Arrêté Abrogé

Arrêté réglementant l’attribution des bourses scolaires aux élèves tchadiens dans les établissements du second degré et technique de la République du Tchad

Arrêté 62-1724

Arrête :

Article 1er: Les élèves tchadiens admis, à compter d’octobre 1962, dans les classes de 6ème des établissements secondaires et techniques, dans les centres d’apprentissage et an d’art tchadien peuvent bénéficier de bourses d’études en plus de la gratuité des fournitures  scolaires accordée à tous.

Article 2 : Les bourses d’études sont les bourses d’internat, de demi-externat et d’externat.

Article 3 : Le nombre de bourses d’études nouvelles de chaque catégorie est fixé annuellement par décision du ministre l’éducation nationale, compte tenu des places disponibles dans les internats, et de la somme inscrite au budget à l’article correspondant. Elles sont réparties dans ~ établissement au prorata du nombre de places mises au cours de 6ème.

Article 4 : Les candidats à une bourse d’étude doivent fournir, en même temps que leur dossier d’inscription au concours d’entrée en 6ème ou à l’examen équivalent, une demande accompagnée des pièces prévues à l’article 3, 3ème alinéa de l’arrêté n°834/PG-EN du 22 mars 1962.

Article 5 : L’attribution des bourses d’études est prononcée par une commission qui se réunit aussitôt connus les résultats du concours et qui examine d’abord les dossiers des candidats résidant habituellement à plus de 10 kilomètre de l’établisse ment qu’ils désirent fréquenter. Les candidats sont classés par ordre croissant des revenus de leur famille. A égalité de revenu, il est tenu compte du classement par ordre de mérite.

Article 6 : La commission prévue à l’article 5 ci-dessus est présidée par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant. Elle comprend en outre : l’inspecteur d’académie, le directeur du premier degré, deux chefs d’établissement, le directeur des finances ou son représentant, un représentant de la direction des contributions directes, deux représentants des associations régulièrement constituées des parents d’élèves. Le contrôleur financier participe aux travaux avec voix consultative.

Des bourses d’internat

Article 7 : Ne peuvent bénéficier de bourse d’internat que les élèves résidant à plus de 10 kilomètres du lieu où se trouve l’établissement.

Le recrutent dans tout le pays : section collèges techniques industriel et eu x-ci aux élèves suivant les cours

Article 8 : Les bourses d’internat donnent droit à la nourriture et au logement gratuits pour leur titulaire, à l’exclusion de toute autre prestation.

Article 9 : Les bourses d’internat seront attribuées par priorité pour les établissements dispensant un enseignement spécial pour lequel ils recrutent dans tout le pays : section classique du lycée Eboué, collèges techniques industriel et commercial, et dans ceux-ci aux élèves suivant les cours d’une classe d’examen.

Des bourses de demi-internat

Article 10 : Les bourses de demi-internat donnent droit au repas de midi gratuit.

Article 11 : Elles seront attribuées chaque fois que l’établissement aura l’équipement et les places disponibles nécessaires, et de préférence aux élèves habitant la localité.

Des bourses d’externat

Article 12 : Les bourses d’externats ont destinées en priorité aux élèves résidant à plus de 10 kilomètres du lieu où se trouve l’établissement, qui faute de place, n’ont pu être admis à l’internat.

Article 13 : Elles consistent en une allocation en espèce, dont le montant mensuel est fixé à 2.000 francs pour chaque mois de l’année scolaire, payable à terme échu.

Article 14 : Dans toute la mesure du possible, les préfets  devront en accord avec les chefs d’établissements, de grouper les boursiers d’externat en foyers ou popotes, afin de diminuer leurs frais d’entretien et de leur donner les meilleures conditions de travail possibles.

Des conditions d’attribution

Article 15 : La détermination des résidents et des non résidents sera uniquement fondée sur le lieu où l’enfant a fréquenté le cours moyen 2ème année l’année qui a précédé son admission en 6ème : seront réputés résidents tous ceux qui ont fréquenté le cours moyen 2ème année dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’établissement du second degré. (Les cas de changement de résidence des parents pendant les vacances qui séparent les concours de l’entrée en 6ème seront examinés avec soin).

Article 16 : Pour avoir droit à une bourse d’études, l’élève devra fréquenter l’établissement le plus proche de son domicile, ou celui qui sera désigné par l’administration en fonction des places vacantes.

Article 17 : Les changements d’établissements en cours de scolarité ne peuvent donner lieu à changement de catégorie de bourses s’ils sont prononcés sur la demande de l’intéressé ou par mesure disciplinaire.

Article 18 : Sauf avis contraire motivé du conseil de classe (maladie, circonstances exceptionnelles), le redoublement d’une classe entraîne la suppression de la bourse d’études quelque soit sa nature. La bourse peut être rétablie l’année suivante si la scolarité de l’élève le justifie.

Le travail insuffisant, la mauvaise conduite, l’indiscipline caractérisée ainsi que plus de trois absences non motivées mois peuvent entraîner un changement de catégorie de bourses (exclusion de l’internat notamment), la suspension ou la suppression de la bourse. Ces mesures sont prononcées immédiatement par l’inspecteur d’académie sur proposition du chef d’établissement ; elles doivent être ratifiées par la commission.

Article 19 : Lors de sa réunion annuelle, la commission examine d’abord les cas de renouvellement, de suppression et de rétablissement des bourses déjà accordées. Elle attribue ensuite les bourses nouvelles selon les conditions fixées ci-dessus. Les décisions sont sans appel.

Article 20 : Les limites d’âge sont celles arrêtées pour le concours d’entrée en 6ème.

Article 21 : Les élèves admis à l’internat avant le 1er octobre 1962 demeurent internes dans les conditions fixées à l’article 8 et sous réserve des dispositions de l’article 18, ci-dessus.

Les élèves bénéficiaires de l’allocation instituée par l’arrêté n°2747/EN du 21 octobre 1961 percevront la bourse d’externat prévue à l’article 13 s’ils se trouvaient dans la catégorie à taux supérieur (non résidents). Ils pourront demander à bénéficier de bourses de demi-internat s’ils se trouvaient précédemment dans la catégorie à taux inférieur (résident).

Article 22 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l’arrêté no 2747 /EN du 21 octobre 1961 sont abrogées.

Article 23 : Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié an Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.