Ce texte n'est plus en vigueur
Arrêté fixant le taux prévu par l'article 78 de l'acte législatif n° 8-58 pour la revalorisation des rentes dues au titre d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Arrêté 60-1636
Art. 1er — Les rentes dues au titre d’accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % sont revalorisées par application du coefficient fixé par le tableau ci-après correspondant a la do le de majoration ou d’attribution de la rente initiale.
| DATE D’ATTRIBUTION OU DE MAJORATION DE LA RENTE | COEFFICIENT | |
|---|---|---|
| Rentes antérieures au 31 décembre 1958 et majorées à cette date ………….. | 1,69 | |
| Rentes attribuées | du 1er janv. au 31 mars 1959 …………. du 1er avril au 29 fev 1960…………… à partir du 1er mars 1960……………. | 1,32 1 1 |
Art. 2. — La revalorisation s’opère suivant les modalités fixées par le décret n° 89/aff-soc du 24 mai 1960 susvisé en son article 3 pour les rentes attribuées postérieurement au 1er janvier 1959, en ses articles 8 et 9 pour les rentes antérieures majorées à la date du 31 décembre 1958
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.