Arrêté portant création d'un Comité National des Semences et Plants
Arrêté 17-6280
Arrête :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n°016/PR/2016 du 15 novembre 2016, relative aux semences et plants d’origine végétale, il est créé un Comité National des Semences et Plants, en abrégé CNSP.
Le CNSP est placé sous la tutelle du Ministère en Charge de ‘Agriculture.
Article 2 : Le CNSP est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le gouvernement dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale semencière. Il repose sur le principe participatif. A ce titre, il est chargé notamment de :
- conseiller le Ministre en charge de l’Agriculture sur la politique nationale semencière et promouvoir le développement du secteur semencier national ;
- prendre les dispositions nécessaires à l’examen des variétés en vue de leur inscription au catalogue national des espèces et variétés végétales ;
- proposer des groupes d’experts chargés d’assurer le bon fonctionnement technique des examens des variétés candidates à l’inscription et d’élaborer des propositions d’inscription ;
- faire des propositions d’inscription des variétés au Ministre en charge de l’Agriculture à partir des propositions des Experts ;
- gérer et publier un bulletin permettant de communiquer au public les informations relatives à l’inscription des variétés ;
- gérer le Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales et assurer sa publication ;
- rechercher des financements permettant de favoriser le développement du secteur semencier national ;
- organiser périodiquement les tests de référence;
- définir une position nationale sur les questions semencières conformément aux règlements communs des Etats membres de la CEMAC et du CILSS;
- assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale semencière ;
- émettre des avis sur les questions scientifiques et techniques relatives aux semences et suggérer des axes de recherche ;
- veiller à l’exécution des décisions communes des Etats membres des Communautés sur le plan national.
Chapitre 2 : De l’organisation
Section 1 : De la composition du CNSP
Article 3 : Le CNSP est composé comme suit :
- Président : le Ministre en charge de l’Agriculture ;
- Vice-président : le Président de la Fédération Nationale des Organisations des Producteurs semenciers (FENOPS-T) ou son représentant ;
- Membres :
a) Structures publiques :
Sept (07) représentants du Ministère en charge de l’Agriculture dont:
- le Secrétariat Général du Ministère en charge de l’Agriculture ;
- la Direction Générale de l’institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) ;
- la Direction en charge des Semences et Plants ;
- la Direction en charge des Statistiques Agricoles ;
- la Direction en charge de la Protection des Végétaux ;
- la Direction en charge de la Formation, de l’Appui et du Suivi ;
- la Direction de la Législation et de la Réglementation ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
- un (01) représentant du Ministère en charge du Commerce ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l’Elevage;
- un (01) représentant du Ministère en charge du Plan;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l’Environnement ;
- un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- un (01) représentant du Secrétariat Général du Gouvernement.
b) Organisations Professionnelles :
- un (01) représentant de la Chambre de Commerce, d’industrie, d’Agriculture, des Mines, et d’Artisanat ;
- un (01) représentant du Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPRT) ;
- trois (3) représentants de la Fédération Nationale des Organisations des Producteurs de Semences du Tchad (FENOPS-T) ;
- un (01) représentant des Importateurs/ Exportateurs de semences ;
- un (01) représentant des distributeurs/ commerçants des semences ;
- un (01) représentant des Organisations des Pépiniéristes.
c) Spécialistes
- un (01) Spécialiste en technologie des semences ;
- un (01) Spécialiste en protection des végétaux ;
- un (01) Sélectionneur.
Article 4 : Le Comité National des Semences et Plants peut faire appel à titre consultatif et en cas de besoin, à toute personne physique ou morale dont la compétence est requise.
Article 5 : Les membres du Comité National des Semences et Plants sont désignés par les administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.
Lorsqu’au cours de son mandat, un membre du Comité National des Semences et Plants perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il est directement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions de désignation.
La durée du mandat du président et des membres du Comité National des Semences et Plants est de trois (03) ans renouvelable.
Chapitre 3 : Du fonctionnement
Article 6 : Le Comité National des Semences et Plants se réunit deux (02) fois par an sur convocation de son Président.
Toutefois, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président ou sur requête d’un tiers (1/3) des membres du Comité.
Article 7 : Le Comité National des Semences et Plants ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins les deux tiers (2/3) de ses membres.
Toutefois, après l’ajournement de deux (02) réunions successives pour défaut de quorum, le Comité peut délibérer sur le même ordre du jour, à la majorité simple.
Article 8 : Le Comité National des Semences et des Plants peut se doter des commissions spécialisées.
Article 9 : Les décisions du Comité National des Semences et Plants sont prises par consensus, ou à défaut, à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10 : Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction des Semences et Plants.
Il est chargé notamment de :
- préparer les réunions ;
- rédiger les avis, les propositions et les recommandations du Comité ;
- assurer le suivi et la mise en œuvre des conventions dans le domaine de compétence du Comité ;
- rédiger les procès-verbaux et les compte rendus des réunions ;
- conserver la documentation du Comité.
Section 3 : De sous-comités
Article 11 : Il est institué au sein du Comité National des Semences et Plants deux (02) Sous-comités dont l’un est chargé de donner des avis sur les espèces et variétés candidates à l’inscription au catalogue officiel des espèces et variétés et l’autre est chargé de l’examen des normes relatives aux semences :
- Le Sous-comité d’Admission au Catalogue des Variétés (SCACV) ;
- Le Sous-comité des Normes des Semences (SCNS).
Toutefois, le Comité National des Semences et Plants peut établir, en tant de besoin d’autres sous-comités par thème, espèce ou groupe d’espèces pour étudier les aspects techniques spécifiques relevant de leur domaine de compétence.
Article 12 : Les présidents des Sous-comités visés à l’article ci-dessus sont désignés par le Comité.
Chapitre 4 : Des dispositions et finales
Article 13 : Les frais de fonctionnement du Comité National des Semences et Plants sont supportés par le budget du Ministère en charge de l’Agriculture.
Le Comité peut, en outre, bénéficier de l’assistance technique ou financière de tout organisme national ou international, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14 : Le Président du Comité est l’ordonnateur des dépenses du budget du Comité National des Semences et Plants.
Article 15 : Les fonctions de Président, de membre du Comité et du secrétaire sont gratuites.
Toutefois, les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16 : Les fonds du Comité National des Semences et Plants sont gérés conformément aux dispositions de la loi portant régime financier de l’Etat.
La gestion desdits fonds est soumise aux contrôles des services compétents de l’Etat.
Article 17 : Le Comité National des Semences et Plants adopte son règlement intérieur lors de sa première séance et tient copie pour information au Ministre en charge de l’Agriculture.
Article 18 : Le Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.