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Arrêté portant réorganisation du collège du Ouaddaï et transformation en lycée national franco-arabe
Arrêté 62-1558
Arrête :
Article 1er: Le collège du Ouaddaï est transformé en lycée national Franco-Arabe.
Article 2 : Le lycée national Franco-Arabe est un établissement du second degré qui comprend une section de l’enseignement général et une section normale d’instituteurs adjoints bilingues.
I. Section d’enseignement général
Article 3 : A la section d’enseignement général du lycée Franco-Arabe, le Programme des études est celui de l’enseignement secondaire long, série moderne. Les deux langues vivantes enseignées sont l’arabe et l’anglais, indifféremment en 1ère ou en 2ème langue. Des cours supplémentaires facultatifs de langue arabe pourront être organisés à la demande d’un nombre suffisant de parents d’élèves.
Article 4 : Pour compter de la rentrée scolaire 1963, les classes de second cycle seront progressivement ouvertes, de façon que l’établissement prépare pour juin 1965 à la première partie du baccalauréat (série moderne).
Article 5 : Les règles concernant le mode d’admission à la section d’enseignement général le régime des études, la discipline intérieure, l’attribution des bourses, le fonctionnement général de l’établissement, sont les mêmes que celles appliquées dans tous les établissements secondaires de la République.
II. La section normale
Article 6 : La section normale d’instituteurs adjoints bilingues comporte quatre années de formation généra3e et une année de formation professionnelle.
Article 7: Les élèves maîtres sont recrutés sur concours parmi les titulaires du certificat d’études primaires et le certificat d’études préparatoires de langue arabe, âgés de 13 ans révolus au moins et de 15 ans révolus au plus au 1er juillet de l’année du concours.
Le concours a lieu le même jour que celui institué pour l’entrée dans les cours normaux et les centres pédagogiques de l’enseignement général, et comporte les mêmes épreuves, plus une épreuve de langue arabe.
Article 8 : Pour les conditions d’admission, le régime d’entretien des élèves, les règles de discipline, le fonctionnement général, les règles appliquées sont celles en vigueur pour les cours normaux et les centres pédagogiques de l’enseignement général.
Article 9 : Pendant les quatre années de formation générale, le régime des études comprend :
D’une part, le programme des classes d’enseignement général du niveau correspondant, diminué de l’enseignement de la langue vivante et des disciplines annexes, pour un total de 18 heures hebdomadaires. Pour cette partie de l’enseignement, certains cours pourront être donnés en commun aux deux sections.
D’autre part, pour 12 heures hebdomadaires, un enseignement intensif et méthodique de la langue arabe, de son histoire, des éléments de civilisation qui lui sont attachés, ainsi que des notions indispensables à la compréhension de la culture arabe, selon un programme et des progressions qui seront institués par arrêté du ministre de l’éducation nation.
Article 10 : A l’issue de la 4e année, les élèves maîtres subissent un examen qui comprend:
Une série d’épreuves du niveau du B.E.P.C. en français, mathématiques, histoire ou géographie, sciences.
Deux épreuves d’arabe, dont une traduction français-arabe et arabe-français, et une composition en arabe relative à la culture et à la civilisation arabes.
Article 11 : Les élèves maîtres peuvent se présenter au B.E.P.C. (langue vivante : arabe). En cas de réussite, ils sont dispensés de la première série d’épreuves de leur examen terminal.
Article 12 : Les élèves maîtres reçus à l’examen territoire national sont admis dans l’année de formation professionnel, pendant laquelle ils reçoivent une formation pédagogique et accomplissent des stages tant dans l’enseignement général que dans les classes de langue arabe.
Article 13 : Ils subissent le C.E.A.P. (mention bilingue) dans les mêmes conditions que leurs camarades de l’enseignement général. Les épreuves pratiques comportent obligatoirement une leçon d’arabe.
Article 14 : Ils sont affectés de préférence dans nu poste où le nombre de demandes justifie le fonctionnement de cours facultatifs d’arabe en plus du programme obligatoire des écoles primaires.
III- Fonctionnement de l’établissement
Article 15 : Le lycée national Franco-Arabe est dirigé par un fonctionnaire de l’éducation nationale désigné par le ministre, ayant au moins le grade de licencié, et possédant le titre de proviseur, ou à défaut de principal, ou pouvant être délégué dans une de ces fonctions.
Article 16 : Le directeur est assisté pour le fonctionnement général de l’établissement d’un censeur des études el, d’un ou plusieurs surveillants généraux; pour la gestion matérielle et financière par un économe ou un fonctionnaire délégué dans cette fonction ; pour la section normale, d’un directeur des études arabes choisi pour sa compétence technique parmi les professeurs d’arabe de l’établisse ment.
Article 17 : La réorganisation de la section prendra effet pour compter de la rentrée scolaire 1962 pour le recrutement de la première année. Transitoirement, et jusqu’à l’institution et la généralisation du C.E.P.L.A., sont admis à concourir les titulaires du seul C.E.P. Pendant cette période, une note à 6 /20 à la composition de langue arabe sera éliminatoire.
Article 18 : L’examen terminal sera institué pour la première fois en juin 1964. Pour les deux sessions de 1963, l’admission en année de formation fera sur concours comportant uniquement des épreuves en langue arabe. Il en sera de même pour le diplôme conférant le titre de moniteur d’arabe. Le ministre de l’éducation nationale fixe annuellement le nombre de places mises au concours. Ces deux concours seront supprimés après la session de 1963,
Article 19 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment les arrêtés susvisés du 2 juillet 1951 et du 1er avril 1952 sont abrogées.
Article 20 : Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel et communiqué partout où soin sera.