Arrêté Périmé

Arrêté portant organisation du concours d'accès à la hiérarchie E 2 (infirmiers vétérinaires) des cadres du service de l'élevage du Tchad

Arrêté 60-2279

Art. 1er. — II est ouvert chaque année, dans la première quinzaine de novembre, un concours pour l’accès à la hiérar­chie II E (infirmiers vétérinaires) des cadres du service de l’élevage du Tchad.

Art. 2. — La date exacte, dans la limite précisée à l’arti­cle précédent, sera fixée 3 mois auparavant par arrêté du Chef de l’État, Président du conseil des ministres ; par même arrêté, seront fixés également le nombre de places mises au concours, la liste des centres où a lieu le concours, l’ordre et le déroulement des épreuves, les commissions de surveillance et de correction des épreuves constituant le jury du concours.

Art. 3. — Les candidats au concours devront avoir satis­fait aux conditions générales du recrutement des fonction­naires telles qu’elles sont précisées au titre II de la délibéra­tion n° 98/57 du 3 janvier 1958.

Arr. 4. — Leurs demandes d’inscription accompagnées du dossier prévu devront être parvenues au ministère de l’éle­vage (direction de l’élevage) 15 jours au plus tard avant la date du concours.

La liste des candidats admis à se présenter au concours sera arrêtée par le ministre de l’élevage (direction de l’élevage).

Art. 5. — Ce concours comporte les épreuves suivantes :

  1. ÉPREUVES  ÉCRITES
    1. Une composition  d’orthographe  et  d’écriture : durée : 30 minutes ; coefficient : 1.
    2. Une composition française : description, récit, lettre su un sujet se rapportant à la  vie locale ;  durée 1 heure ; coefficient: 2.
    3. Une épreuve de calcul : comportant  deux  problèmes d’arithmétique du niveau du certificat d’études primaires élémentaires ; durée : 1 heure ; coefficient : 1. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Aucun candidat ne pourra être déclaré admissible si le total de ses points n’est pas égal ou supérieur à 40 points. Ces épreuves seront du niveau du certificat d’études pri­maires élémentaires.
  2. EPREUVES ORALES
    1. Une interrogation sur un sujet d’hygiène simple ou de sciences naturelles ; coefficient : 2 ;
    2. Une interrogation sur l’élevage au Tchad (principales espèces et races animales domestiques, leurs zones d’habitat, leurs conditions de vie), devant faire la preuve de l’esprit d’observation du candidat, et permettre de déterminer dans quelle mesure ce dernier s’est présenté au concours par voca­tion ; coefficient : 1. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Aucun candidat ne pourra être déclaré reçu si le total de ses points n’est pas égal ou supérieur à 70.

Art. 6. — Les épreuves sont choisies conjointement par le directeur de l’élevage et le directeur de l’enseignement. Le sujet de chacune des épreuves est placé dans une envelop­pe cachetée. Ces enveloppes sont placées dans un pli unique, cacheté et scellé qui est adressé à l’autorité administrative de chacun des centres de concours désignés et remis la veille ou lo jour de l’examen au président de lu commission de surveillance.

Art. 7. — Le procès-verbal de chacune des commissions de surveillance et de correction des épreuves et les compositions des candidats sera adressé immédiatement après le concours sous pli scellé et paraphé par les membres des commissions intéressées au ministère de l’élevage (direction de l’élevage).

Art. 8. — La liste des candidats déclarés admissible à l’écrit, de même que les candidats déclarés définitivement reçus, sera arrêtée par le jury du concours.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.