Arrêté portant classement d'une réserve de faune dite «Siniaka-Minia»
Arrêté 61-097
Décrète:
Article 1er : Est classée en réserve de faune, dite du « Siniaka-Minia» conformément aux dispositions de l’article 22 du décret du 18 novembre 1947, une zone située aux confins des sous-préfectures de Melfi (préfecture du Guéra) et de Bousso (préfecture du Chari-Baguirmi) et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci-dessous.
Article 2 : Cette réserve est constituée en vue de conserver et de développer la richesse naturelle du secteur en faune sauvage de façon à former une unité biologique à l’intérieur de laquelle les animaux puissent vivre et se reproduire.
La protection de la faune, complétée par les aménagements nécessaires, permettra une exploitation touristique rationnelle de cette zone.
Cette réserve est permanente et intégrale.
Article 3 : Limites :
- A l’Est : La route Melfi-Kendegue, depuis le point d’intersection de cette route avec le bahr Naraya jusqu’au village de Kobalo.
- Au Sud : Une ligne droite joignant le village de Kobalo au village de Salabara. Ensuite la route de Salabara à Tiguili et une ligne droite joignant les pointes Sud des rochers de Tiguili et de Dar. Enfin la base Sud-ouest du rocher de Dar jusqu’à ce village.
- A l’Ouest : La route de Dar depuis ce village jusqu’à son intersection avec la route Korbol-Melfi. Ensuite la route Korbol-Melfi depuis l’embranchement de celle de Dar jusqu’au rocher se trouvant à 3 kilomètres au Sud d’Andi.
- Au Nord : Une ligne droite joignant ce rocher au point d’intersection du bahr Naraya avec la route Melfi-Kendegue.
Tel au surplus qu’il est indiqué sur le plan annexé au présent décret.
Article 4 : Dans la réserve ainsi délimitée, y compris le lit des rivières et ouadi et l’emprise des routes et pistes formant limite, tout acte de chasse, de poursuite, de capture et toute provocation du gibier, quelle qu’en soit la nature, sont interdits.
Article 5 : En dehors des interdictions spécifiées à l’article précédent, qui ont une portée générale et sont applicables à tous, les autochtones continuent à exercer à l’intérieur de la réserve tous les droits d’usage qu’ils y exerçaient précédemment.
Est notamment maintenu le droit de pêcher avec des engins traditionnels dans les rivières, ouadi, mares situés tant à l’intérieur qu’en limite de la zone réservée.
Aucun droit nouveau ne pourra par contre plus être acquis. Aucun nouveau village ne pourra notamment s’installer à l’intérieur des limites de la réserve sans une autorisation expresse du ministre du tourisme et des eaux et forêts.
Article 6 : Dans la réserve et par dérogation exceptionnelle à l’article 4 ci-dessus, la protection des personnes et des biens est assurée : à l’encontre des animaux non protégés, par les moyens coutumiers, dans les conditions réglementaires et à la diligence des intéressés à l’encontre des animaux protégés, par le service des eaux, forêts, chasses.
Les actes de chasse en vue de cette protection ne peuvent avoir lieu que dans ou à proximité immédiate des villages et des cultures, sauf s’il s’agit de fauves ayant commis une agression. Ces actes de chasse ne confèrent aucun droit de suite à leurs auteurs, et dans tous les cas, les trophées ou dépouilles recueillis doivent être remis au service des eaux, forêts, chasses.
Article 7 : Le Chef de l’État, Président du conseil des ministres, pourra, par arrêté, prendre toute disposition réglementaire en vue d’interdire, de restreindre, ou d’organiser la pénétration, la circulation, le stationnement, le port d’armes et d’appareils photographiques et cinématographiques à l’intérieur de la réserve.
Article 8 : Le ministre du tourisme et des eaux et forêts et le ministre de l’intérieur sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Fort-Lamy, le 17 mai 1961.