Arrêté Périmé

Arrêté portant organisation du concours d'accès direct à la hiérarchie E 1 (aides-vétérinaires) des cadres du service de l'élevage du Tchad

Arrêté 60-2281

Art. 1er. — II est ouvert chaque année dans la première quinzaine de décembre, un concours pour l’accès direct à la hiérarchie I E (aides-vétérinaires) des cadres du service de ‘^levage du Tchad.

Art. 2. — La date exacte, dans la limite précisée à l’arti­cle précédent sera fixée 3 mois auparavant par arrêté du Premier ministre ; par même arrêté, seront fixés également le nombre de places mises au concours, la liste des centres où a lieu le concours, l’ordre et le déroulement des épreuves, les commissions de surveillance et de correction des épreuves constituant le jury du concours.

Art. 3. — Les candidats au concours devront avoir satisfait aux conditions générales du recrutement des foctionnaires telles qu’elles sont précisées nu litre II de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958.

Art. 4. — Leurs demandes d’inscription accompagnées du dossier prévu devront être parvenues au ministère de l’élevage (dircction de l’élevage) 15 jours au plus tard avant la date du concours.

La liste des candidats admis à se présenter au concours sera arrêtéepar le ministre de l’élevage (direction de l’élevage).

Art. 5. — concours comporte les épreuves suivantes :

  1. Epreuves écrites
    1. Une épreuve d’orthographe et d’écriture : dictée d’une vingtaine de lignes ; coefficient : 1 ;
    2. Une épreuve de composition française sur un sujet se rapportant à l’élevage, durée de l’épreuve : 2 heures ; coeffl-
    3. Une épreuve de calcul : comportant la résolution de deux problèmes d’arithmétique, de système métrique ou de géomé­trie simple (calcul de surface ou de volume) ; durée 1 heure ; coefficient : 2 ; Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Aucun candidat ne pourra être déclaré admissible si le total de ses points n’est pas égal ou supérieur à 80 points. Ces épreuves seront du niveau du brevet élémentaire.
  2. Epreuves orales :
    1. Une interrogation sur l’hygiène et les sciences naturelles ; coefficient : 2 ;
    2. Une interrogation sur l’élevage au Tchad (principales espèces et races animales domestiques, leurs zones d’habitat, leurs conditions de vie) devant faire la preuve de l’esprit d’ob­servation du candidat, et permettre de déterminer dans quellemesure ce dernier s’est présenté au concours par vocation ; coefficient 1. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Aucun candidat ne pourra être déclaré reçu si le total de ses points n’est pas égal ou supérieur à 110.

Art. 6. — Les épreuves sont choisies conjointement par le directeur de l’élevage et le directeur de l’enseignement. Le sujet de chacune des épreuves est placé dans une enveloppe cachetée. Ces enveloppes sont placées dans un pli unique, cacheté et scellé qui est adressé à l’autorité administrative de chacun des centres de concours désignés et remis la veille ou le jour de l’examen au président de la commission de sur­veillance.

Art. 7. — Le procès-verbal de chacune des commissions de surveillance et de correction des épreuves et les composi­tions des candidats sera adressé immédiatement après le con­cours sous pli scellé et paraphé par les membres des commis­sions intéressées au ministère de l’élevage (direction de l’éle­vage).

Art. 8. — La liste des candidats déclarés admissibles à l’écrit, de même que les candidats déclarés définitivement reçus, sera arrêtée par,le jury du concours.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.