Ce texte n'est plus en vigueur
Arrêté portant organisation des sections de formation de moniteurs et monitrices de l'enseignement du premier degré
Arrêté 62-1779
Arrête :
Titre premier : Dispositions générales
Article 1er: Les sections de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré sont des établissements d’enseignement public destinés principalement à former des maîtres pour les cours préparatoires et élémentaires des écoles primaires publiques.
Article 2 : Les sections de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré sont créées par arrêté du Président de la République, sur proposition du ministre de l’éducation nationale.
Au point de vue technique ils relèvent directement de l’autorité de l’inspecteur d’académie, directeur de l’enseignement.
Article 3 : La durée des études dans les sections de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré est d’une année.
Article 4 : Les élèves moniteurs s’exercent à la de la classe
- Dans une école annexe, instituée ob1igatoirement auprès de chaque section ;
- Dans les classes d’application, désignées chaque année par l’inspecteur d’académie, dans les écoles primaires voisines de la section ;
Article 5 : Le régime de la section de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré de Bongor est l’internat gratuit.
Le régime des sections qui seront créées ultérieurement sera l’externat, les élèves percevront une bourse dont le montant mensuel sera fixé chaque année par décision du ministre de l’éducation nationale.
Titre 2 : Programmes et horaires
Les programmes et horaires des sections de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré, sont fixés chaque aimée par décision du ministre de l’éducation nationale.
Titre 3 : Admission des élèves
Article 7 : Les élèves des sections de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré sont recrutés par concours.
La date du concours, le nombre de places mises au concours de chaque section sont fixés chaque année par décision de l’éducation nationale.
Article 8 : Les candidats au concours d’entrée en section de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement doivent être titulaires du Certificat d’Etudes Primaires et âgés de 15 ans au moins et de 19 ans au plus dans le courant de l’année du concours.
Ils doivent constituer un dossier transmis au directeur de la section sous couvert de l’inspecteur primaire par le directeur de l’école intéressée (par les intéressés eux-mêmes lorsque les candidats ne sont plus inscrits dans une école primaire) et comprenant :
une demande d’inscription sur papier libre adressée au ministre de l’éducation nationale ;
un relevé des notes de la dernière année scolaire, avec appréciation des résultats par le directeur de l’école ;
une copie certifiée conforme du Certificat d’Etudes on une attestation certifiant que l’élève est candidat à cet examen à la session de l’année en cours ;
un bulletin de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;
un certificat médical attestant qu’ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse ou épreuse, de maladie ou infirmité les rendant impropres au service dans l’enseignement ;
un engagement décennal, rédigé sur papier libre, par lequel l’élève s’engage :
A servir pendant dix ans à sa sortie de la section, dans l’enseignement public, si les résultats scolaires obtenus et les places disponibles permettent de l’admettre dans le cadre E de l’enseignement.
Cette pièce est accompagnée d’une déclaration par laquelle le père ou le tuteur du candidat s’engage lui-même à rem les frais d’études de son fils ou pupille dans le cas où celui-ci quitterait volontairement l’établissement serait exclu, comme dans le cas où il renoncerait aux fonctions administratives avant la réalisation de son engagement. La déclaration peut être rédigée sur la même feuille que l’engagement décennal ; les signatures sont égalisées.
Article 9 : Le concours d’admission en section de formation des moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré comporte en principe une session par an.
La date du concours ainsi que la liste des centres d’examen sont arrêtée par décision du ministre de l’éducation nationale.
Article 10 : L’inspecteur d’académie choisit les sujets des épreuves sur le programme du cours moyen deuxième année.
Les épreuves ont lieu à huis clos sous la surveillance des membres de l’enseignement désignés par l’inspecteur d’académie.
Les sujets des compositions sont placés sous plis cachetés qui ne sont ouverts qu’en présence des candidats.
Les compositions portent, sous plis fermés, on sur en-tête détachable, les nom et prénoms des candidats avec l’indication de l’école qui les présente et l’adresse de leur famille.
A l’issue des épreuves, les compositions des candidats placées sous pli scellé et paraphé par les membres de la commission, ainsi que le procès-verbal d’examen, sont adressés au directeur de la section par le président de la commission de surveillance.
Elles sont corrigées anonymement et ne sont identifiées qu’après l’achèvement de la correction des copies et l’inscription des notes données pour chacune d’elle.
Article 11 : Les épreuves sont les suivantes :
1- Une dictée d’une dizaine de lignes suivie de trois questions dont deux relatives à l’intelligence du texte et la troisième à la grammaire.
La ponctuation et le texte des questions sont dictés.
Trente -ont accordées pour répondre aux questions.
2- Une rédaction sur un sujet se rapportant à l’expérience personnelle des candidats (ce sujet pourra être un compte-rendu, un rapport, une lettre).
Durée de l’épreuve : 1 heure.
3- Une composition de calcul : deux problèmes (arithmétique pratique, système métrique et géométrie).
Durée de l’épreuve : 1 heure
4- Une épreuve d’écriture (notée sur la rédaction).
La deuxième et la troisième épreuves sont séparées par une récréation d’un quart d’heure.
Article 12 : Les épreuves sont notées suivant le barème ci-dessous :
Orthographe sur 10 ;
Questions sur 10 ;
Rédaction sur 20
Calcul 20 : (le premier problème sera noté sur 8 et le second sur 12)
Ecriture sur 10.
Article 13 : Les copies sont corrigées par un jury présidé par le directeur de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré, et comprenant:
Les maitres en service dans la section ;
Des maîtres enseignants dans des cours moyens.
Article 14 : Le Président du jury adresse à l’inspecteur d’académie le tableau des notes obtenues par les candidats.
Article 15 : L’admission définitive des candidats est prononcée par décision du ministre de l’éducation nationale.
Titre 4 : régime des études
Article 16 : A la fin de l’année scolaire les élèves de, la section sont tenus de se présenter à l’‘examen du Certificat de fin d’études des sections de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré.
Les élèves qui n’obtiennent pas la moyenne peuvent être autorisés à redoubler l’‘année par décision du ministre de l’éducation nationale sur proposition du directeur de la section, le conseil des maîtres entendu.
En cours d’année, scolaire, le ministre de l’éducation nationale peut prononcer l’exclusion de tout élève reconnu incapable de suivre avec profit les cours de l’établissement ; en cas la famille de l’élève sera avertie au moins un mois avant l’exclusion.
Titre 5 : Régime intérieur-Discipline
Article 17: Les maîtres chargés de l’enseignement d’arabe une section de formation de moniteurs et monitrices de l’Enseignement du 1er degré es maîtres et le directeur de l’école annexe, et le directeur de la section constituent le conseil des maîtres.
Ce conseil se réunit sur convocation du directeur, qui en assure la présidence, au moins une fois par trimestre et toutes les fois où les circonstances l’exigent ; il ne peut pas se tenir pendant les heures des classes.
Les discussions au sein du conseil doivent garder le caractère d’échanges de vue, et, en aucun cas, ne doivent être sanctionnés par un vote ; i1 est désigné un secrétaire à chaque réunion, qui rédige un compte rendu succinct de la séance.
Le conseil des maîtres traite toutes les questions intéressant la vie pédagogique de l’établissement : élaboration du règlement intérieur, emploi du temps et répartition des matières d’enseignement, application et adaptation des programmes, choix des livres, études des procédés et méthodes d’enseignement.
Toutefois, toutes décisions ayant trait à l’organisation pédagogique de l’établissement ne pourront devenir définitives qu’après approbation par l’inspecteur d’académie.
Le conseil des maîtres peut également siéger en conseil de discipline et, à ce titre, faire comparaître les élèves pour les blâmer ou les féliciter.
Article 18 : Les punitions que les élèves peuvent encourir sont :
- La privation de sortie, prononcée par le directeur ;
- L’avertissement, donné par le directeur ;
- La réprimande devant le conseil de discipline, infligée par le directeur après avis du conseil ;
- L’exclusion temporaire, pour un temps qui ne peut excéder quinze jours, prononcée par l’inspecteur d’académie, sur le rapport du directeur, après avis du conseil de discipline ;
- L’exclusion définitive, prononcée par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur d’académie, sur le rapport du directeur et avis du conseil de discipline ;
La réprimande et l’exclusion temporaire font l’objet d’une mention au dossier de l’élève.
Article 19 : Tout élève qui s’est rendu coupable d’une faute grave peut être remis immédiatement à sa famille par décision du directeur, après avis du conseil de discipline ; cette décision doit être immédiatement soumise à l’inspecteur d’académie.
Titre 6 : Administration
Article 20 : Les sections de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré, sont administrées par un directeur qui exerce son contrôle sur tout ce qui intéresse les études, la discipline et la gestion économique de l’établissement.
Il prépare les prévisions budgétaires et les marchés ou conventions intéressant son établissement. Il rend compte au ministre de l’éducation nationale de l’emploi des crédits.
Article 21 : La gestion et la comptabilité des deniers et matières peuvent être assurées par un économe.
L’économe a la charge et la responsabilité des objets immobiliers et approvisionnements de toute nature.
Il discute les conditions des marches et prépare les cahiers des charges. Il a seul qualité, sous l’autorité du directeur pour procéder à tous les achats. Il assiste à la réception des fournitures de toutes sortes, il en vérifie la qualité et la quantité.
Sous l’autorité du directeur, et avec son approbation, il règle les détails du service, intérieur et recrute ou licencie le personnel de service.
Article 22 : Les maîtres et les fonctionnaires de la section sont responsables du matériel d’enseignement qu’ils utilisent et des objets mobiliers qui leur sont confiés ; leur responsabilité personnelle garantit celle de l’économe. Ils doivent participer à la confection des catalogues et effectuer le recollement annuel en fin d’année scolaire.
Article 23 : Le directeur et l’économe habitent dans l’établissement.
Titre 7 : Personnel
Article 24 : Les sections de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré sont rattachés à l’enseignement du 1er degré ; les maxima de services exigibles des maîtres en service dans ces sections sont ramenés à 20 heures par semaine.
Article 25 : Le personnel nommé dans n’le, section de formation de moniteurs et monitrices de l’enseignement du 1er degré doit obligatoirement posséder, au moins le baccalauréat ou le brevet supérieur comme diplôme de culture générale et être titulaire du C.A.P.
Les directeurs sont choisis parmi les directeurs ou les maîtres titulaires des cours complémentaires ou parmi les maîtres assimilés.
Le personnel enseignant est choisi, soit parmi les maîtres de cours complémentaires, soit parmi les instituteurs titulaires ayant au moins cinq ans de service. Ce personnel comprendra un moniteur d’éducation physique.
Article 26 : Des renseignements spéciaux de courte durée, donnés sous forme de conférence, de travaux pratiques d’excursions dirigées, peuvent être confiées à des M ’ sonnes qualifiées, désignées chaque année par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur d’académie et rémunérés à l’heure de service effectif.
Article 27 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera.