Arrêté fixant les modalités d'attribution des bourses internes et les conditions de leur renouvellement
Arrêté 17-6559
Arrête :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Le présent arrêté fixe les nouvelles modalités d’attribution des bourses internes et les conditions de leur renouvellement conformément au Décret N°686/PR/PM/MESRI/2016 du 31 décembre 2016, portant surpression des bourses internes accordées aux Etudiants.
Article 2 : Les bourses internes sont des aides attribuées aux étudiants tchadiens régulièrement inscrits dans des établissements publics d’enseignement supérieur remplissant les critères fixés par le présent arrêté.
Article 3 : Les bourses internes sont accordées pour la durée d’un cycle d’études, mais ouverte pour une durée académique. Elles sont renouvelées chaque année conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.
Chapitre 2 : Des conditions d’attribution
Article 4 : Peuvent prétendre aux bourses internes, les étudiants issus des établissements suivants :
sous tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur: Facultés de Médecine;
sous tutelle d’autres Ministères : Ecoles Nationales Professionnelles dont les étudiants ont le statut de fonctionnaires élèves ou d’élèves fonctionnaires.
Toutefois, les fonctionnaires élèves inscrits dans ces écoles conservent pendant la durée de leur scolarité leur droit à rémunération qui tient lieu de bourse.
Chapitre 3 : Des conditions relatives à la scolarité, au renouvellement et à la suppression de la bourse
Article 5: La bourse étant annuelle, les critères de renouvellement, outre les performances académiques, sont identiques à ceux de son attribution.
Article 6 : Au cours de l’année académique, la bourse interne peut être suspendue pour les raisons ci-après :
- absence non justifiée aux examens ;
- admission à un concours professionnel ;
- blâme ;
- année blanche ;
- tout autre motif prévu par le règlement intérieur de l’établissement concerné.
La suspension de la bourse pour l’année académique en cours est prononcée par la Commission Nationale de Bourse.
Article 7 : La bourse suspendue peut être rétablie suivant des critères, identiques à ceux de son attribution.
Article 8: Au cours de l’année académique, la bourse peut être définitivement supprimée dans les cas ci-après :
- faux et usage de faux ;
- exclusion pour indiscipline ;
- cumul de bourses ;
- changement de filière sans autorisation ;
- changement de statut ;
- cas de décès.
- tout autre motif prévu par le règlement ;
- intérieur de l’établissement concerné.
Article 9: Le cumul de deux (02) bourses pour des études universitaires est strictement interdit et entraine leur suppression accompagnée des poursuites judiciaires à l’encontre de l’étudiant qui s’en rendra coupable.
Chapitre 4 : Des dispositions finales
Article 10 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur , de la Recherche et de l’Innovation et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.