Ce texte n'est plus en vigueur
Arrêté du 8 août 1933 instituant un corps d'avocats-défenseurs près la Cour d'appel et les tribunaux de l'Afrique Équatoriale Française
Arrêté
ARRÊTE:
Article 1er : Il est institué un corps d’avocats-défenseur près la Cour d’appel et les tribunaux de l’Afrique Équatoriale Française.
Devant les juridictions du lieu de leur résidence, et lorsque les parties qui y demeurent n’usent pas du droit d’agir et de se défendre elles-mêmes verbalement, ces officiers ministériels sont seuls chargés.de conclure en matière civile et de faire, en général, tous actes réservés au ministère des avoués par le Code de procédure civile, dans la mesure où les dispositions de cc code sont appliquées par la réglementation locale.
Ils ont, en outre, le droit de plaider devant toutes les juridictions françaises de l’Afrique Équatoriale Française.
Article 2 : Lorsque les parties sont domiciliées hors du siège du tribunal qui doit connaître de l’affaire, comme dans le cas où il n’existerait pas d’avocat-défenseur auprès de cette juridiction, les juges sont autorisés à agréer des conclusions par simple mémoire signé de la partie elle-même ou d’un fondé de pouvoir muni d’une procuration régulière, si la partie ne sait signer.
Il en sera de même lorsque le nombre des avocats-défenseurs présents au chef-lieu du tribunal sera moindre de deux pour une clause quelconque ou lorsqu’aucun des avocats-défenseurs présents ne pourrait occuper dans une affaire.
L’absence des avocats-défenseurs ou l’impossibilité pour eux d’occuper dans l’affaire devra, au préalable, être constatée par le président du tribunal à la demande des parties.
Par ailleurs, la plaidoirie proprement dite pourra être exercée, devant toutes les juridictions françaises, dans les conditions prévues par l’article 59 du décret du 24 juillet 1930, réorganisant la justice française en A. E. F. Toutefois, les simples mandataires ne seront admis à plaider, sous la condition préalable de justifier de leur honorabilité et après avoir été, dans chaque cas, agréés par le tribunal, qu’à défaut d’avocats-défenseurs et, en ce qui concerne les juridictions comprises dans les limites du bassin conventionnel, d’avocats ressortissant des États membres de la Société des Nations ayant adhéré à la convention de Saint-Germain de 1919.
Conditions d’admission
Article 3 : Nul ne pourra exercer comme avocat-défenseur et être inscrit en cette qualité au tableau dressé à cet effet par la Cour d’appel, s’il n’est citoyen, s’il ne jouit de ses droits civils et politiques, et s’il n’est licencié en droit.
Les candidats à ces fonctions devront, en outre, justifier qu’ils ont suivi le barreau pendant deux ans au moins, on qu’ils comptent au moins trois années de cléricature dans une étude d’avocat ou d’avoué.
Sont dispensés des conditions ci-dessus les anciens magistrats ayant appartenu à des juridictions métropolitaines ou coloniales. Toutefois, aucun magistrat ayant exercé dans l’une des colonies du groupe ne pourra être nommé avocat-défenseur dans le ressort de la Cour d’appel de l’A. E. F. avant l’expiration d’un délai dé cinq ans à compter du jour où il aura cessé ses fonctions dans ce ressort.
Article 4 : Tout candidat aux fonctions d’avocat-défenseur adressera sa requête, avec les; pièces à l’appui, au chef du Service judiciaire qui procédera à une enquête après avis de la Cour d’appel transmettra le dossier avec ses propositions au Gouverneur général.
Celui-ci délivrera, s’il y a lieu, une commission d’avocat-défenseur.
Article 5 : Les avocats-défenseurs ne peuvent exercer aucune profession salariée ni aucune espèce de négoce.
Article 6 : Les avocats-défenseurs sont assujettis à un cautionnement de 25.000 francs en espèces.
Article 7 : Avant d’entrer en fonctions et après avoir rapporté le récépissé constatant le versement de leur cautionnement, ils prêtent devant la Cour d’appel le serment dont la teneur suit ;
« Je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique, et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ».
Sauf le cas de force majeure, le serment est prêté, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la nomination. Il peut être prêté par écrit si l’avocat-défenseur n’est pas appelé à résider au siège de la Cour.
Article 8 : Les avocats-défenseurs ne peuvent refuser, sans motifs légitimes, la défense des prévenus indigents ou des accusés devant les diverses juridictions du lieu de leur résidence. Leur désignation d’office, en ce qui concerne les juridictions spéciales, ne pourra résulter que d’une décision du chef du Service judiciaire.
Article 9 : Les avocats-défenseurs sont tenus de se présenter en robe à l’audience.
Article 10 : Il y a toujours présomption du mandat de postulation en faveur des avocats-défenseurs qui se présenteront porteurs des pièces du procès.
Article 11 : Les avocats-défenseurs exercent librement leur ministère, mais ils doivent s’abstenir de toutes paroles injurieuses et offensantes envers les parties, leurs représentants ou les témoins, de toutes suppositions dans les faits, de toute surprise dans les citations ou de tous autres moyens incorrects. Ils ne doivent jamais s’écarter du respect dû à la justice, aux institutions de l’État ou attaquer les principes de la République.
Il est interdit aux avocats-défenseurs :
1° De se rendre directement ou indirectement adjudicataires des biens, meubles ou immeubles dont ils sont chargés de poursuivre la vente;
2° De se rendre cessionnaires de droits successifs ou litigieux;
3° De prêter leur nom pour des actes de postulation illicite ;
4° De se livrer à des opérations de banque ou d’escompte.
Il leur est également interdit d’encaisser, sans un mandat spécial de leur client, aucune créance dont ils auront été chargés de poursuivre le recouvrement en justice.
S’ils ont été expressément chargés de ce soin, ils seront tenus de justifier du versement immédiat des fonds soit entre les mains du créancier, soit à son compte dans un établissement de crédit, ou de leur emploi dans les conditions du mandat qu’ils auraient reçu à cet effet, le tout sous déduction, s’il y a lieu, de leurs frais et débours régulièrement taxés.
Les avocats-défenseurs ne pourront, à peine de destitution, prélever sur les sommes ainsi encaissées le montant de leurs honoraires sans le consentement formel du client ou, à défaut d’accord sur le principe ou le chiffre desdits honoraires, sans une décision de justice intervenue dans les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, du présent arrêté.
D’une façon générale, ils sont, en outre, tenus de se conformer aux règles de bonne confraternité, d’honneur et de dignité professionnelle établies par la jurisprudence métropolitaine concernant les avoués et les avocats.
Article 12 : Aucune personne privée de ses droits civils et politiques ne pourra être employée, à quelque titre que ce soit, dans les études des avocats-défenseurs.
Il est tenu au Parquet de la Cour d’appel un registre d’inscription des secrétaires des avocats-défenseurs.
Ces secrétaires remplacent l’avocat-défenseur empêché aux différentes audiences et sont placés, au point de vue disciplinaire, sous l’autorité du chef du Service judiciaire.
Article 13 : Les avocats-défenseurs auront leur résidence au lieu déterminé par l’arrêté qui les nomme. Ils ne pourront s’en absenter pour plus de quinze jours sans en avoir obtenu l’autorisation du chef du Service judiciaire à Brazzaville et du président de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions, dans les autres localités.
Lorsque l’absence devra durer plus de trois mois, elle devra être autorisée par un congé régulier accordé par le Gouverneur général, sur avis du chef du Service judiciaire.
Après une année d’absence de la colonie et sauf justification d’un empêchement de force majeure ou toute autre excuse légitime, ces avocats-défenseurs seront, sur la proposition du chef du Service judiciaire et après avis de la Cour d’appel, déclarés démissionnaires par arrêté du Gouverneur général.
Discipline
Article 14 : Le chef du Service judiciaire exerce directement la discipline sur les avocats-défenseurs; il prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l’ordre, la censure avec réprimande et leur donne tout avertissement qu’il juge convenable. Il rend compte au Gouverneur général des peines qu’il a prononcées.
A l’égard des peines plus graves, telles que la suspension et la destitution, le chef du Service judiciaire fait d’office, ou sur la plainte des parties, après délibération du tribunal de la résidence, ou si celle-ci est fixée à Brazzaville, de la Cour d’appel qui entend l’avocat-défenseur inculpé en ses moyens de défense, les propositions qu’il juge nécessaires an Gouverneur général. Celui- ci statue sur le rapport du chef du Service judiciaire.
Le recours au Ministre des Colonies est ouvert contre les décisions du Gouverneur général prononçant la destitution.
La suspension sera provisoirement appliquée jusqu’à ce que le Ministre ait statué.
La suspension ne peut être prononcée pour une période de plus d’une année.
Article 15 : Si, à l’audience ou dans les écrits produits en justice, les avocats-défenseurs s’écartent du respect dû aux lois et à la justice ou manquent aux devoirs qui leur sont prescrits, les tribunaux peuvent, d’office ou à la réquisition du Ministère public, prononcer contre eux le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure avec réprimande ou la suspension pour un an au plus. Les décisions des tribunaux sont sujettes à appel devant la Cour. Lorsque les tribunaux estiment qu’il y a lieu à l’application d’une peine plus grave, il est dressé procès-verbal, lequel est, sans délai, transmis au chef du Service judiciaire, et il sera •procédé conformément aux dispositions de l’article précédent.
Article 16 : Les avocats-défenseurs ont droit, à titre de rémunération en matière civile et commerciale, pour l’établissement de tous actes de procédure prévus par la réglementation locale, dans les affaires qui leur sont confiées, aux émoluments fixés pour les avoués près le tribunal civil de première instance de la Seine et la Cour d’appel de Paris.
Ces émoluments porteront, au profit des avocats-défenseurs de l’A. E. F. une bonification de 60 p. 100.
Article 17 : Les avocats-défenseurs, tant en demandant qu’en défendant, sont tenus de dresser, chacun pour sa partie, un état de frais.
Les débours, émoluments et .droits alloués en vertu du présent arrêté feront partie de la liquidation des dépens qui sera opérée par les jugements et arrêts et insérés dans leur dispositif. A cet effet, les parties ou leurs défenseurs devront joindre aux pièces qu’ils remettront au tribunal ou à la Cour pour le délibéré, l’état des frais, émoluments et droits à eux dus, faute de quoi la liquidation sera faite d’office par le tribunal ou par la Cour.
Ces états contiendront dans trois colonnes distinctes, les déboursés, les émoluments et les droits proportionnels.
Les jugements et arrêts au chef de la liquidation seront susceptibles d’opposition ; l’opposition sera formée dans le délai de vingt jours à partir du prononcé du jugement ou de l’arrêt.
Article 18 : Dans toutes les procédures, demandes en taxes et en paiement des frais dus aux avocats-défenseurs, les actions en restitution desdits frais et les oppositions aux ordonnances de taxes seront réglées par les dispositions de la loi du 24 décembre 1897.
Article 19 : Les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit lorsqu’ils affirmeront en avoir fait l’avance.
Article 20 : En dehors des émoluments ci-dessus fixés, les avocats-défenseurs ont droit, en toute matière, à des honoraires pour plaidoiries, mémoires, consultations, soins particuliers, démarches et travaux extraordinaires. Ces honoraires sont librement débattus entre eux et leurs clients. Mais en matière répressive, il leur est interdit de demander aux accusés ou prévenus, préalablement à l’arrêt ou au jugement, des engagements ou garanties pour le paiement de leurs honoraires.
En cas de contestation sur le principe ou le chiffre des honoraires, il sera statué par les tribunaux compétents selon les règles du droit commun.
Article 21 : Les avocats-défenseurs tiennent un livre-journal sur lequel ils inscrivent par ordre de date toutes les sommes qu’ils reçoivent ou paient en leur qualité ; il leur est défendu de recevoir aucune somme des parties sans en donner reçu détaché d’un carnet à souches et portant avec son numéro d’ordre le nom et le domicile du client, le montant, les causes et la date du versement.
Le livre-journal et le carnet à souches seront cotés et paraphés par le chef du Service judiciaire ou par son délégué. Le livre-journal et le carnet à souches devront être représentés au chef du Service judiciaire toutes les fois qu’il le jugera nécessaire.
Article 22 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l’arrêté du 11 mai 1914, sur l’exercice de la plaidoirie en Afrique Équatoriale Française.
Article 23 : Le Procureur général, chef du Service judiciaire, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Paris, le 8 août 1933.