Arrêté Périmé

Arrêté fermant les routes du Tchad durant la saison des pluies 1960

Arrêté 60-1766

Art. 1er. — Objet de Varrêté.

A partir du 18 juillet 1960, la circulation sur les routes et pistes de la République du Tchad sera réglementée comme suit :

  1. Sections routières Lamy-Bongor, Guelendeng-Ar-chambault, Bongor-Laï-Doba et toutes routes au Nord du Chari (sauf pistes au Nord de la ligne Moussoro-Biltme) :
    • Véhicules lourds : circulation interdite ;
    • Véhicules légers : circulation soumise au régime des autorisations exceptionnelles.
  2. Sections routières Pala-Léré, Pala-Fianga, Pala-Kélo-Moundou-Goré-Frontière, Goré-Doba, Archambault-La Sido, Moundou-Baïbokoum et Moundou-Doba-Koumra-Archambault :
    • Véhicules pesant plus de 10 tonnes en charge : circulation interdite ;
    • Véhicules et camions pesant moins de 10 tonnes en charge : circulation libre sous réserve de l’observation des barrières de pluies.

Art. 2. — Définition des véhicules du paragraphe a) ci-dessus.

Sont considérés comme véhicules légers les voitures .légères (Berlines) et les pick-up de liaison chargés unique­ment du matériel de brousse des occupants (caisse popote et lit).

Sont considérés comme véhicules lourds tous les autres véhicules, y compris les pick-up chargés de marchandises.

Art. 3. — Délivrance des autorisations.

Des autorisations exceptionnelles de circuler pourront être accordées en cas de nécessité absolue ; elles seront déli­vrées par les préfets intéressés.

Les autorisations exceptionnelles sont données sous réserve, pour l’usager qui en bénéficie et sous sa responsa­bilité, de respecter les barrières de pluies et, en outre, de s’arrêter en cas de pluie et pendant une période de 12 heu­res minimum après la pluie.

Art. 4. — Contraventions.

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues aux articles 404, 405, 406, 408 et 409 de l’arrêté n° 4223 du 31 décembre 1954. En outre, les propriétaires de véhicules pourront, en appli­cation de l’arrêté du 6 septembre 1955, être poursuivis par l’administration pour dégradation de la chaussée, de ses dépendances et de ses dispositifs de protection.

Art. 5— Exécution.

Les préfets et sous-préfets, le directeur des travaux publics, le chef de section de gendarmerie du Tchad, les agents assermentés des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié Journal officiel du Tchad, et com­muniqué partout où besoin sera.