Ce texte est périmé
Arrêté fixant les conditions de l'abattage des arbres dans la colonie du Tchad
Arrêté
Arrête :
Article 1 : L’arrêté n°28 du 30 janvier 1931, est rapporté.
Article 2 : Sous réserve :
- Des droits acquis ;
- Des droits d’usage des indigènes tels qu’ils sont définis et énumérés à l’article 6 ci-dessous ;
- De l’arrêté du Gouverneur général en date du 31 juillet 1914 réglementant l’exploitation du bois dans les forêts et peuplements arbustifs des colonies de l’A.E.F. ;
- De l’arrêté du Gouverneur général en date du 31 juillet 1914 réglementant la police forestière en A.E.F.
- De l’arrêté du Gouverneur général en date du, 18 juillet 1929 déterminant les conditions dans lesquelles peuvent être exploités les postes à bois sur les rives et dans les îles des différents cours d’eaux de la Colonie;
- Du décret du 12 août 1925 réglementant l’exportation des bois en A. E. F.
- L’abattage des arbres dans la Colonie est soumis aux conditions ci-après.
Article 3 : Seul l’abattage des arbres adultes peut être autorisé.
Article 4 : Les autorisations d’abattage, valables pour un certain nombre de troncs à abattre sur une parcelle de territoire donnée, sont accordées par le chef de la circonscription.
Article 5 : En fin d’année, le Lieutenant-Gouverneur prendra en Conseil d’Administration, un arrêté à l’effet d’homologuer toutes les autorisations délivrées dans le cours de l’année écoulée, par les chefs de circonscription.
Article 6 : Il sera perçu à l’occasion de la délivrance des autorisations d’abattage une redevance dont le taux sera fixé chaque année par arrêté du Lieutenant-Gouverneur pris en Conseil d’Administration. La délivrance des autorisations est subordonnée au paiement préalable de la redevance.
Article 7 : Sur toute l’étendue de la Colonie et nonobstant les autorisations d’abattage accordées, les autochtones continueront à exercer leurs usages coutumiers pour la pêche, la chasse, la cueillette ou l’exploitation des produits naturels, pour la culture, pour la satisfaction de leurs besoins ou pour leurs industries traditionnelles portant sur le bois de construction, la fabrication des pirogues, d’ustensiles nécessaires à l’habitation et d’instruments de travail.
L’annulation des autorisations d’abattage sera prononcée par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil d’Administration, en cas d’entrave grave ou habituelle apportée par les exploitants à l’exercice par les autochtones de leurs usages coutumiers, malgré une mise en demeure adressée aux bénéficiaires d’autorisation, dans la forme administrative par les chefs de circonscription conditions d’exercice des usages coutumiers, il sera statué par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil d’Administration, après enquête effectuée auprès des divers intéressés.
Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Fort-Lamy, le 25 juin 1931.
M. DE COPPET.
Approuvé en Commission permanente du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 21 août 1931.