Arrêté Périmé

Arrêté portant organisation du concours d'accès professionnel à la hiérarchie E 1 (aides-vétérinaires) des cadres du service de l'élevage du Tchad

Arrêté 60-2280

Art. 1er. — II est ouvert chaque année, dans la première quinzaine de janvier, un concours professionnel pour l’accès à la hiérarchie I E (aides-vétérinaires) des cadres du service de l’élevage du Tchad.

Art. 2. — La date exacte, dans la limite précisée à l’arti­cle précédent, sera fîxée 3 mois auparavant par arrêté du Chef de l’État, Président du conseil des ministres ; par même arrêté, seront fixés également le nombre de places mises au concours, la liste des centres où a lieu le concours, l’ordre et le déroulement des épreuves, les commissions de surveillance et de correction des épreuves constituant le jury du concours.

Art. 3. — Les candidats au concours devront avoir satis­fait aux conditions prévues à l’article 51 de la délibération n° 98/57 du 3 janvier 1958 portant statut général des cadres territoriaux.

Art. 4. — Leurs demandes d’inscription devront être parvenues au ministère de l’élevage (direction de l’élevage) 15 jours plus tard avant la date du concours.

La liste des candidats admis à se présenter au concours sera arrêtée par le ministre de l’élevage (direction de l’éle­vage).’

Art. 5. — Ce concours comporte les épreuves suivantes :

  1. Epreuves écrites :
    1. Une épreuve d’orthographe: (dictée d’une vingtaine de lignes) ; coefficient : 1 ;
    2. Une épreuve d’inspection des viandes et d’anatomie-pathologie : durée : 1 heure ; coefficient : 1 ;
    3. Une épreuve d’anatomie-physiologie : durée : 1 h30, coefficient : 2 ;
    4. Une épreuve de pathologie: durée 2 heures; coefficient 2,
    5. Une épreuve de maladies contagieuses : durée : 2 heures, coefficient : 2
  2. Epreuves pratiques :
    1. Une épreuve pratique de zootechnie : coefficient : 1,
    2. Une épreuve pratique d’inspection des viandes ; coefficient: 1 ;
    3. Une épreuve clinique d’application pratique et de matière médicale ; coefficient : 1.

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire.

Aucun candidat ne pourra être déclaré admis si le total de points n’est pas égal ou supérieur à 130.

Art. 6- — Les épreuves sont choisies par le directeur de l’élevage. Le sujet de chacune des épreuves est placé dans une enveloppe cachetée. Ces enveloppes sont placées dans un pli unique, cacheté et scellé qui est adressé à l’autorité admi­nistrative de chacun des centres de concours désignés et remis la veille ou le jour de l’examen au président de la commission de surveillance.

Art. 7. — Le procès-verbal de chacune des commissions de surveillance et de correction des épreuves et les composi­tions des candidats sera adressé immédiatement après le con­cours sous pli scellé et paraphé par les membres des commis­sions intéressées au ministère de l’élevage (direction de l’éle­vage).

Art. 8. — La liste dos candidats déclarés reçus sera arrê­tée par le jury du concours.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.