Arrêté pris en application de l'article 4 de l'arrêté n°216 du 21 mars 1956 portant modification aux délais impartis pour la production des certificats médicaux de grossesse
Arrêté 60-486
Article 1
Conformément à l’article 4, alinéa 3 de l’arrêté n°216 du 21 mars 1956 portant institution d’un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du Tchad.
Les déclarations de grossesse doivent être adressées à la caisse de compensation avant la fin du cinquième mois de grossesse.
La future mère doit subir deux examens prénataux au minimum :
- Le premier dans les cinq premiers mois de la grossesse ;
- Le second vers le huitième mois de la grossesse.
Les certificats de grossesse établis lors de ces examens ne sont valables que s’ils sont adressés à la caisse :
- Le premier avant la fin du cinquième mois de la grossesse ;
- Le second avant la date de l’accouchement.
Article 2
Les allocations familiales prénatales seront versées en deux fractions égales sur production des certificats médicaux prévus ci-dessus.
Article 3
Sont abrogés les dispositions contraires au présent arrêté et notamment les dispositions contraires prévues aux articles 17, 19, 20, 21, 22, 25 et 26 de l’arrêté n°607 du 22 août 1956.
Article 4 Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.