Arrêté En vigueur

Arrêté n°1057/PR/PM/MFB/2017 du 7 mars 2017 portant création d'une Commission Interministérielle chargée des achats groupés

Arrêté 17-1057

Arrête :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent arrêté porte création d’une Commission Interministérielle chargée des Achats Groupés en abrégé (CICAG), conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du décret n°2417/PR/PM/2015 du 17 décembre 2015, portant Code des Marchés Publics.

Article 2 : La Commission Interministérielle chargée des Achats Groupés est placée sous l’autorité du Premier Ministre, chef du Gouvernement.

Section 1 : Des missions

Article 3 : La Commission Interministérielle chargée des Achats Groupés a pour mission de coordonner certaines commandes de l’Etat et des Etablissements Publics en vue de favoriser le développement des procédures d’achats groupés.

A ce titre, elle est chargée de :

  • proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certaines commandes de fournitures et de travaux, notamment par l’établissement de programmes d’achats et de travaux groupés, en favorisant le jeu de la concurrence ;
  • examiner les opportunités elles possibilités de centraliser certaines commandes au stade de l’appel à la concurrence;
  • regrouper les commandes des départements ministériels, les institutions et établissements publics en matière de fournitures et services, lorsqu’ils relèvent de sa compétence ;
  • procéder pour tous les départements et leurs services à l’acquisition de tous les biens mobiliers neufs et toutes les fournitures nécessaires à leur fonctionnement et ce, dans le cadre d’une politique d’achats groupés, rationnelle, efficace, économique dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles du Code des Marchés Publics ;
  • procéder également aux achats groupés pour le compte des entités privées bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de fonds publics conformément aux modalités définies par les parties et le département de tutelle ;
  • procéder aux achats groupés sur instructions de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Article 4 : La CICAG est compétente en matière de commandes de fournitures, services et travaux des départements ministériels, les institutions et des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté de l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Section 2 : De l’organisation

Article 5 : La CICAG est composée comme suit :

Président :

  • un représentant du Secrétariat Général de la Primature ;

Membres :

  • un représentant du Ministère des Finances et du Budget (le Contrôleur Financier) ;
  • un représentant du Ministère en charge de l’Economie et du Plan;
  • un représentant de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics à titre d’observateur; un représentant des institutions, des Départements ministériels ou établissements publics (maîtres d’ouvrages) concernés.

Le Secrétariat de la CICAG est assuré par un des experts du Secrétariat technique permanent.

La CICAG peut faire appel à des compétences externes qu’elle juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

Article 6 : Les membres de la CICAG sont nommés par décision de l’Autorité Chargée des Marchés Publics pour un mandat de deux (02) ans renouvelable.

La CICAG est appuyée par une Sous-commission technique d’évaluation des offres, désignée séance tenante, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics relatifs à la procédure applicable aux Commissions de passation des marchés et aux Sous-commissions d’analyse des offres.

Article 7 : La CIGAG dispose d’un Secrétariat technique permanent, chargé de la préparation technique des dossiers d’appel d’offres, du courrier, de l’envoi des convocations, de•la diffusion et de l’archivage des dossiers de la CICAG.

Placé sous l’autorité du Secrétaire Général de la Primature, le Secrétariat technique permanent de la CICAG comprend, en plus du personnel d’appui, un pool d’au moins six (06) experts en matière des marchés publics.

Les membres du secrétariat technique permanent sont nommés par arrêté du Premier Ministre.

Chapitre 2 : De la procédure applicable aux achats groupes

Article 8 : La Commission Interministérielle chargée des Achats Groupés se réunit sur convocation écrite de son Président qui veille à son bon fonctionnement.

Article 9 : Dans le cadre du traitement d’un dossier d’achats groupés, la CICAG met en œuvre les différentes étapes de la passation de marchés, depuis le lancement de l’appel d’offres, l’ouverture des plis, l’évaluation des offres, le choix de l’attributaire du marché et la réception de la commande publique, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et ses textes d’application.

A ce titre, elle :

  • examine et émet un avis technique sur les besoins provenant des Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrage Délégués conformément à leurs crédits alloués;
  • examine les Dossiers d’Appel d’Offres préparés par le Secrétariat technique permanent pour une année budgétaire dans les limites du budget et conformément aux besoins exprimés par les institutions, départements ministériels et structures concernés;
  • transmet le Dossier d’Appel d’Offres à la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics pour recueillir son avis technique motivé :
  • examine et adopte, le cas échéant, les grilles de notation avant le dépouillement des offres ;
  • publie les avis d’appels d’offres dans les journaux de la place, dans le bulletin des marchés publics et par affichage à l’ARMP, à la Chambre de Commerce, etc.;
  • organise les séances d’ouverture des plis :
  • commet des sous-commissions pour l’analyse des offres ;
  • propose l’attribution des marchés ;
  • prépare les dossiers à soumettre à l’approbation conformément au code des Marchés Publics :
  • examine et émet un avis technique sur les projets de marchés et d’avenants éventuels préparés par les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrage Délégués;
  • réceptionne les marchés et distribue les commandes conformément au tableau de bord, aux commandes des départements ministériels, institutions et structures concernés.

Article 10 : Les travaux de la CICAG sont soumis au contrôle de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics.

Article 11 : Les modalités de fonctionnement de la CICAG et celles relatives à l’examen des dossiers sont celles définies aux articles 26 à 35 du Code des Marchés Publics.

Toutes les autres modalités de fonctionnement restent soumises aux dispositions du Code des Marchés Publics.

Chapitre 3 : Du fonctionnement du Secrétariat Technique Permanent

Article 12 : Le Secrétariat Technique Permanent (STP) est un organe d’appui placé auprès de la Commission Interministérielle Chargée des Achats Groupés (CICAG). Il joue le rôle de Maître d’ouvrage délégué et de rapporteur de la CICAG.

Article 13 : Le STP est chargé de la gestion quotidienne des activités de la CICAG et de mettre en exécution les décisions de cette dernière.

A ce titre, il reçoit des Maîtres d’ouvrage l’expression de leurs besoins annuels en matière de biens mobiliers et de toutes fournitures nécessaires à leur fonctionnement conformément aux crédits alloués parle Budget de l’Etat.

En outre, le STP est chargé d’effectuer toutes les tâches qui lui sont confiées par le Président de la CICAG dans le cadre des activités de la Commission, qui consistent, notamment à :

  • élaborer les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) ;
  • soumettre les DAO à la CICAG pour validation ;
  • transmettre les DAO à la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics (DGCMP) pour avis motivé;
  • publier les avis d’appel d’offres dans au moins un Journal apte à informer les potentiels candidats, par affichage à l’ARMP, à la Chambre de Commerce, etc.;
  • organiser les séances d’ouverture et d’examen de travaux de la CICAG ;
  • participer à l’évaluation des offres ;
  • élaborer les convocations de réunions qu’il soumet au Président de la CICAG pour signature ;
  • transmettre les convocations aux membres trois
  • (03) jours avant la date de la réunion ;
  • transmettre les rapports d’attribution à la DGCMP ;
  • préparer les projets des marchés pour visas et approbation ;
  • participer aux séances de réception en qualité de rapporteur ;
  • veiller au respect de l’exécution des marchés;
  • mettre à la disposition des Maîtres d’ouvrages les fournitures livrées suivant le tableau de répartition ;
  • veiller à la conservation dés archives de la CICAG
  • tenir à jour le répertoire de l’ensemble des fournisseurs.

Article 14 : Le STP est placé sous l’autorité du Secrétaire Technique choisi, en raison de sa compétence dans les domaines des Marchés Publics.

Le Secrétaire Technique Permanent a rang et avantages de Directeur de service à la Primature.

Article 15 : Le STP comprend deux {02) services :

  • un Service des Etudes Techniques ;
  • un Service des Affaires Administratives.

Section 1 : Du Service des Études Techniques

Article 16 : Le Service des Études Techniques a pour attributions :

  • l’étude des besoins exprimés par le Maitre d’Ouvrage;
  • l’élaboration du plan annuel de passation des Marchés;
  • l’élaboration des DAO ;
  • l’exécution de toutes tâches à lui confiées par le Secrétaire Technique Permanent.

Section 2 : Du Service des Affaires Administratives

Article 17 : Le Service des Affaires Administratives a pour attributions :

  • la gestion des biens matériels de la CICAG et de son entretien ;
  • la gestion des ressources financières, matérielles et humaines ;
  • la préparation des bons de commandes ou marchés qu’il soumet à la signature du Président de la CICAG pour le fonctionnement.

Les Chefs des Services du STP ont rang et avantages de Chef de Service à la Primature.

Article 18 : Le Secrétaire Technique Permanent et les Chefs de Services sont nommés par Arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Chapitre 4 : Des dispositions diverses et finales

Article 19 : Les dépenses de fonctionnement de la CICAG sont prises en charge par le Budget de la Primature.

Article 20 : Le Président de la CICAG est l’ordonnateur du Budget de la CICAG.

Article 21 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’DJAMENA le 07 mars 2017