Arrêté règlementant l'ouverture des caisses d'avance
Arrêté 87-796
Article 1 : Les dépenses qui peuvent faire l’objet de caisses d’avance sont réglementées par le présent arrêté.
Article 2 : Ne peuvent donner lieu à l’ouverture d’une caisse d’avance que les dépenses de fonctionnement ci-après:
- Hôtel Présidentiel ;
- Fonctionnement Service de Sécurité Présidentielle
- Publication Service Presse Présidentielle ;
- Fonctionnement Service Direction de la Documentation et de la Sécurité ;
- Fonctionnement Direction de la Sûreté Nationale ;
- Publication Bulletin Quotidien de l’Agence Tchadienne de Presse ;
- Entretien matériels (service matériel du ministère des finances et de l’informatique) ;
- Entretien Bâtiment Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Garage Administratif
- Alimentation des malades Hôpital central ;
- Imprimerie Nationale du Tchad. - Fonctionnement spécifique
Article 3 : A titre exceptionnel peuvent également faire l’objet de caisse d’avance les dépenses relatives aux missions étrangères, aux tournées intérieures des membres du gouvernement, à l’organisation des réunions, conférences, rencontres sportives et à l’exécution de certains travaux spécifiques.
Article 4 : En tout état de cause et nonobstant l’énumération faite aux articles 2 et 3 ci-dessus, l’ouverture de caisse d’avance n’est pas automatique ; elle doit faire l’objet d’une appréciation et d’une autorisation préalables du Chef de l’Etat ou du ministre des finances conformément à l’article cinq (5) ci-après.
Article 5 : Les caisses d’avance d’un montant allant *plafond* jusqu’à 5 millions sont accordées par le ministre des finances et de l’informatique. Au dessus de 5 millions, elles sont accordées après autorisation du Président de la République.
Article 6 : Les demandes de création de caisse d’avance adressées au ministère des finances et de l’informatique *obligation* doivent énumérer explicitement les dépenses auxquelles elles doivent faire face.
Article 7 : Toutes dépenses effectuées en dehors de l’objet de la caisse d’avance, quel qu’en soit le motif, entrainent automatiquement pour le montant correspondant, l’émission d’un ordre de recette à l’encontre du Régisseur.
Article 8 : Un ordre de recettes sera émis à l’encontre de tout régisseur n’ayant pas justifié sa ou ses caisses d’avances au plus tard au 31 mars de l’année suivante. De plus, *sanction* il ne pourra pas bénéficier d’une caisse d’avance au titre de la gestion nouvelle.