Arrêté Périmé

ARRÊTE N°786/ITT.-TD. du 15 octobre 1956 déterminant les conditions générales d’emploi et fixant les salaires du personnel domestique au Tchad

ARRÊTE 56-786

ARRÊTE :

Art. 1er. – Champ d’application. – Est réputé employé de maison ou domestique, au sens du présent arrêté, tout salarié embauché au service du foyer et occupé d’une façon continue, aux travaux de maison.

Le personnel intermittent, embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaines, ne relève pas du présent arrêté et demeure régi les seules stipulations des parties.

Art. 2. – Forme d’engagement. – L’engagement individuel est établi conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’employeur pourra, à ses frais faire procéder, avant l’engagement à un examen médical du travailleur.

Art. 3– Carte de travail.- Tout employé de maison doit obligatoirement posséder une carte de travail, conforme au modèle prévu par l’article 173 du Code de Travail délivrée par l’office de la Main d’œuvre du territoire ou le service en tenant lieu.

**Art. 4 . -**Au cas où l’employé ne possèderait pas de carte de travail l’employeur est tenu de lui en faire établir une les quinze jours suivant son engagement. Les frais éventuels d’établissement de cette carte sont à la charge de l’employeur.

Art. 5.- La rémunération de l’employé doit être au moins égale au salaire minimum correspondant à la catégorie à l’échelon porté sur la carte de travail.

Par contre le fait pour un employé de percevoir une rémunération  correspondante  à une catégorie supérieure  à celle porté sur sa carte de travail n’entraine pas ispo facto le passage dans cette catégorie.

Art. 6. – Les cartes de travail sont des pièces d’identité qui ne peuvent être modifiée ou complété par l’autorité les ayant établies.

Toute rature, grattage entrainera outre des sanctions pénales éventuelles, la confiscation et l’annulation de la carte.

Art. 7. – Classification des emplois.-

Première catégorie.

  • Marmiton, petit boy, gardien ou gardienne d’enfant.

Deuxième catégorie.

  • Boy ou lavadère débutant ayant au moins deux ans  de pratique.

Troisième catégorie.

  • Boy ou lavadère ayant plus de deux ans de pratique.

Quatrième catégorie.

  • Boy serveur expérimenté, boy chargé d’exécuté l’ensemble des travaux courants de maison.

Cinquième catégorie.

  • Boy-cuisinier assurant l’ensemble des travaux de maison y compris la cuisine.

Sixième catégorie.

Cuisinier de maison :

  • 1er échelon : ouvrier –cuisinier débutant ayant moins de deux ans de pratique ;
  • 2e échelon : ouvrier-cuisinier ayant une certaine expérience ;
  • 3e échelon : cuisinier qualifié, exécutant parfaitement les recettes courantes, sachant apprêter et présenter les plats, capable de réaliser un plat à la lecture d’une recette.

Septième catégorie.

Cuisinier de popote (assurant le service d’au moins 6 personnes adultes) ;

  • 1er échelon : même définition que le cuisinier de maison 2e échelon ;
  • 2e échelon : même définition que le cuisinier de maison
  • 3e échelon.

Huitième catégorie.

  • Maître d’hôtel.

Art.8.- Salaires minima.

Catégorie1er Zone (1)2ème Zone (2)
1er catégorie2. 000 »1. 700 »
2e catégorie2. 500 »2. 100 »
3e catégorie3. 000 »2. 500 »
4° catégorie3 500 »3 000 »
5° catégorie4 000 »3 400 »
6° catégorie :
1er échelon3 000 »2 500 »
2° échelon4 000 »3 400 »
3° échelon5 000 »4 200 »
7° catégorie :
1er échelon5 000 »4 200 »
2e échelon7 000 »5 900 »
8° catégorie8 000 »6 800 »

(1) Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou, Doba, Kélo, Laï, Baïbokoum, Koumra, Moïssala, Kyabé, Bongor, Pala, Léré, Bousso, Bol, Mao, Borkou-Ennedi-Tibesti. (2) Tous les autres lieux du territoire.

Art. 9.- Avantages en nature. – Le logement et la nourriture constituent des avantages en nature qui ne sont jamais obligatoires pour l’employeur comme pour l’employé de maison.

Lorsque le personnel ne sera nourri, il pourra subir sur son salaire les retenues ci-après :

  • 1er zone : 17 francs par jour ;
  • 2e zone : 14 francs par jour.

La ration fournie doit être au moins équivalente à celle définie par l’arrêté n°38 du 19 janvier 1954.

Art. 10.- Après cinq ans d’ancienneté chez le même particulier le domestique pourra prétendre  à une prime mensuelle de 200 francs, cette prime sera portée à 400 francs après 10 ans d’ancienneté et à 600 francs après 15 ans.

Art. 11.- Abattement sur les salaires des jeunes travailleurs. – Les jeunes domestiques seront rémunérés en fonction du poste de travail occupé, compte tenu des abattements suivant :

  • Jeunes domestiques de 14 ans à 16 ans : 40% ;
  • Jeunes domestique de 16 ans 18 ans : 20%.

A partir de 18 ans, le travailleur perçoit intégralement le salaire de sa catégorie.

Art. 12. – Durée du travail. – Compte tenu des arrêts et temps morts inhérents à cette profession la durée des services des employés de maison est fixée, par application du principe des équivalences, à 260 heures par mois correspondant à un travail effectif  mensuel de 173 h.33.

La durée de présence fixée à l’alinéa précédant ne comprend pas  les périodes de temps consacrées au repas des travailleurs.

Pour les travailleurs âgés de moins 18 ans, la durée du repos entre deux journées de travail ne doit être en aucun cas inférieure à 11 heures.

Toute heure effectuée au-delà de 260 heures réglementaires sera réputée « heure supplémentaire » et donnera droit à la rémunération indiqué à l’article suivant.

Art. 13. – Heures supplémentaires. – Toute heure supplémentaire donnera droit à la rémunération suivante :

  • 1° De la 268e heure : 1/260e du salaire mensuel majoré de 10% ;
  • 2° Au-delà de la 268e heure : 1/260e du salaire mensuel majoré de 25%.

Art. 14. – Repos hebdomadaire. – Conformément à l’article 3 de l’arrêté local n° 631/ITT. –LS. du 3 décembre 1953 le repos hebdomadaire  est donné selon l’une des modalités suivantes :

  • Soit une journée entière par semaine ;
  • Soit deux demi-journées  par semaine dont l’une au moins convenue à l’avance ;
  • Soit une demi-journée par semaine, plus une journée entière  par quinzaine.

Art 15. – Congés payés. -. Le personnel domestiqué acquiert droit au congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées à l’article 121 modifié du Code de Travail.

Art. 16. – Jouissance et modalités de congé. – Le congé est acquis après une durée de service effectif d’une année. Avec l’accord des parties, il peut se cumuler sur un minimum de trois années.

En cas de rupture ou d’expiration de contrat, une indemnité proportionnelle au temps de service accordée à la place de congé. En dehors de ce cas, le congé ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice.

Après accord réciproque passé par écrit et en cas d’absence prolongée de l’employeur (congé de longue durée), le personnel domestique pourra bénéficier une indemnité journalière égale à son demi salaire sous réserve de veiller à l’entretien des locaux et du mobilier et d’assurer une surveillance discontinue mais régulière des logements.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au personnel assurant la garde permanente du logement.

Art. 17. -.Congé supplémentaire. – La durée de ce congé est augmentée d’un jour ouvrable par période entière, continue ou non, de 5 ans de service chez le même employeur.

Art. 18. – Préavis. – Lorsque l’engagement est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties a le droit d’y mettre fin en prévenant l’autre par écrit huit jours à l’avance.

Deux heures par jours, pendant les heures de travail, à l’exclusion des heures de repas, doivent être accordées durant cette période à l’employé de maison pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. Ces deux heures qui n’entrainent aucune diminution des appointements seront prises alternativement un jour au choix de l’employé, un jour au choix de l’employeur, à défaut d’accord entre les intéressés.

En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de la rupture devra verser à l’autre une indemnité égale au montant des appointements en espèces et en nature correspondant à la durée de ce préavis.

La faute lourde imputable au travailleur entraine déchéance du droit  de préavis sous réserve de l’appréciation par la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

L’obligation de préavis ne joue que passée une période d’essai de 8 jours après la date de l’engagement. Cette période est portée à 1 mois pour les débutants ayant moins de deux ans de service.

Art. 19.- Indemnité de licenciement. – L’employé licencié après 5 années de service continu chez le même employeur aura droit, sauf cas de faute lourde, à une indemnité de service rendu égale, au minimum :

  • Pour une ancienneté de 5 à 10 ans : à un jour de salaire par année de service ;
  • Pour une ancienneté de 10 à 15 ans : à deux jours de salaire par année de service ;
  • Pour ancienneté de 15 ans et plus : à trois jours de salaire par année de service.

Le salaire s’entend du salaire de base de la catégorie de l’intéressé.

En raison du fait que les activités de la profession peuvent être discontinues, les domestiques bénéficient de l’indemnité de l’licenciement, lorsqu’à la suite de plusieurs embauches le même particulier, ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution. Ils peuvent opter à ce moment pour le règlement de l’indemnité ou pour continuer à cumuler leur ancienneté.

Art. 20. – Période de la paye. – L’employé de maison sera payé chaque mois  à date fixe, en principe le dernier jour du mois et au plus tard le 8 du mois suivant.

Art. 21. - Bulletin de paie. – Un bulletin de paie sera délivré à l’employé contenant les indications suivantes :

  • 1° La période de référence ;
  • 2° La classification professionnelle ;
  • 3° Le montant du salaire de base ;
  • 4° Les heures supplémentaires et prime d’ancienneté le cas échéant ;
  • 5° Le mont des avantages en nature à déduire ;
  • 6 ° Le salaire net à verser.

Art. 22. -. Congés exceptionnels. – Des congés exceptionnels d’une durée de 24 heures seront accordés sans retenue de salaire sur  justification légale ultérieure dans les cas suivants :

  • 1° Cas de mariage du travailleur, mariage d’un enfant ;
  • 2° Accouchement de la femme du travailleur.

En cas de décès d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un ou d’un descendant en ligne directe, le travailleur pourra prétendre à un congé exceptionnel de 48 heures.

En dehors de ces cas toute absence prolongée ou répétée, non autorisée ni justifiée, peut être considérée comme un abandon du travail pouvant entrainer rupture du contrat sans indemnité ni préavis.

Art. 23. -. Maladies. – En cas de maladie du travail ou de maladie professionnelle l’employeur est soumis aux obligations  édictées par la réglementation en vigueur.

En cas de maladie non professionnelle l’employeur assurera le règlement des salaires  de son domestique pendant  une durée maxima de 8 jours sur justification de l’absence par présentation d’un certificat médical explicite.

Art. 24. -. Transport. – L’employé de maison recruté hors du lieu de l’emploi  ou déplacé de ce lieu  par l’employeur durant l’exécution du travail a droit dans tous les cas à la gratuité du voyage aller et retour. Le transport de la famille du travailleur sera déterminé d’accord parties.

Art. 25. -. Sous réserve de procédures prévues aux articles 100 et 107 du code de travail dans les territoires d’outre-mer il est formellement interdit d’infliger au personnel domestique des retenues sur son salaire sous quelques forme ou sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 26. – Juridiction. -. Les tribunaux du travail connaîtront de toutes contestations nées du contrat de travail entre employeurs et employés de maison.

Art. 27. – Sanctions. – Les infractions au présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l’article 226 du code du travail.

Art. 28. – Les inspecteurs de travail et des Lois sociales sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal officiel de l’A. E. F. et communiqué partout où besoin sera.

Fort-Lamy, le 15 octobre 1956.