Arrêté Abrogé

Arrêté réglementant les déplacements à l'intérieur du Territoire

Arrêté 83-1827

Article 1 Les déplacements à l’intérieur du territoire sont provisoirement régis par les dispositions du présent arrêté.

Article 2 Lorsqu’ils sont en déplacement à l’intérieur du pays dans le cadre des attributions de leurs fonctions, les agents de l’État sont considérés comme en tournée. Lorsque ce déplacement est effectué dans un cadre hors de leurs attributions, ils sont considérés comme en mission.

Article 3 Les Directeurs Généraux, les Directeurs et leurs Adjoints, les Préfets, les Sous-Préfets et leurs Adjoints, les Chefs de Poste Administratif, les Fonctionnaires et Agents de l’État perçoivent des indemnités égales à 50% de leur traitement forfaitaire, indiciaire ou salaire contractuel mensuel pour une tournée d’une durée d’un mois sans pour autant que le montant de ces indemnités ne soit supérieur à 50.000 Francs. Si la tournée dure moins d’un mois, le montant des indemnités est déterminé en fonction du nombre de jours qu’ils ont passé, sur la base ci-dessus.

Article 4 Lorsque ces autorités et agents sont en mission ils perçoivent une indemnité journalière de 2.500 francs. Toutefois ces indemnités ne peuvent être payées pour plus de 15 jours par mois quelque soit le nombre de jours passés par l’agent en mission.

Article 5 Une avance pourra être consentie à toute personne désignée pour une mission ou une tournée à l’intérieur du pays à condition qu’elle en fasse la demande.

Toutefois cette avance ne peut excéder 10 jours.

Les reliquats pour frais de mission pourront être accordés lorsque les retards encourus sont suffisamment motivés. Toute personne en mission ou en tournée ne doit en aucun cas être prise en charge par les autorités préfectorales.

Article 6 Les Membres du Gouvernement et du Conseil National Consultatif en déplacement (tournée ou mission) sont pris en charge par le Budget de l’État dans les conditions laissées à l’appréciation du Chef de l’État.

Article 7 Les Directeurs Généraux, les Directeurs et leurs Adjoints, les Chefs de Poste Administratif, les Fonctionnaires et Agents de l’État, lorsqu’ils sont désignés par le Chef de l’État pour une mission spécifique, perçoivent des frais dont les taux sont laissés à la discrétion du Chef de l’État.

Article 8 Lorsqu’un fonds spécial est mis à leur disposition ou lorsqu’ils bénéficient d’un crédit spécial pour le déplacement (campagne agricole par exemple) les autorités et agents visés aux articles 6 et 7 ci-dessus perdent le bénéfice des frais de mission ou de tournée.

Article 9 Les Préfets, Sous-Préfets et leurs Adjoints, les Chefs de Poste Administratif en tournée à l’intérieur de leur circonscription n’ont pas droit au bénéfice des frais de mission ou de tournée.

Article 10 Les Fonctionnaires et Agents itinérants perçoivent des indemnités mensuelles égales à 50% de leur traitement indiciaire ou leur salaire contractuel pour une tournée d’une durée d’un mois sans pour autant que le montant de ces indemnités ne soit supérieur à 50.000 F. Si la tournée dure moins d’un mois, le montant des indemnités est déterminé en fonction du nombre de jours qu’ils ont passé sur la base ci-dessus.

Les listes des Fonctionnaires et Agents itinérants doivent faire l’objet d’un arrêté conjoint du chef du Département dont ils dépendent et du Ministre des Finances et Matériels.

Article 11 Les missions ou tournées à l’intérieur du pays ne sont autorisées que dans la limite du crédit ouvert à cet effet au Budget de l’État ou délégué aux autorités préfectorales.

Article 12 Toutes missions ou tournées à l’intérieur du pays doivent faire l’objet d’un ordre de mission, visé par la Direction du Budget et de l’Informatique, le Secrétariat d’État à la Présidence chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État, le Secrétariat Général du Gouvernement et enfin signé par le Ministre des Finances. Pour les Agents exerçant en province, les ordres de mission sont délivrés par les autorités préfectorales de leurs lieux d’exercice, après visa du centre de sous ordonnancement, du contrôleur délégué auprès de la Préfecture ou du receveur percepteur ou départemental, exception du visa faite pour les sous-préfectures où ces structures n’existent pas.

Article 13 Pour les autorités ou agents exerçant à N’Djaména, l’ordre de mission doit parvenir au Ministère des Finances (Direction du Budget et de l’Informatique, Bureau des Passages), une semaine avant la date de départ, sauf cas d’urgence, pour l’établissement d’une feuille de route qui comportera la date de départ de l’intéressé.

Pour ceux exerçant dans les Préfectures, leur feuille de route délivrée par le Préfet doit être visée à l’arrivée comme au départ par le Bureau des Passages lorsqu’ils sont en mission à N’Djaména et par l’autorité préfectorale de la localité d’arrivée lorsqu’ils sont en tournée en dehors de N’Djaména.

Toute feuille de route comportant des surcharges ou ratures est considérée comme nulle et ne peut être mandatée.

Pour les agents itinérants, les ordres de mission et la feuille de route doivent obligatoirement porter la référence de l’arrêté les nommant agents itinérants ainsi que les catégories auxquelles ils appartiennent et leur indice.

Article 14 Les frais (ou réliquats de frais) pour les missions ou déplacements effectués depuis le 1er Janvier 1983 et dont les demandes sont détenues à la Direction du Budget (Bureau de Passages) et dans les préfectures seront payés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 15 Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 16 Le Ministre des Finances et Matériels est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature.