Ce texte est périmé
Arrêté portant recensement des jeunes gens de statut civil de droit commun, nés entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1942
Arrêté 60-1689
RECENSEMENT
Art. 1er. — II sera procédé dans chaque préfecture du Tchad, par les maires, les administrateurs faisant fonction de maire et par les sous-préfets (groupés par préfecture) au recensement des jeunes gens, citoyens de statut de droit commun, nés entre le 1er janvier 1942 et le décembre 1942, nés ou domiciliés dans leur commun sous-préfecture.
Art. 2. — Les opérations de recensement commencent dès la parution du présent arrêté. Elles se terminent le 31 juillet 1960.
Art. 3. —Seront inscrits sur les tableaux de recensement
- Les jeunes gens citoyens de statut civil de droit commun nés entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre inclus, y compris :
- Ceux visés à l’article 3 de la loi du 31 mars 1928 (jeunes gens étrangers qui ne justifient d’aucune nationalité, résidant au Tchad et qui ont été élevés depuis au moins 8 ans par une famille française et dans une école française.
- Ceux visés à l’article 12 (paragraphe 2) de la loi du 31 mars 1928 qui demanderont leur inscription sur les tableaux de recensement de leur classe d’âge (jeune sans famille de souche européenne, qui ont été recueillis dans des familles françaises ou des écoles françaises de huit ans et qui ont déclaré avoir l’intention de réclamer la nationalité française).
- Les jeunes gens visés à l’article 12 (paragraphe1) de la loi du 31 mars 1928, nés antérieurement au 1er août 1939, qui n’ont pas été inscrits sur les tableaux de recensement des classes précédentes (jeunes gens qui, en vertu des lois sur la nationalité, sont français de naissance et n’ont pas répudié la nationalité française dans les six mois qui précèdent leur majorité, et ceux qui ont acquis la nationalité française dans le même temps. Les jeunes gens nés postérieurement au 31 juillet 1939 et visés audit article ne devront pas faire l’objet d’une inscription d’office.
- Les jeunes gens visés à l’article 13 de la loi du 31 mars 1928 qui sont devenus ou deviendront français par voie de naturalisation, de réintégration ou de déclaration entre le 1er août 1959 et le 31 juillet 1960, ces dates incluses.
- Les hommes visés à l’article 16 de la loi de la loi du 31 mars 1928 omis des classes précédentes, dont l’omission aura été signalée ou découverte ;
- Les français musulmans originaires des départements du Sahara :
- Nés entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1942 et qui résident hors de leur département d’origine au moment du recensement de leur classe d’âge ;
- Nés entre le 1er janvier 1939 et le 31 décembre1942 qui résidaient hors de leurs territoires d’origine avant la clôture des opérations de recensement de leur classe d’age omis des classes précédentes et dont l’omission aura été signalée ou découverte.
Ils seront inscrits sur leur demande ou d’office, sur les tableaux de recensement de la commune ou de la circonscription du lieu de leur résidence.
Art. 4. — Les tableaux de recensement seront établis d’après les règles fixées par l’instruction du 4 décembre 1935 relative au recensement et à la révision du contingent. Les maires, administrateurs maires et les sous-préfets se conformeront à l’article 4 de l’instruction visée ci-dessus. Ils inscriront d’office sur les tableaux de recensement les jeunes gens nés dans leur commune ou sous-préfecture entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1942 (à l’exception de ceux visés à l’article 3, paragraphe 2 ci-dessus) et pour lesquels ils n’auront pas reçu d’avis d’inscription dans une autre sous-préfecture.
Les demandes et dossiers des jeunes gens ayant déclaré ou fait déclarer être atteints d’infirmités ou maladies pouvant les rendre impropres au service militaire devront être transmis au Haut-Commissaire (cabinet militaire) par les maires, administrateurs maires et sous-préfets pour le 1er février 1961 au plus tard.
Les maires, administrateurs maires et les sous-préfets devront s’assurer que la notification des décès des jeunes gens originaires d’une autre commune et nés en 1942 a été effectuée à la mairie du lieu de naissance des décédés.
Art. 5. — II sera établi pour chaque homme recensé une notice individuelle modèle 4 annexée à l’instruction du 4 décembre 1935,
Les maires, administrateurs maires et les sous-préfets se conformeront en particulier aux prescriptions de l’article 4 de l’instruction précitée qui attire leur attention sur la nécessité d’apporter à la rédaction de cette notice un soin minutieux.
Art. 6. — A l’exception de ceux résidant à Fort-Lamy, tous les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement seront convoqués en temps utile par les préfets pour être visités par le médecin résidant au siège de la préfecture ou du poste le plus rapproché.
Une fiche médicale individuelle sera établie et signée par le médecin chargé d’examiner les jeunes gens recensés, pour être annexée à la notice individuelle.
Art. 7. — Les tableaux de recensement seront adressés aux préfets qui procéderont au fusionnement en un seul exemplaire qui sera adressé au Haut-Commissaire.
Art. 8. — Les opérations de recensement devront être terminées pour le 31 juillet 1960. Les tableaux de recensement auxquels seront joints toutes les notices individuelles, les fiches médicales, extraits du Journal officielpour les naturalisés, ou toutes pièces justificatives sur la qualité de citoyen de statut civil de droit commun en ce qui concerne-les originaires ayant accédé à ce statut, seront adressés pour le 31 août 1960, au Haut-Commissaire (cabinet militaire).
Art. 9. — Les maires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officielde la République du Tchad.