Arrêté Périmé

ARRÊTE n°772/ITT.-TD. du 10 octobre 1956 habilitant la caisse de Compensation des prestations familiales du Moyen-Congo à effectuer, pour le compte de celle du Tchad, certaines opérations relatives à la gestion des prestations familiales servies dans son ressort

ARRÊTE 56-772

ARRÊTE :

Art. 1er .- La Caisse de compensation du Moyen-Congo est habilitée à effectuer, pour le compte de la caisse du territoire, les opérations pour lesquelles délégation de pouvoirs lui sera donnée et qui seront définies par une convention passée entre les conseils d’administration des deux caisses.

Ces opérations pourront comporter :

1° Les travaux techniques exigés par le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;

2° Le paiement des prestations, le recouvrement des cotisations qui bénéficient à la caisse du Tchad ;

3° L’établissement de la comptabilité.

Art. 2.- Le conseil d’administration de la caisse du Moyen-Congo exerce, par la délégation du conseil d’administration de la caisse du Tchad, les pouvoirs de surveillance et de contrôle en cours d’exercice des opérations financières et comptables que la caisse du Moyen-Congo effectue pour la caisse du Tchad.

Art. 3. – En ce qui concerne les opérations confiées à la caisse du Moyen-Congo par la caisse du Tchad seront définies dans la convention  à conclure entre les deux caisses, le Directeur de la caisse de compensation du Moyen-Congo :

1° Exécute les décisions prises par le conseil d’administration  de la caisse du Tchad ;

2° Reçoit, à cet effet, délégation du Président du conseil d’administration de la caisse du Tchad de le présenter cette caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Participe à la préparation du budget ;

4° Est ordonnateur en recettes et en dépenses du budget de la caisse du Tchad ;

5° Rend compte de son activité par un rapport annuel joint au rapport annuel du directeur de la caisse du Tchad et soumis à délibération du conseil d’administration de cette caisse.

Art. 4. – L’agent comptable de la caisse du Moyen-Congo est chargé, sous sa responsabilité, des opérations comptables en recettes et en dépenses du budget de la caisse du Tchad, ainsi que du maniement des deniers de cette caisse en ce qui concerne les opérations confiées à la caisse du Moyen-Congo par la caisse du Tchad.

Il établit le compte de gestion annuel de la caisse du Tchad et soumet les comptes de la gestion qui le concerne à la délibération du conseil de la caisse du Tchad.

Art. 5. – La caisse de compensation des prestations familiales du Tchad est chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au J. O. de l’A.E.F. et communiqué partout où besoin sera.

Fort-Lamy, le 10 octobre 1956.