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Arrêté portant définition du contrôle des gérances des exploitations en régie des services publics de la République du Tchad
Arrêté 60-2212
Art. 1er. — Modalités du contrôle des gérances:
- Le contrôle de l’administration sur les gérances l’exploitation en régie des services publics de l’Etat du Tchad s’exerce suivant les modalités ci-dessous ;
- L’administration est représentée par le Premier ministre. Président du Gouvernement, assisté d’un comité gérance et d’un service du contrôle technique ;
- La composition du comité de gérance et la du service du contrôle technique feront l’objet particuliers selon la nature de l’exploitation en cause.
Art. 2. — Attributions du comité de gérance :
Le comité de gérance
- Définit les conditions générales d’exploitation
- Établit et propose avant approbation, tout pro] convention de gérance ;
- Discute l’état prévisionnel de« dépenses et des recettes, établi par le gérant, et le propose à l’approbation ;
- Procède à la clôture des comptes d’un exercice ;
- propose les tarifs de cession des prestations de la régie aux usagers;
- Sollicite éventuellement du Premier ministre les subventions nécessaires ;
- Propose éventuellement l’utilisation du résultat excédentaire de l’exploitation, soit pour la réalisation d’équipement complémentaire, suivant un programme défini, soit pour un aménagement tarifaire, soit 1 pour la constitution d’un fonds de réserve.
Art. 3. — Délibérations du comité de gérance :
- Le comité de gérance se réunira sur la convocation envoyée au moins 8 jours à l’avance par son Président, ou à la demande de deux au moins de ses membres, aux jour, heure et lieu indiqués sur la convocation, et en tout cas au moins une fois par semestre ;
- La présence de trois de ces membres au moins, dont obligatoirement le directeur des finances et le directeur du service du contrôle, sera nécessaire pour que le comité puisse valablement délibérer ;
- Les propositions du comité devront être arrêtées à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal. Les réunions du comité donneront lieu à des rédactions de procès-verbaux qui seront insérés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux devront être signés par le Président et les membres du comité :
- Le Président désignera un secrétaire qui aura la charge de rétablissement de ces procès-vernaux et de leur signature, ainsi que de la tenue du registre ;
- L’avis du gérant sera obligatoirement mentionné dans ces procès-verbaux qu’il devra viser ;
- Ces propositions ne deviendront exécutoires qu’après approbation par le Premier ministre en conseil.
Art. 4. — Attributions du service-lu contrôle :
Le service du contrôle :
- Assure le contrôle technique de la régie tant pour l’exploitation des ouvrages en service que pour la mise en œuvre et le contrôle des équipements complémentaires ;
- Dresse l’inventaire de prise en charge par la régie et procède à la reprise des ouvrages à la fin de la convention ou en cas de déchéance du gérant ;
- Assisté d’un représentant du ministère des finances, contrôle toutes opérations de gestion financière de la régie.
- Établit tout décompte de rémunération due au gérant ;
- Notifie au gérant les mises en demeure éventuelles et les délais d’exécution ;
- Reçoit périodiquement du gérant, suivant dispositions particulières de la convention, un rapport sur la gestion de la régie. Outre la périodicité ci-dessus, reçoit tout rapport particulier sur les incidents techniques pouvant survenir en cours d’exploitation ;
- Donne nécessairement accord préalable à toute perturbation ou interruption éventuelle des prestations aux usagers, sauf cas d’urgence dont il est rendu compte dans les délais les Plus brefs ;
- Invite le gérant à faire toute étude ou de procéder à l’exécution de tout équipement nouveau, dans le cadre des disposions de l’article 2-7 ci-avant ;
- Assiste le gérant lorsqu’il prononce pour le compte de la régie toute recette de matériel ou toute réception de travaux, objet d’un marché et vise les procès-verbaux correspondants .
- D’une manière générale, représente l’administration vis à vis du gérant et à ce titre, les agents du service du contrôle ont libre accès à toutes installations fie la régie ;
- Prépare l’ordre du jour du comité de gérance auquel il présente les questions, notamment l’analyse des bilans.
Art. 5. — Passation des commandes et des marchés :
- Dans les limites réglementaires fixées par arrêté n° 36/Tp. du 8 juillet 1959, le gérant peut passer au nom de la régie toute commande sans visa du service du contrôle, dans le cadre des comptes prévisionnels. Il rendra compte de ces opérations à l’administration dans sui rapports périodiques qu’il remet au service du contrôle suivant prescriptions de l’article 4 ci-dessus ;
- Les marchés seront passés par le gérant au nom et pour le compte de la régie après visa du service du contrôle dans les formes administratives prévues par la réglementation en vigueur (décrets n° 36, 37, 38, du 8 juillet 1959) sous réserve des dispositions particulières ci-après :
- La commission compétente pour recevoir et juger les offres sera composée :
- Président :
- Du directeur du service du contrôle ou son représentant ;
- Membres :
- Du directeur des finances ou son représentant ;
- Du gérant ;
- D’un technicien du service du contrôle ; en présence du contrôleur financier ou de son représentant, avec voix consultative.
- Les procès-verbaux de la commission sont approuvés par le président du comité de gérance.
- En cas de rejet, l’appel à la concurrence est annulé et une nouvelle procédure est ouverte sauf décision expresse du Premier ministre.
- Président :
- Les marchés seront approuvés par le président du comité de gérance si leur montant initial est inférieur ou égal aux seuils définis à l’article 18 du décret n° 36/tp. par le Premier ministre dans le cas contraire. Dans ce dernier cas ils seront soumis à l’examen de la commission consultative des marchés.
- Le plan de répartition visé à l’article 5, paragraphe 12, du décret n° 36/tp. est arrêté par le comité de gérance.
- La commission consultative compétente pour examiner les marchés dont le montant initial dépasse les seuils ci-dessus est composée de :
- MM. le ministre de l’économie, président du comité de gérance ;
- le ministre des finances ou son représentant ;
- le ministre dont dépend le service du contrôle ou son représentant ;
- le trésorier-payeur ou son représentant ;
- le directeur du service du contrôle, en présence du contrôleur financier avec voix consultative.
- La commission compétente pour recevoir et juger les offres sera composée :
Art. 6 Ex****écution des marchés.
En tout ce qui concerne l’exécution des marchés, le gérant a les attributions de l’ingénieur, le service du contrôle celles du chef de service et le président du comité de gérance celles du ministre contractant, telles que ces attributions sont définies dans les décrets susvisés.
En outre les réceptions sont prononcées par le gérant en présence du contrôle.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.