Arrêté Périmé

Arrêté n°858/MFP/85 du 27 mai 1985, ouvrant un concours pour le recrutement d’Elèves agents technique de l’Elevage

Arrêté 85-858

Arrête :

Article 1 : Il est ouvert un concours externe pour le recrutement d’Elèves Agents Techniques de l’Elevage. Ce concours est ouvert aux candidats de deux sexes. La date des épreuves écrites de ce concours est fixée au 15 juillet 1985.

Article 2 : Le nombre de places mises au concours est fixé à trente (30).

Article 3 : Les épreuves auront lieu dans les centres suivants :

N’DjaménaBongorFadaLaïDoba
MaoMongoBiltineBitkineKélo
AtiSarhMoundouBolKoumra
AbéchéLargeauAm-TimanPala

Article 4 : Les candidats devront être du niveau de la classe de troisième ou d’un niveau supérieur.

Article 5 : Les demandes d’inscription devront parvenir à la direction de l’Enseignement de la Formation et de la Recherche Vétérinaire et Zootechnique, BP 750 – N’Djaména, le 15 juin 1985 au plus tard.

Les pièces accompagnant les demandes sont les suivantes :

  • Une demande manuscrite sur papier libre ;
  • Un extrait d’acte de naissance ;
  • Un certificat de scolarité attestant que le candidat a suivi ou suit les cours de la classe de troisième ou d’un niveau supérieur ;
  • Un certificat d’examen radiologique et d’examen médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat est apte physiquement à exercer dans les carrières techniques vétérinaires ;
  • Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  • Un engagement de servir, en cas de succès dix ans dans l’administration.

Tout candidat dont le dossier sera incomplet ne peut être admis à concourir. Une liste générale établie par arrêté du Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale, sera communiqué dans les centres de concours fixés à l’article 3 du présent arrêté.

Article 6 : Le concours comportera 3 épreuves écrites.

Article 7 : L’ordre du déroulement et l’horaire sont fixés comme suit :

DateHeureMatièresCoeff.
15/07/19857h00Appel des candidats et vérification d’identité
7h30-9h30Rédaction2
9h45-11h45Mathématiques2
12h00-14h00Sciences naturelles3

Les épreuves sont du niveau de classe de troisième. La note zéro obtenue dans l’une des matières est éliminatoire.

Article 8 : Les commissions de surveillance des épreuves écrites comprendront les membres suivants :

Président :

  • Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant.

Membres :

  • Un représentant de l’Elevage ;
  • Un représentant de l’Agriculture ;
  • Un représentant de l’Enseignement du second degré.

En ce qui concerne le centre de N’Djaména :

Président :

  • Le directeur des Etudes et Réformes du Ministère de la Fonction Puublique ou son représentant ;
  • Le directeur de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche Vétérinaire et zootechnique ;
  • Un représentant de la DEDPA ;
  • Le directeur de l’Ecole Nationale des Agents Techniques de l’Elevage ;
  • Le directeur de l’Enseignement du second degré.

Article 9 : Les compositions des candidats seront anonymes.

Elles seront adressées pour correction à la direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche Vétérinaire et zootechnique, BP 750 N’Djaména, sous pli scellé et praphé par les membres de la commission de surveillance à destination de N’Djaména.

Elles seront accompagnées par le procès-verbal de chacune des commissions de surveillance.

Article 10 : L’admission définitive des candidats est prononcée par arrêté du Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale.

Article 11 : A l’issue de la formation, les agents techniques de l’Elevage seront classés dans la catégorie C, échelle 5 de la Fonction Publique.

Article 12 : Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.

N’Djaména, le 27 mai 1985

Le Ministre de la Fonction Publique

Hassan Djamous