès la rentrée scolaire 1996-1997 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.