Arrêté portant mise en place d'une Équipe de renégociation des Contrats conclus au nom de l'Etat avec la Société Glencore
Arrêté 17-5495
Arrête :
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 1 : Il est mis en place une Equipe de renégociation des Contrats conclus au nom de l’Etat avec la Société Glencore.
Article 2 :L’Equipe de renégociation est chargée de conduire la renégociation des Contrats conclus au nom de l’Etat avec la Société Glencore ; À ce titre, elle :
- Assure le suivi et la coordination des missions dévolues aux Cabinets conseils dans le cadre de la renégociation desdits Contrats ;
- Analyse les rapports d’étapes et les rapports définitifs des Cabinets conseils dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions ;
- Formalise et conclut avec la Société Glencore au nom de la République du Tchad les accords de rééchelonnement/restructuration desdits Contrats.
Chapitre 2 : De la Composition
Article 3 : L’Equipe de renégociation est composée comme suit :
- Chef d’Equipe : le Ministre en charge des Finances ;
- Membres:
- Le Ministre en charge du Pétrole ;
- Le Conseiller en charge des affaires financières à la Présidence et à la Primature ;
- Le Directeur Général de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) ;
- Le Directeur Général Adjoint de la Société de Raffinage de N’Djaména.
Article 4 : L’Équipe de Renégociation désigne en son sein un Rapporteur.
Article 5 : L’Équipe de renégociation se réunit au moins une fois tous les 15 jours sur convocation de son Chef.
Elle dresse un rapport mensuel et au besoin des rapports d’étapes aux plus hautes autorités de l’Etat.
Article 6 : L’Équipe de renégociation peut se faire assister par une Equipe Technique constituée par décision de son Chef.
Chapitre 3 : Des dispositions diverses et finales
Article 7 : L’Équipe de renégociation peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Article 8 : Les frais de fonctionnement de l’Équipe de renégociation sont pris en charge par le Budget Général de l’Etat.
Article 9 : Le Présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.