Arrêté En vigueur

Arrêté fixant les modalités d'application du décret n°211/INT.-SUR du 4 décembre 1961 réglementant l'admission au séjour des étrangers sur le territoire de la République du Tchad

Arrêté 61-3109

Article 1 : Tout étranger entrant sur le territoire de la République du Tchad doit, par application du décret n° 211/INT-SUR du 4 décembre 1961, se conformer aux dispositions ci-après.

Chapitre I : Points d’entrée au Tchad

Article 2 : Tout voyageur désireux de pénétrer sur *le territoire de la République doit obligatoirement se présenter au contrôle de l’un des postes ci-après :

Voie aérienne : Aéroport de Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou, Abéché, Faya-Largeau.

Voies terrestre et fluviale : Léré, Bongor, Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou, Laï, Goré, Baïbokoum, Mao, Faya-Largeau, Abéché, Adré.

Article 3 : Dans chacun de ces centres, l’autorité administrative locale est chargée de veiller à l’application des mesures édictées, tant par le décret n°211/INT-SUR. du 4 décembre 1961 que par le présent arrêté.

Elle a notamment qualité pour autoriser ou refouler l’accès, pour réembarquer ou refouler d’office les personnes qui, n’auraient pu ou voulu, se conformer aux prescriptions réglementaires.

Chapitre II : Mesures de prophylaxie

Article 4 : En dehors des mesures spéciales de prophylaxie qui peuvent être édictées en toutes circonstances pour les personnes provenant des pays considérés comme contaminés, tout voyageur pénétrant sur le territoire de la République du Tchad, quel que soit son âge, doit être vacciné

a) contre la fièvre jaune, depuis plus de dix jours et moins de six ans au moment de l’embarquement.

Cependant, les enfants de moins d’un an rejoignant le Tchad, sans escale dans un territoire étranger, sont dispensés de la vaccination antiamaryle ;

b) contre la variole depuis plus de huit jours et moins de trois ans à la date de l’embarquement.

Toute vaccination ou revaccination doit obligatoirement être constatée par un certificat international de vaccination (carnet jaune, modèle 3020 O.M.S.), conforme à la réglementation sanitaire internationale.

Chapitre III : Cautionnement. Dispense

Article 5 : Sauf les exceptions prévues au présent chapitre, tout étranger pénétrant sur le territoire de la République du Tchad est tenu de justifier du versement d’un cautionnement de rapatriement.

Ce cautionnement peut être versé à une caisse du trésor près d’une banque agréée ou à la caisse d’un transporteur agréé.

Lorsque le cautionnement est versé dans une banque, l’intéressé doit remettre, dès son arrivée, à l’autorité administrative, une attestation de cette banque s’engageant à verser la somme au trésor du Tchad dans les quarante-huit heures.

Le transporteur qui délivré le billet de passage aller est habilité à recevoir le cautionnement lors de l’établissement dudit billet. Il en donne reçu provisoire par lequel il s’engage à verser au trésor du Tchad la somme consignée dans les quarante-huit heures suivant l’arrivée du voyageur.

Lorsque l’étranger, en provenance d’une zone autre que la zone « franc», pénètre sur le territoire de la République du Tchad par l’un des postes routiers ou fluviaux fixés au chapitre premier, article 2 ci-dessus, il doit, sous peine de refoulement, verser dans les quarante-huit à la caisse du trésor le montant du cautionnement auquel il est astreint.

Article 6 : Ne sont pas astreints au versement du cautionnement :

a) les agents diplomatiques et consulaires ainsi que leur famille ; b) les personnes chargées de mission officielle, sous condition de présenter une référence ou une pièce justifiant leur mission ; c) les voyageurs aériens présentant à l’arrivée un coupon de vol assurant leur retour sur leur lieu d’origine.

Ce billet de retour sera visé à l’arrivée, par les services d’immigration des aéroports, d’une mention en interdisant le remboursement. En aucun cas ce remboursement ne pourra être effectué, sur le territoire de la République du Tchad, sans que l’intéressé ait obtenu la mainlevée régulière du ministre de l’intérieur.

Article 7: Sont également exonérés du cautionnement :

a) les personnes exerçant la profession de pasteur que les obligations de la transhumance amèneraient à franchir occasionnellement la frontière; b) les voyageurs se rendant aux lieux saints de l’Islam, ou en revenant, munis d’un titre de voyage, sous condition expresse de n’effectuer qu’un transit direct, par voie terrestre ou aérienne, à l’aller ou au retour.

Article 8 : Des dispenses individuelles ou collectives de versement de cautionnement de rapatriement, essentiellement révocables peuvent être accordées par arrêtés du ministre de l’intérieur : a) aux personnes pouvant justifier de moyens d’existence suffisants et certains au Tchad ; b) au personnel des entreprises commerciales ou industrielles ayant des établissements ou agences au Tchad, ainsi qu’à leur famille, quand ces entreprises ont contracté un engagement général et inconditionnel de rapatriement agréé par l’administration c) aux personnes dont les activités ou la profession présentent un caractère d’utilité certain pour l’Etat.

Article 9 : Lorsque le cautionnement est remplacé par un arrêté individuel ou collectif de dispense du ministre de l’intérieur, le ou les bénéficiaires doivent remettre, à leur entrée au Tchad, une ampliation datant de moins de trois mois, timbrée, signée et légalisée, garantissant formellement le rapatriement du ou des intéressés, nommément désignés avec précisions complètes d’identité.

En aucun cas, les entreprises ne peuvent être admises à se porter caution pour le personnel qu’elles emploient. Elles peuvent seulement obtenir l’arrêté ci-dessus, les dispensant du versement du cautionnement.

Article 10 : Le cautionnement de rapatriement prévu à l’article 5 sera toujours versé comme consignation administrative à la caisse du trésor du Tchad.

Le retrait en sera autorisé par le ministre de l’intérieur après production de toutes justifications et établissement d’une mainlevée de cautionnement.

Article 11 : La charge du cautionnement incombe à l’employeur pour l’employé et la famille de celui-ci.

L’employeur peut demander le remboursement du cautionnement qu’il a versé au titre d’un employé :

a) lorsque l’employé a quitté définitivement le Tchad ; b) lorsqu’un nouvel employeur verse le cautionnement au titre de cet employé, après accord de l’office de la main-d’œuvre ; c) lorsque l’employé verse lui-même le cautionnement pour s’installer régulièrement à son compte ; d) dans les autres cas, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jour de la cessation du travail de son employé.

L’étranger résidant installé à son compte peut demander le remboursement de son cautionnement : a) lorsqu’il a quitté définitivement le Tchad ;

b) lorsqu’un employeur dépose au trésor le cautionnement à son nom.

Le montant du remboursement est celui qui était en vigueur au jour du versement.

Article 12 : Lorsqu’un arrêté de dispense de versement de cautionnement accordé par le ministre de l’intérieur aura été rapporté pour une raison quelconque, le bénéficiaire devra, dans un délai de dix jours, verser à la caisse du trésor le montant du ou des cautionnements pour lesquels il avait obtenu dispense, faute de quoi il y sera contraint par les moyens de droit.

En cas de liquidation judiciaire ou de faillite d’un particulier ou d’une société ayant obtenu dispense de versement de cautionnement, le montant des frais de rapatriement du personnel dispensé sera immédiatement inscrit, à la diligence du ministère de l’intérieur, comme créance du liquidateur désigné par le tribunal.

Article 13 : En cas de rupture de contrat d’un employé bénéficiaire d’une dispense de versement de cautionnement, que cette rupture provienne du fait de l’employeur ou de l’employé, ce changement de situation sera immédiatement porté, par lettre recommandée, à la connaissance du ministre de l’intérieur (direction de la sûreté).

Toutes précisions utiles seront données par l’une ou l’autre des parties sur les dispositions prises, relativement au rapatriement du ou des employés et, éventuellement, de leur famille.

Article 14 : Le montant des cautionnements exigés des étrangers, qu’ils soient ou non bénéficiaires du régime privilégié est précisé à l’annexe I du présent arrêté.

Chapitre IV : Conditions de séjour

Article 15 : Toute personne désirant effectuer un séjour de plus de trois mois sur le territoire de la République du Tchad, qu’elle bénéficie ou non du régime privilégié, doit, dans le délai de dix jours, solliciter la délivrance d’une carte de séjour dont modèle est joint en annexe II -auprès de l’autorité administrative de résidence en présentant :

1° Les documents énumérés l’article premier, paragraphe a) du b) du décret n°211/INT/SUR. du 4 décembre 1961 ; 2° Trois photographies d’identité de face, tête nue, format 4 x 4 et, pour l’étranger désirant s’installer à son compte, toutes pièces pouvant être nécessaires pour justifier la régularité de sa profession et la véracité des dires concernant ses moyens d’existence.

Tout mineur étranger atteignant sa quinzième année au cours de son séjour devra accomplir les mêmes formalités.

Article 16 : La carte de séjour donne lieu à la perception d’une taxe de 100 francs CFA justifiée par l’apposition d’un timbre fiscal ; elle est établie en trois exemplaires par les préfectures et sous-préfectures et, dans les centres qui en sont dotés, par les commissaires de police.

Le premier exemplaire, revêtu du timbre fiscal, est remis à l’intéressé.

Le second est conservé par l’autorité administrative du lieu d’établissement.

Le troisième est transmis sans délai au ministère de l’intérieur (direction de la sûreté).

Article 17 : En cas de perte ou de destruction de la carte de séjour originale, la direction de la sûreté est seule qualifiée pour en établir duplicata.

La demande de duplicata sera transmise parla voie administrative, accompagnée d’une photographie d’identité, d’un timbre fiscal à 500 francs C.F.A.A et du certificat de perte établi par l’autorité administrative.

Article 18 : Tout étranger changeant de résidence à l’intérieur de la République du Tchad doit, avant son départ et à son arrivée, faire viser sa carte de séjour par le chef de circonscription administrative.

Article 19 : La carte de séjour est retirée aux étrangers faisant l’objet d’une mesure de refoulement ou d’expulsion.

Elle doit être rendue au centre administratif du lieu de sortie par tout étranger quittant le territoire national.

Elle sera retirée au même lieu, par tout étranger revenant au Tchad, dans la limite de validité de son visa de séjour.

Article 20 : La circulation des étrangers sur le territoire de la République du Tchad n’est soumise à aucune restriction si ceux-ci ont satisfait aux conditions d’entrée et de séjour.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, elle pourra, dans certaines régions, être réglementée par des mesures collectives ou individuelles et le séjour dans certains lieux pourra être interdit aux étrangers.

Chapitre V : De l’exercice des professions

Article 21 : En aucun cas l’étranger non titulaire d’un visa de séjour, prévu à l’article premier, catégorie 4 du décret n° 110 du 2 juin 1961, ne pourra exercer sur le territoire de la République du Tchad une profession, quelle qu’elle soit, rémunérée ou non.

Article 22 : Il est interdit à toute personne d’employer sur le territoire national un étranger non titulaire de la carte de séjour prévue par le présent texte ou titulaire d’une carte de séjour non rectifiée par suite de changement d’emploi ou d’employeur.

De même est interdit l’emploi de tout étranger, ouvrier ou employé salarié, non titulaire d’un contrat de travail visé par l’office de la main d’œuvre.

Article 23 L’exercice, par les étrangers, de toutes professions commerciales, industrielles ou libérales, est subordonné à une déclaration faite aux autorités du lieu de délivrance de la carte de séjour.

Article 24 L’exercice par les étrangers, sur le territoire national, des professions ci-dessous est soumis à autorisation préalable.

Cette autorisation devra être sollicitée avec toutes précisions utiles, par lettre, lors de la demande par l’intéressé, du visa de séjour ou de la carte de séjour.

Ces professions sont les suivantes :

  • Agent et transitaire en douane ;
  • Concessionnaire de transport et entrepreneur de transport en commun ;
  • Agent d’immigration-émigration et de tourisme ;
  • Directeur ou gérant de bureau de placement ;
  • Hôtelier, logeur et débitant de boissons ;
  • Changeur de monnaies ;
  • Dépositaires de journaux et écrits périodiques
  • Commerçant en armes et munitions ;
  • Exploitant de dépôt de produits pétroliers ;
  • Organisateur de convois de pèlerins ou de voyages touristiques
  • Agent d’affaires et écrivain public ;
  • Acheteur, grossiste ou exportateur de cuirs et peaux ;
  • Exportateur de bétail, de poisson frais ou séché.

Cette liste n’est pas limitative et peut être modifiée ou étendue.

L’autorisation peut toujours être refusée ou retirée.

Sont assujetties aux obligations édictées à l’article 13 les sociétés commerciales ou industrielles qualifiées d’étrangères au regard de la législation sur les sociétés.

Chapitre VI : Des pénalités

Article 25 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies en application des articles 7 et 8 du décret no2ll/INT-SUR. du 4 décembre 1961.

Chapitre VII : Dispositions transitoires

Article 26 : Les étrangers résidant régulièrement, à la date du 31 décembre 1961 sur le territoire de la République du Tchad, conservent le bénéfice des droits acquis dans la mesure ou ceux-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté.

Article 27 : Le montant des cautionnements de rapatriement versés par les étrangers visés à l’article ci-dessus devra être ramené au taux normal, tel qu’a figure à l’annexé I, dans les six mois suivant la publication du présent arrêté.

Les dispenses de versement de cautionnement de rapatriement qui auraient pu être accordées préalablement à la date de publication du présent arrêté par toutes autorités autres que le ministre de l’intérieur de la République du Tchad seront réputées sans valeur six mois après la publication du présent arrêté.

Durant ce laps de temps, les sociétés, entreprises ou particuliers qui en étaient bénéficiaires devront adresser au ministre de l’intérieur une nouvelle demande de dispense de versement de cautionnement de rapatriement, en fournissant toutes justifications utiles.

Article 28 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.