Arrêté En vigueur

Arrêté n°044/PR/MENJS/83 du 22 mars 1983 modifiant l’arrêt 205/MENJS du 12/12/74 relatif au Conseil de Direction de l’Éducation Nationale

Arrêté 83-044

Arrête :

Article 1 : Le Conseil de Direction créé par décision n1069/EN du 07/07/68, réorganisé par arrêté n°1684/ENC du 10/12/68 puis complété par additif n°217/ENC du 20/02/70 en ce qui concerne sa composition, est un organe d’étude, de concertation, de coordination et d’information chargé de l’élaboration de décision ou autres textes permettant le bon fonctionnement des différents services de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Article 2 : Le Conseil de Direction est présidé par le Directeur Général. Les membres de ce Conseil sont :

  • Le Directeur Général
  • Le Directeur Général adjoint
  • Le Directeur de Cabinet du Ministre
  • Le Directeur des Affaires administratives, Financières, Bâtiments et du Matériel
  • Le Directeur de l’Enseignement Élémentaire
  • Le Directeur de l’Enseignement Secondaire
  • Le Directeur de la Culture, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues du Tchad
  • Le Directeur de la Jeunesse et des Sports
  • Le Directeur de l’Enseignement Technique et Professionnel
  • Le Directeur de l’Enseignement de l’Arabe
  • Le Service du Bureau d’Études et de Textes
  • Le Service de la Planification et des Examens
  • La Commission Nationale Tchadienne pour l’UNESCO

Article 3 :

  1. Le Conseil de Direction se réunit en principe tous les mercredis.
  2. En cas de nécessité, le Conseil peut se réunir à la demande du Ministre ou du Directeur Général.
  3. L’ordre du jour est établi par la Direction Générale (Bureau d’Études et de Textes) compte tenu des problèmes portés à sa connaissance par les directeurs ou chefs de services. Cet ordre du jour doit être communiqué aux membres du Conseil avant chaque séance.

Article 4 : Les membres du Conseil de Direction ont la possibilité de faire appel au Conseil de Direction, les responsables des services relevant de leur autorité ou toute personne susceptible d’éclairer, par leur avis les délibérations du Conseil de Direction.

Les responsables ou les personnes sont individuellement convoqués par le Directeur Général.

Article 5 : La présence des membres et des personnes convoquées au Conseil de Direction est obligatoire.

Article 6 : Le secrétariat des séances du Conseil de Direction est assuré par le Bureau d’Études et des Textes. Le procès-verbal de séance est adressé, aussitôt établi, aux membres du Conseil de Direction et aux personnes présentes.

Article 7 : La complexité des problèmes auxquels est confronté le département nécessite parfois des rencontres interdiction pour résoudre certaines situations. Ces rencontres sont présidées par le Directeur Général ou son adjoint.

  1. À l’issue de ces rencontres, un procès-verbal sera établi et adressé à qui de droit.
  2. Le directeur Général, peut, lors du Conseil de Direction, faire un compte rendu succinct de ces rencontres inter-direction.

Article 8 : Tous les documents issus de Conseil de Direction ou des rencontres inter-direction seront versés dans un dossier spécial.

Article 9 : Le présent arrêté qui modifie celui n°205/MENJS du 12/12/74 sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

N’Djaména, le 22 mars 1983

Le Ministre de l’Éducation Nationale

Dr Abba Sidick