Arrêté Modifié

Arrêté réglementant les dépôts de liquides inflammables en Afrique Equatoriale Française

Arrêté 34-1162

Titre premier : Dispositions générales

Article 1 : Les dépôts de liquides inflammables sont divisés en trois classes.

La première comprend les dépôts au-dessus du 3.600 litres d’hydrocarbures dits de première catégorie, c’est-à-dire émettant à des températures inférieures à 35° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d’une flamme (essence, benzine, etc.).

La seconde comprend les dépôts au-dessus de 400 litres d’hydrocarbures dits de première catégorie (et inférieurs à3.600 litres).

La troisième comprend les dépôts au-dessous de 400 litres d’hydrocarbures dits de première catégorie.

Quand les dépôtsne comprendront que des hydrocarbures ou autres liquides dits de deuxième catégorie émettant à des températures comprises entre 45 et 135° (1) des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d’une flamme (pétrole, etc.), toutes les quantités seront doublées.

Quand le dépôt comprendra ensemble des hydro­carbures de première et de deuxième catégorie, la quantité des liquides de première catégorie déterminera toujours la masse du dépôt dans les limites prévues au paragraphe précédent.

Article 2 : Les dépôts rangés dans la première classe ne peuvent être ouverts sans autorisation délivrée par arrêté du Lie’utenant-Gouverneur à la demande des intéressés ; exception est faite pour les dépôts de première classe de, plus de 400 mètres cubes à créer ou provenant de l’agrandissement de dépôts existants qui, tout en étant soumis aux mêmes formalités de demande et d’enquête ne peuvent être autorisés que sur l’avis conforme de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures. Par dépôts supérieurs à 400 mètres cubes, il faut comprendre aussi l’ensemble de dépôts installés dans une même localité et ayant une même direction bien que la contenance de chaque dépôt soit inférieure à 400 mètres cubes.

Les dépôts rangés dans la deuxième classe ne peuvent être ouverts sans autorisation délivrée par le chef de circonscription ou l’administrateur-maire à la demande des intéressés.

(1) La température correspondante admise en Europe est de 35°. L’élévation adoptée par cette réglementation locale doit tenir compte de la température plus élevée atteinte dans les dépôts, à protection égale. Le chiffre de 45°situé au dessus de la température.-P,té

Les dépôts rangés dans la troisième classe ne sont soumis à aucune formalité.

Il est interdit de commencer des travaux d’installation, d’extension ou de transformation de dépôts l’hydrocarbures avant réception de l’autorisation définitive délivrée par l’autorité compétente.

Dépôts de première classe dans les centres urbains

Article 3 : Dans les agglomérations ci-dessous énumérées Brazzaville, Bangui, Fort-Lamy, Fort­-Archambault, Libreville, Port-Gentil, Pointe-Noire, il sera créé un centre des dépôts d’hydrocarbures de première classe où pourront être stockées toutes quantités supérieures à celles autorisées dans les agglomérations urbaines.

Ces centres de dépôts devront, autant que passible, être reliés au chemin de fer ou aux accès fluviaux ; leur emplacement et leur fonctionnement seront fixés par arrêtés des Lieutenants-Gouverneurs des colonies du grouge.

Les pétitionnaires d’ouverture d’un dépôt souterrainpeuvent être autorisés dans les conditions spéciales fixées par les règlements annexés au présent arrêté et sans que les quantités stockées puissent dépasser 10.000 litres d’hydrocarbures de première ou de deuxiè­me catégorie, à ouvrir de pareils dépôts dans les agglomérations urbaines, y compris celles désignées ci-dessus ; leurs demandes sont alors soumises aux formalités prévues par les articles 5 et 6 du présent arrêté.

Article 4 : Toute personne qui se propose de constituer un dépôt rangé dans la première classe doit adresser au chef de circonscription du lieu où doit être constitué le dépôt, une demande contenant les indications suivantes :

1-Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile ordinaire et domicile élu dans la colonie du requérant, ainsi qu’éventuellement de son représentant dans la colonie, ou s’il s’agit d’une Société, sa dénomination, son siège social, sa direction, son domicile élu dans la colonie, ainsi que les nom, prénoms, nationalité et domicile élu dans la colonie de son représentant ;

2- L’emplacement du lot sur lequel le dépôt doit être installé ;

3- La nature des liquides et les quantités par catégories que le pétitionnaire se propose de stocker ;

4- Les caractéristiques principales du dépôt à constituer (réservoirs souterrains, dépôts ordinaires, dépôts flot­tants);

5-Une carte ou croquis, en trois expéditions à l’échelle de 1/1.000e orientée N.-S. indiquant les limites du lot et sa superficie ;

6- S’il s’agit d’une Société, une expédition authentique des statuts et la composition du Conseil d’administration ou de surveillance.

L’omission de l’une des pièces prévues au présent article entraînera le renvoi pur et simple de la demande sans qu’aucun droit depriorité puisse être invoqué ultérieurement.

Dépôt de première classe dans les autres centres

Article 5 : Toute personne qui se propose de constituer un dépôt rangé, dans la première classe, dans les agglomérations autres que celles énumérées à l’article 3 doit présenter au chef de circonscription du lieu où doit être constitué le dépôt une demande contenant les énumérations suivantes :

1- Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile ; s’il s’agit d’une Société, sa dénomination, son siège social, sa direction, son domicile élu dans la colonie ainsi que les nom, prénoms, nationalité et domicile élu dans la colonie de son représentant ;

2-  L’emplacement où doit être constitué le dépôt et qui doit être en dehors du périmètre urbain ;

3-  La nature des liquides et les quantités par catégories que le pétitionnaire se propose de stocker ;

4- Les caractéristiques principales du dépôt à constituer (réservoirs souterrains, dépôts ordinaires, dépôts flottants).

A cette demande doivent être annexés

5-  Une carte ou croquis, en trois expéditions à l’échelle de 1/1.000e orientée N.-S. figurant les limites du terrain, indiquant sa superficie, comportant les points de repère, mentionnant les tenants et aboutissants, et enfin, tous les renseignements permettant de situer l’emplacement de l’établissement projeté ;

6-Un plan sommaire en trois expéditions à l’échelle de 1/1.000e des abords de l’établissement jusqu’à une distance de 300 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous les immeubles publics et privés avec destination;

7-Un plan d’ensemble à trois exemplaires à l’échelle de 1/500e indiquant les dispositions projetées du dépôt ainsi que l’affectation des constructions et terrains le joignant immédiatement. A ce plan seront jointes des notices, légendes ou descriptions et au besoin des dessins ou croquis établis de façon à permettre de se rendre compte si les dispositions matérielles projetées obviennent suffisamment aux dangers que présente le dépôt ;

8- S’ils s’agit d’une Société, une expédition authentique des statuts et la composition du Conseil d’administration ou de surveillance.

L’omission de l’une des pièces prévues au présent article entraînera le renvoi pur et simple de la demande sans qu’aucun droit de priorité puisse être invoqué ultérieurement.

Article 6 : Le chef de circonscription procède à une enquête de commodo et incommodo.

L’ouverture de cette enquête est rendue publique tant par l’avis inséré au Journal officieldel’A. E. F. que par des affiches apposées aux chefs-lieux de la colonie, la circonscription et de la subdivision où doit être constitué le dépôt, qui indiquent la nature du dépôt, classe à laquelle il appartient, l’emplacement sur lequel il doit être établi, la date de l’ouverture et la durée, l’enquête.

A la clôture de l’enquête, qui dure un mois à partir du jour de l’affichage, le chef de circonscription transmet le dossier au Lieutenant-Gouverneur, avec conclusions motivées.

Dispositions communes aux dépôts de première classe

Article 7 : L’arrêté d’autorisation pris par le Lieutenant-Gouverneur fixe la nature des liquides et leur quantité par catégories ainsi que les conditions jugées indispensables pour la protection de la sécurité publique sauf dérogations expressément justifiées, seront  conformes aux conditions générales fixées par le règlement annexé au présent arrêté.

Toute modification importante apportée à la ou aux catégories de combustibles liquides prévus pour le dépôt dans l’arrêté d’autorisation, nécessite l’établisse­ment d’une nouvelle demande d’autorisation qui est instruite dans les même formes.

Article 8 : Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 9 : Un extrait de l’arrêté du Lieutenant-Gou­verneur énumérant les conditions auxquelles l’autorisa­tion est accordée est déposé aux archives de la circons­cription et mis à la disposition le tout intéressé.

Article 10 : Toute contestation serade la compétence des tribunaux administratifs.

Article 11 : Dans le cas où il s’agit de dépôts à établir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir, relativement aux conditions d’habitation, le Lieutenant-Gouverneur peut accorder des autorisations pour une durée limitée et renouvelable, mais sans que les propriétaires gérants des dépôts puissent prétendreà une indemnité le jour où une nouvelle autorisation leur sera refusée.

Article 12 : L’arrêté autorisant l’ouverture du dépôt cessera de produire son effet si le dépôt n’est pas ouvert dans un délai de deux ans, excepté le cas de force majeure.

TITRE II : Dispositions applicables aux dépôts de deuxième classe

Article 13 : Toute personne qui se propose de constituer un dépôt rangé dans la deuxième classe doit, avant son ouverture, adresser une déclaration écrite au chef de circonscription du lieu où l’établissement doit être situé, et qui pourra être construit en dedans du périmètre urbain.

Cette demande doit contenir les indications prévues par l’article 5, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et 8.

Article 14 : Le chef de circonscription donne sans le délai au déclarant récépissé de la déclaration qu’il rend publique par affiches apposées aux chefs-lieux de la circonscription de la subdivision du lieu où doit être constitué le dépôt, par insertion au Journal officielde l’A. E. F.

Les oppositions sont reçues pendant un mois à partir du jour de l’affichage.

A l’expiration de ce délai, le chef de circonscription peut accorder l’autorisation de constituer le dépôt. En cas de refus, le pétitionnaire peut demander l’autorisa­tion au Lieutenant-Gouverneur.

Article 15 : Lorsqu’un dépôt de deuxième classe n’a pas été ouvert dans un délai de deux ans à partir de l’arrêté d’autorisation, l’industriel est tenu de faire une nouvelle déclaration.

TITRE III :Dispositions communes aux dépôts de première et deuxième classe

Article 16 : L’inspection des dépôts de liquides inflam­mables est exercée sous l’autorité du Lieutenant-Gou­verneur.

Le Lieutenant-Gouverneur peut charger du service de l’inspection tout fonctionnaire ou agent qui, avant d’entrer en fonction prêter serment.

Les inspecteurs ont pour mission de surveiller l’application du présent arrêté et des règlements y annexés. Ils entrent dans les dépôts soumis à leur surveillance à tout moment de leur exploitation, en vue d’y faire telles ou telles constatations qu’ils jugent nécessaires.

Article 17 : Les contraventions sont constatées par les personnes chargées de la surveillance des dépôts classés qui, avant de dresser lesdits procès-verbaux, mettront, par écrit, les chefs d’établissements en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux prescriptions des règlements généraux auxquels il aura été contre­venu.

Les procè,s-verbaux sont dressés en double expédi­tion dont l’un est envoyé au Lieutenant-Gouverneur et l’autre au Procureur de la République.

Article 18 : Toute cession de dépôt de première classe est soumise à l’autorisation du Lieutenant-Gouverneur qui prend un arrêté à cet effet. L’acheteur doit fournir tous les renseignements demandés à l’article 5, para­graphes 1, 2, 3, 4 et 8.

Toute cession d’un dépôt de deuxième classe est libre sous la seule réserve pour l’acheteur de déposer auprès du chef de la circonscription une déclaration contenant toutes les indications, prévues à l’article 5, paragra­phes 1, 2, 3, 4 et 8.

Article 19 : Une interruption d’un an au moins dans le fonctionnement d’un dépôt autorisé ou déclaré entraine ipso facto l’annulation de l’arrêté d’autorisation pris par les Lieutenants-Gouverneurs ou de l’autorisa­tion délivrée par les chefs de circonscriptions.

Pénalités

Article 20 : Les directeurs, gérants des dépôts visés dans le présent arrêté qui auront contrevenu à ses dispositions ou aux prescriptions des règlements généraux y annexés seront passibles des peines de simple police, sans préjudice des recours des tiers.

Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction aux dispositions du présent arrêté.

Article 21 : Le Lieutenant-Gouverneur peut suspendre l’autorisation accordée, après deux condamnations pour inobservation des clauses essentielles.

Article 22 : L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent arrêté.

Article 23 : Un règlement fixant les conditions géné­rales imposées aux dépôts de liquides inflammables est annexé, au présent arrêté.

Article 24 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Dispositions transitoires

Article 25 : Les propriétaires de dépôts d’hydrocarbures actuellement ouverts seront tenus d’établir une demande d’ouverture conformément aux dispositions du présent arrêté.

Toutefois, ces dépôts fonctionneront ‘même pendant l’instruction de leurs demandes d’autorisation.

Pour les dépôts qui ne rempliraient pas les conditions requises par le présent arrêté, les Lieutenants?Gouverneurs pourront à titre exceptionnel autoriser, par arrêté, ces dépôts à continuer leurs opérations et fixeront un délai raisonnable pour permettre aux propriétaires d’organiser de nouveaux dépôts ou de transformer leurs dépôts actuels.

Tout dépôt qui, au terme du délai fixé, ne remplirait pas les conditions exigées, sera fermé par arrêté du Lieutenant-Gouverneur.

Article 26 : Les Lieutenants-Gouverneurs des colonies, Procureur général, chef du Service judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et commu­iqué partout où besoin sera.

Annexe à l’arrêté réglementant les dépôts de liquides inflammables en Afrique Equatoriale Française

Règlement fixant les conditions générales imposées aux dépôts de liquides inflammables

Règlement fixant les conditions générales imposées aux dépôts de surface de liquides inflammables de première ou de deuxième classe

Article 1er:Le sol de l’emplacement des réservoirs de surface devra être pratiquement imperméable et incombustible et disposé de façon qu’en cas de rupture de la totalité de ceux-ci les liquides inflammables ne puissent s’écouler au dehors. La capacité des cuvettes entourant chaque groupe de réservoirs devra être égale à la totalité des liquides contenus dans les réservoirs. Les cuvettes devront être établies de façon qu’on puisse circuler tout autour avec les appareils extincteurs dont il est parlé ci-dessous. La salle des pompes devra être éloignée de 3 mètres au moins des bacs de charge.

Les parois de la digue seront rendus pratiquement imperméables en les recouvrant d’une couche d’argile ou de terre battue de 10 centimètres d’épaisseur ou par tout autre procédé équivalent. Quand le sous-sol sera affouillable ou à proximité d’une rivière ou d’une zone de captage d’eau d’alimentation, la même condition sera imposée pour le fond de la cuvette.

Le mur devra être d’épaisseur suffisante pour résister à la, pression hydrostatique des liquides éventuellement répandus.

Article 2 : Tous les réservoirs seront solidement établis. Des précautions seront prises pour les protéger contre l’oxydation.

Article 3 : Les réservoirs, les conduites et tous les appareils fixes métalliques seront reliés électriquement à la terre.

Article 4 : Les divers ateliers, magasins, etc., seront construits en matériaux résistant au feu. Le sol sera imperméable avec pentes et rigoles disposées de manière à diriger les liquides qui seraient répandus accidentellement dans une ou plusieurs citernes placées en dehors des bâtiments et maintenues en bon état de service.

Article 5 : Toutes les réceptions, manipulations et expéditions de liquides inflammables seront faites autant que possible à la lumière du jour.

L’éclairage de tous les locaux et chantiers ne pourra être assuré que par des lampes électriques à incandescence placées sous globe étanche.

Les interrupteurs, coupe circuits, commutateurs, etc., seront places en dehors des locaux et seront du type étanche.

Les appareils et machines électriques pour le chauffage, l’éclairage, la force motrice, etc. seront établis suivant les règles de l’art, et de manière à éviter les courts-circuits.

Les installations, canalisations et appareils électriques ne pourront être mis en service qu’après qu’ils auront été visités et reconnus acceptables et conforme au présent règlement par un expert désigné par le Lieute­nant-Gouverneur; ils seront constamment entretenus en bon état et devront être soumis à une visite analogue au moins une fois l’an ; les défectuosités reconnues, soit avant la mise en service, soit en cours d’exploitation, devront être supprimées immédiatement.

Article 6 : Tous les locaux de travail seront bien ventilés.

Article 7 : Les conduites de remplissage et de vidange, et les distributeurs seront étanches, construits en métal et bien entretenus.

Article 8 : Les récipients, quels qu’il soient, dans lesquels les liquides inflammables seront reçus, devront, selon la catégorie à laquelle appartiennent les liquides, porter en caractères très lisibles, outre la dénomination de la substance contenue dans le récipient, l’une des inscriptions suivantes : « Liquide inflammable de première catégorie pouvant s’enflammer même à une température inférieure à 45°» ou « Liquide inflammable de la deuxième catégorie ne pouvant s’enflammer qu’à 45° ou à une température supérieure ».

Article 9 : L’établissement sera pourvu de moyen de secours contre l’incendie en rapport avec son importance et sa situation. Une consigne affichée dans les locaux de travail indiquera le matériel d’extinction ainsi que les manœuvres à exécuter en cas d’incendie.

Une consigne d’incendie sera établie. Cette consigne indiquera le matériel d’extinction qui doit se trouver dans le dépôt et les manœuvres à exécuter en cas d’incendie, avec le nom des personnes désignées pour prendre part. Elle prescrira les visites et essais périodiques destinés à constater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage.

L’établissement sera pourvu d’appareils extincteurs mousse de nombre et de capacité tels que l’on puisse l’on puisse répandre en deux minutes une couche de 0 m. 10 de mousse dans l’un quelconque des réservoirs.

Ces appareils seront, soit fixes et automatiques avec mise en marche de secours à la main, soit semi-fixe soit portatifs, selon l’importance et les conditions d’installation du dépôt. L’arrêté d’autorisation fixera dans chaque cas, la nature, le nombre et la capacité decesappareils.

Il sera installé une canalisation d’eau dans tous cas où il sera possible d’obtenir de l’eau en quantité suffisante à une pression d’au moins 2 kilogrammes ;  enfin des tas de sable en quantité suffisante seront provisionnés.

L’établissement sera constamment surveillé sur pendant la nuit. Aucun foyer ne pourra être établi le voisinage des réservoirs.

L’accès au dépôt sera interdit aux locomotives ayant un foyer.

Il sera interdit d’allumer ou d’apporter du feu dans l’établissement ou d’y fumer. Cette interdiction affichée en caractères lisibles dans tous les ateliers en particulier près des portes d’entrée.

Toutefois, des feux pourrontêtre allumés dans l’atelier et dans la chaufferie moyennant toutes précautions nécessaires.

Les chiffons et cotons imprégnés de liquides inflammables seront renfermés dans des récipients métalliques clos et étanches qui seront fréquemment vidés.

Les emballages vides seront remisés dans un endroit bien aéré, loin des réservoirs et des locaux de manutention.

Article 10 : Des dispositions devront être prises pour éviter l’écoulement ou le déversement de liquides inflammables dans la canalisation de l’établissement, dans les égouts publics ou dans les bassins du port.

S’il existe des liquides résiduaires ou de lavage contenant en suspension des essences ou autres liquides susceptibles de prendre feu-, ils ne pourront être envoyés à la canalisation de l’établissement qu’après que les liquides inflammables en auront été retirés.

Article 11 : Les bâtiments dans lesquels seront les bureaux devront être isolés du reste du dépôt par une clôture.

Article 12 : L’établissement devra être pourvu d’une boîte de secours contenant les médicaments et objets de pansements nécessaires.

Article 13 :  Les installations ne pourront être mises en service qu’après vérification effectuée par les soins  du fonctionnaire chargé de l’inspection des établissements classés dans la colonie et devront faire l’objet d’une visite annuelle effectuée de la même façon.

Article 14 : Les portes du dépôt, quand elle seront ouvertes, seront surveillées par des préposés responsables.

Il ne sera entrepris de travaux dans les réservoirs qu’après que l’atmosphère en aura été assainie par une ventilation efficace.

Les ouvriers travaillant à l’intérieur de ces réservoirs devront être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté. Les lampes portatives seront d’un type étanche.

Règlement fixant les conditions générales imposées aux dépôts souterrains de liquides inflammables.

Article 1er: Tout réservoir souterrain destiné à l’emmagasinement des liquides inflammables devra être construit en forte tôle solidement assemblée et absolument étanche. Sa parfaite étanchéité sera vérifiée avant la mise en service,  par un essai à l’eau sous la pression rie  1 kilogramme par centimètre carré. Une attestation signée du constructeur fera connaître la date de l’essai, ses conditions et ses résultats ; elle sera jointe à la demande d’autorisation ou à la déclaration.

Un réservoir construit avec d’autres matériaux offrant des garanties équivalentes pourra être accepté sur la demande du pétitionnaire ou déclarant adressée au Lieutenant-Gouverneur. Le pétitionnaire ou déclarant pourra également en ce qui concerne l’étanchéité, proposer tel mode d’essai présentant des garanties qui paraitraient au moins équivalentes à l’essai ci-dessus prévu.

Dans l’un et l’autre cas, le Lieutenant-Gouverneur transmet avec son avis, la demande, accompagnée de toutes les indications nécessaires, au Gouverneur géné­ral qui statue  par voie d’arrêté.

Toutes les ouvertures ou raccords devront être à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau du liquide contenu.

Article 2 : Le réservoir sera établi au-dessous du niveau du sol environnant ; sa paroi supérieure sera à 50 centimètres au moins de ce niveau. Il sera placé dans une fosse maçonnée, enterrée, parfaitement étan­che et disposée de façon qu’il existe un espace de 50 centimètres au moins entre ses parois et celles de la fosse pour en permettre la visite. Cet espace pourra, soit être laissé vide, soit être rempli de sable ou de terre.

S’il existe un vide entre les parois de la fosse et celles du réservoir, la fosse sera fermée par un plancher continu, solide, épais et résistant au feu. Les ouvertures permettant de descendre dans la fosse seront fermées par des trempons jointoyés.

Si l’espace séparant les parois de la fosse et celles du réservoir est entièrement rempli de sable ou de terre la couche de sable ou de terre recouvrant la paroi supérieure du réservoir aura une épaisseur de 50 centimètres au moins. Un tuyau rigide partant du point le plus bas de la fosse et aboutissant à l’extérieur sera disposé à travers la couche de sable ou de terre, de façon qu’en produisant une aspiration à l’extrémité extérieure avec un appareil approprié la présence du liquide inflammable ou de sa vapeur au fond de la fosse puisse être constatée.

Des précautions seront prises pour protéger efficacement le réservoir contre l’oxydation.

Dans le cas où l’on devrait circuler ou faire passer des voitures au-dessus de la fosse, celle-ci devrait être recouverte d’un plancher incombustible assez résistant pour éviter que le réservoir ne soit détérioré.

Des dispositions seront prises pour renouvelercomplètement l’atmosphère de la fosse avant d’y descendre.

 Il est interdit de faire du feu ou d’en apporter dans le voisinage de la fosse, d’approcher  un moteur à feu et d’y descendre avec une lumière susceptible d’enflammer un mélange d’air et de vapeur dégagés par les liquidés inflammables.

Article 3 : Des systèmes d’installationoffrant des garanties équivalentes à celui prescrit à l’article 2 qui précède pourront être acceptés sur la demande du pétitionnaire ou déclarant adressée au Lieutenant-Gouver­neur. Les demandes seront transmises au Gouverneur général et il sera statué comme il est dit à l’article 1er.

Article 4 : Les opérations de remplissage et de vidange du réservoir se feront sur un sol incombustible, étanche et disposé de façon à recueillir les égouttures.

Article 5 : Il est formellement interdit de réunir dans un dépôt pourvu d’un réservoir souterrain et en dehors de ce réservoir des approvisionnements de liquides inflammables qui, additionnés à l’approvisionnement contenu dans le réservoir, formeraient un total dépassant la quantité admise selon la classe à laquelle appartient le dépôt.

Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux liquides momentanément entreposés dans le dépôt pendant le remplissage ou la vidange du réservoir à la condition que ces opérations soient effectuées sans interruption et ne durent que le temps strictement nécessaire. En cas de vidange du réservoir, les récipients contenant des liquides seront enlevés aussitôt qu’ils auront été remplis.

Article 6 : Dans le cas où par suite de circonstances exceptionnellement favorables, les risques inhérents l’inflammabilité ou au défaut d’étanchéité se trouveraient notablement réduits, les garanties exigées par les articles ler et 2 pourront être elles-mêmes réduites par décision du Gouverneur général sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur.