Arrêté En vigueur

Arrêté instituant la participation communautaire aux coûts de la santé

Arrêté 94-003

Article 1 : Il est institué un système de participation communautaire au recouvrement des coûts de la santé.

Article 2 : Le système de la participation communautaire consiste à faire participer la communauté aux coûts et à la gestion des soins de santé qu’elle reçoit à tous les échelons de la pyramide sanitaire.

Article 3 : Le système de recouvrement des coûts vise les objectifs suivants :

  • la maîtrise des coûts actuels payés par la population pour accéder aux soins médicaux ;
  • la réduction des charges financières du Ministère de la Santé Publique grâce à une participation financière de la population concernée au niveau des structures sanitaires.

Article 4 : Les Etablissements de santé générateurs des ressources sont autorisés à gérer paritairement les ressources financières recueillies dans le cadre de la participation communautaire à travers les comités de gestion et/ou santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Article 5 : Les attributions, la composition et le fonctionnement des comités de gestion feront l’objet des textes ultérieurs qui se baseront sur une représentation des communautés et un partage de responsabilités avec le personnel de santé.

Article 6 : La gestion des ressources financières recueillies dans le cadre du système de la participation communautaire est placée sous la responsabilité d’un comité de gestion de santé.

Article 7 : Le produit des opérations de la participation communautaire sera déposé dans un compte ouvert auprès d’une banque commerciale ou à la poste (CCP).

 Les recettes provenant du coût des soins de la santé serviront à :

  1. renouveler les médicaments nécessaires pour reconstituer les stocks des Etablissements de santé, sur la base de la liste nationale des Médicaments Essentiels ;
  2. Couvrir une partie des dépenses du fonctionnement (à l’exclusion des salaires du personnel au fur et à mesure que les recettes le permettent.

Article 8 : Le tarif des soins de santé sera forfaitaire par épisode de maladies-risque. Il sera fixé par le comité de gestion sur la base d’une liste de tarifs indicatifs de référence préparée par le comité de conception du système de participation communautaire mentionné à l’article 12.

Article 9 : Le Ministère de la Santé Publique doit assurer la conformité des commandes de produits pharmaceutiques, la réception de ces produits au niveau national. Les médicaments doivent être groupés en Dénominations Communes Internationales (DQ) par appels d’offres internationaux.

Article 10 : Le comité de gestion de Santé fera parvenir trimestriellement au délégué préfectoral de la Santé pour approbation les comptes de-gestion. Le bilan annuel devra être adressé au Ministère des Finances ainsi qu’au comité National de contrôle prévu à l’Article 11 en-dessous :

  1. un état détaillé et certifié des recettes réalisées,
  2. un état détaillé et justifié des dépenses engagées et des propositions chiffrées des dépenses à effectuer,

Article 11 : Un comité national de contrôle de la gestion qui sera créé par arrêté interministériel effectuera le contrôle périodique de la gestion du système.

Ce comité sera composé d’agents du Ministère de la Santé Publique, du Ministère des Finances et de l’informatique et du Contrôle d’Etat ainsi que des, représentants des comités de gestion.

Article 12 : Le comité de conception du système de participation communautaire par arrêté susvisé assurera le suivi et l’évaluation du système.

Il proposera des reformes destinées à augmenter l’efficacité dudit système.

Article 13 : Le système de participation communautaire remplace tout autre système de perception de taxes dans les structures sanitaires.

Article 14 : Les ressources générées par l’application du présent système viennent en complément du crédit alloué par le budget général.

Article 15 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié partout où besoin sera.