Arrêté En vigueur

Arrêté n°977/FP/83 du 22 août 1983, ouvrant un concours pour le recrutement d’élèves agents techniques de l’Elevage

Arrêté 83-977

Arrête :

Article 1 : Il est ouvert un concours pour le recrutement d’élèves agents techniques de l’Elevage. Ce concours est ouvert aux candidats de deux sexes. La date des épreuves écrites de ce concours est fixée au 15 septembre 1983.

Article 2 : Le nombre de places mises aux concours est fixé à 30 (trente).

Article 3 : Les épreuves auront lieu dans les centres suivants :

Centres d’examen
N’Djaména Mao Ati AbéchéBongor Mongo Sarh LargeauFada Biltine Moundou Am-TimanLaï Doba Bol Pala Koumra

Article 4 : Les candidats devront être du niveau de la classe de troisième ou d’un niveau supérieur.

Article 5 : Les demandes d’inscription devront parvenir à la Direction de l’Enseignement de la Formation et de la Recherche Zootechnique et Vétérinaire, BP 750, N’Djaména, au plus tard le 15  septembre 1983 accompagnées des pièces suivantes :

  • Une demande manuscrite sur panier libre,
  • Un extrait d’acte de naissance,
  • Un certificat de scolarité attestant que le candidat a suivi ou suit les cours de la classe de troisième ou d’un niveau supérieur,
  • Un certificat d’examen radiologique et d’examen médicat attestant que le candidat est apte physiquement à exercer dans les  carrières techniques vétérinaires,
  • Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois  mois,
  • Un engagement de servir en cas de succès dix ans dans l’administration.

Tout candidat dont le dossier est incomplet ne peut être admis à concourir. Une liste officielle des candidats admis à concourir sera publiée et diffusée dans tous les centres de concours.

Tout candidat ne figurant pas sur cette liste ne devra en aucun cas être autorisé à concourir.

Article 6 : Le concours comportera trois (3) épreuves écrites.

Article 7 : L’ordre du déroulement et l’horaire sont fixés comme suit :

DateHeureMatièresCoefficients
7HAppel des candidats et vérification d’identité
7H30-9HRédaction2
9h15-10h30Mathématiques2
11H-12H30Science naturelles3

Les épreuves sont du niveau de troisième. La note zéro obtenue dans l’une des matières est éliminatoire.

Article 8 : Les commissions de surveillance des épreuves écrites comprendront les nombres suivants :

Président :

  • Le préfet ou son représentant

Membres :

  • Un représentant de l’Elevage
  • Un représentant de l’Agriculture
  • Un représentant de l’Enseignement du Second degré.

En ce qui concerne le centre de N’Djaména :

Président : Le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant

Membres :

  • Le Directeur de l’Enseignement de la Formation et de la Recherche Zootechnique et Vétérinaire
  • Un représentant de la DEDPA
  • Le Directeur de l’École Nationale des Agents Techniques de l’Élevage.

Article 9 : Les compositions des candidats seront anonymes. Elles seront adressées pour correction à la Direction de l’Enseignement de la Formation et de la Recherche Zootechnique et Vétérinaire, BP 750 – sous pli scellé et paraphé par les membres de la Commission de surveillance à destination de N’Djaména.

Elles seront accompagnées par le procès-verbal de chacune des commissions de surveillance.

Article 10 : L’admission définitive des candidats est prononcée par l’arrêté du Ministre de l’Élevage et de l’Hydraulique Pastorale.

Article 11 : Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.

N’Djaména, le 22 août 1983

Le Ministre de la Fonction Publique p.i. le Ministre du Travail, de la Promotion Féminine et des Affaires Sociales Doubangar Dorodjim Jérôme