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Arrêté fixant le taux, pour 1933, et les modalités d'application de l'arrêté du 25 juin 1931, fixant les conditions de l'abattage des arbres dans la colonie du Tchad
Arrêté
Arrête :
Article 1 : La redevance prévue par l’article 6 de l’arrêté du 25 juin 1931, pour la délivrance des autorisations d’abatage des arbres au Tchad, est fixée comme suit, pour l’année 1933 :
- Bois de chauffage pour usages domestiques (bois mort toute dimension) coupe gratuite en dehors des réserves administratives ou indigènes ;
- Rôniers diamètre minimum 0 m. 40 : 10 francs ;
- Autres essences adultes (0 m. 75 de circonférence), le mètre courant : 1 franc.
Article 2 : La coupe des bois en dehors des dimensions fixées à l’article 1er est interdite.
Article 3 : Une demande sur papier timbré, cotée, précisant la nature et les conditions de la coupe dont il sollicite l’autorisation, devra être adressée par le postulant au chef de la circonscription, l’autorisation éventuelle ne pouvant être accordée que contre paiement préalable des redevances.
Article 4 : Les coupes opérées par les Services publics sont exonérées des droits.
Article 5 : Les chefs de circonscription détermineront, dans l’intérêt de la conservation des essences forestières, les zones dans les limites desquelles les coupes seront interdites, et la durée de l’interdiction.
Article 6 : Les chefs des circonscriptions du Tchad sont chargés, dans les limites des territoires qu’ils administrent, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera,
Fort-Lamy, le 22 septembre 1932.
PROUTEAUX.
Approuvé en Conseil de Gouvernement dans sa séance du 15 novembre 1932.