Arrêté portant création d'une Brigade nationale de moralisation, d'assainissement des services publics, de vérification et de redressement fiscal
Arrêté 93-021
Chapitre 1 : De la création et de la composition de la brigade
Article 1 : Il est créé auprès du Premier Ministre, un organisme permanent dénommé Brigade Nationale de moralisation, d’assainissement des services publics, de vérification et de redressement fiscal.
Article 2 : La Brigade Nationale est composée de :
- trois (3) Administrateurs Civils,
- trois (3) Gestionnaires,
- deux (2) Magistrats,
- trois (3) Inspecteurs du Trésor,
- trois (3) Inspecteurs des Impôts,
- trois (3) Inspecteurs des Douanes,
- deux (2) Intendants militaires titulaires d’un grade d’officier,
- deux (2) Officiers de Police Judiciaire.
Article 3 : Placé sous l’autorité du Premier Ministre, un Chef de brigade, choisi parmi les membres de la Brigade Nationale, dirige celle-ci.
Article 4 :
a - Sur réquisitions du Premier Ministre, la Brigade Nationale s’assure le concours temporaire ou occasionnel de personnel compétent recruté au sein de la Fonction Publique.
Pendant la durée de leur mission, ces agents ont les droits et prérogatives des membres de la Brigade Nationale.
b - Les membres de la Brigade Nationale sont assistés éventuellement de fonctionnaires permanents de la Fonction Publique en service détaché et de personnel de secrétariat.
Article 5 : Le Chef de brigade, les membres permanents, temporaires ou occasionnels de la brigade et les autres personnels en service permanent sont nommés par arrêté du Premier Ministre.
Chapitre 2 : De la mission et des attributions de la Brigade nationale
Article 6 :
a - La Brigade nationale a pour mission générale d’assurer le contrôle supérieur sur pièce et sur place de l’ensemble de l’administration publique, des établissements publics, et des sociétés nationales respectivement à leur organisation et leur fonctionnement ainsi qu’à la moralité, la probité et l’efficience de leurs agents, qu’ils soient membres de la fonction publique ou régis par le droit du travail.
b - Elle reçoit mission de procéder à la vérification de la situation fiscale des entreprises soumises au droit public ou au droit privé. A cet effet elle a de droit accès aux documents en possession des régies financières et des autres administrations concernées ainsi que des banques publiques et privées.
Article 7 : A ce double titre, la Brigade nationale a pouvoir de :
a - s’agissant du fonctionnement des services publics
- relever les dysfonctionnements des services et établissements publics et des sociétés nationales ainsi que les manquements à l’éthique professionnelle et aux dispositions du statut général de la fonction publique et des textes d’application y afférents dont se sont rendus coupables leurs agents;
- proposer à l’intention des autorités compétentes et en conformité avec les textes en vigueur, les mesures de réorganisation ainsi que les sanctions disciplinaires et, éventuellement, pénales qui s’imposent;
b - S’agissant des fraudes fiscales :
- Evaluer, à l’encontre des entreprises, le montant du redressement fiscal à leur imposer ainsi que de proposer aux autorités compétentes, et conformément aux textes en vigueur, les sanctions administratives et, éventuellement, pénales encourues.
Chapitre 3 : De l’organisation et du fonctionnement de la Brigade nationale
Paragraphe 1 : De l’organisation
Article 8 : La Brigade Nationale comprend deux (2) sections spécialisées :
- une section de l’éthique, de redressement du service public et de contrôle des finances publiques;
- une section du contrôle et de redressement fiscal
Article 9 : La Brigade Nationale désigne en son sein un rapporteur général.
Article 10 : Toutes les autres dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de la Brigade Nationale sont fixés par un règlement intérieur approuvé par décision du Premier ministre.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement
Article 11 : Au sein du Premier ministère, la Brigade Nationale dispose d’un budget annuel individualisé au sein du budget général du département.
Il est préparé par le Chef de brigade et arrêté au niveau des propositions budgétaires par le Premier ministre.
Il est exécuté par le chef de brigade sous contrôle hiérarchique du Premier ministre.
Article 12 : Les personnels de la Brigade Nationale reçoivent un traitement et bénéficient d’avantages accessoires dont les modalités d’attribution et le montant sont fixés par arrêté du Premier ministre.
Outre leur traitement indiciaire, les personnels requis reçoivent une indemnité de service.
Chapitre 4 : De la saisine et de la procédure de contrôle et d’enquête
Paragraphe 1 : De la saisine
Article 13 : Le Premier ministre, sur proposition du Chef de la brigade, fixe trimestriellement un programme de contrôle à réaliser par la Brigade Nationale.
Sur saisine du Premier ministre, des ministres après accord du Premier ministre ou à sa propre initiative la Brigade Nationale peut initier tout contrôle ponctuel ou toute enquête de portée générale.
A cette fin, elle a la facilité d’agir collectivement ou en équipe d’inspection ad-hoc polyvalentes ou spécialisées.
Dans tous les cas l’assistance de fonctionnaires requis est autorisée.
Article 14 : La Brigade Nationale peut également être saisie sur plainte de toute personne physique ou morale de nationalité tchadienne ou étrangère.
Paragraphe 2 : De la procédure
Article 15 : Toute plainte est adressée par la voie hiérarchique au secrétariat de la Brigade Nationale si elle émane d’un service administratif, d’un établissement public, d’une société nationale ou d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions.
Les plaintes en provenance de personnes morales ou physiques régies par le droit privé sont expédiées ou déposées au secrétariat de la brigade.
Les plaintes sont éventuellement accompagnées des éléments de preuve pouvant se trouver en possession des plaignants.
Article 16 : Les plaintes sont enregistrées au secrétariat et immédiatement transmises au chef de brigade qui fait procéder aussitôt à une enquête préliminaire aux fins de déterminer leur bien-fondé.
Article 17 : Les demandes d’enquête de portée générale sur l’organisation et le fonctionnement des services et des établissements publics ainsi que sur le rendement et la qualité des prestations fournies par eux sont adressées et enregistrées selon la même procédure.
Article 18 : Toute demande d’enquête et toute plainte jugée recevable à l’issue de la procédure préliminaire, donne lieu à l’investigation ou contrôle.
Les investigations ou les contrôles sont de droit pour l’exécution du programme trimestriel fixé par le Premier ministre.
Article 19 : Lorsque la plainte n’émane pas du service ou de l’établissement où servent les agents présumés coupables de manquements à l’éthique professionnelle, ce service ou cet établissement est invité à produire un rapport circonstancié sur le ou les intéressés et les faits de la cause.
Article 20 : La Brigade Nationale prend sous la forme de décisions des mesures d’application de la procédure d’enquête ou de contrôle.
Article 22 : Tout acte de la Brigade Nationale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Article 21 : La Brigade Nationale a accès sur place ou se fait délivrer tous les documents et pièces justificatives indispensables à l’exécution de sa mission. Elle peut les faire saisir.
Elle fait procéder si elle le juge utile, à l’audition de tout fonctionnaire ou agent de l’Etat ainsi qu’à celle de tout contribuable soumis à vérification de sa situation fiscale.
Elle a la faculté de se livrer à toute enquête administrative qu’elle désire mener.
Article 23 : La Brigade Nationale saisit d’un rapport assorti de ses conclusions et propositions, le Premier ministre qui décide de la suite à donner.
En cas d’urgence, le Chef de la Brigade propose au Premier ministre de faire suspendre immédiatement de ses fonctions le fonctionnaire ou l’agent en cause et de saisir les autorités administratives et, s’il échet, judiciaires aux fins de poursuites.
En cas de fraude fiscale, il peut évaluer, conformément aux textes en vigueur, le montant du redressement et inviter le Premier ministre à faire procéder à la fermeture de l’entreprise industrielle ou commerciale et à saisir les autorités administratives, et si nécessaire, judiciaires compétentes.
Article 24 : En cas de poursuites, le Chef de la brigade transfère le dossier d’enquête aux autorités disciplinaires et aux instances judiciaires devant lesquelles il représente l’Etat tchadien.
Article 25 : Les membres de la Brigade Nationale peuvent dans l’exercice de leur mission, requérir le concours de la force publique et des autres corps de contrôle.
Article 26 : Chaque trimestre le Chef de brigade dresse un rapport des activités de la Brigade Nationale dans lequel il rend compte des opérations de contrôle et d’enquête entreprises, de leurs conclusions, des propositions qui ont été présentées ainsi que des suites qui leur ont été données.
Article 27 : Les mesures d’application des dispositions mentionnées au titre quatrième, “De la saisine et de la procédure de contrôle et d’enquête” sont prises par le règlement intérieur de la brigade nationale prévu à l’article 16 ci-dessus.
Article 28 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.