Arrêté portant conditions de création, d'ouverture, de changement de site des établissements privés d’enseignement supérieur
Arrêté
Arrête :
Chapitre 1:Des dispositions Générales
Article 1er: Le présent arrêté précis les conditions de création, d’ouverture, d’exécution, de changement de site, de mutation, de changement de dénomination et de changement de fondateur des établissements privés d’enseignement supérieur.
Article 2 : Le projet de création d’un établissement privé d’enseignement supérieur fait l’objet d’un dossier soumis à l’accord préalable du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur après avis favorable de la Commission Nationale pour l’Enseignement Supérieur Privé (CNESP). Cet accord fait l’objet d’une lettre d’agrément.
La durée de validité de l’agrément est de deux (2) ans avec possibilité de prorogation à la demande du bénéficiaire.
Article 3 : Les établissementsprivés d’enseignement supérieur sont soumis au respect des programmes en vigueur et des volumes horaires officiellement déterminés par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Les établissements privés d’enseignement supérieur doivent se conformer à la réglementation en vigueur dans le domaine de formation spécifique qui a fait l’objet de l’autorisation.
Article 4 : La dénomination d’un Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur est Université, Institut, Ecole ou Centre, conformément au x dispositions du Décret 208 du 15 février 2011.
Un nom patronymique peut être attribué à l’établissement sous réserve de l’approbation du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Chapitre 2 : Des conditions d’ouverture
Article 5 : La demande d’autorisation d’ouverture, d’extensions ou de modification d’un établissement privé d’enseignement supérieur est déposée du Ministère Charge de l’Enseignement Supérieur.
Cette demande d’autorisation est signée par le ou les promoteur (s) de l’établissement concerné (s), lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou par le représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
Article 6 : La demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement privé d’enseignement supérieur est accompagnée d’un dossier Administratif, qui comprend :
1**. Pour une personne physique :**
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Une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité ;
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Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
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Un certificat relatif à la dénomination choisie pour l’établissement ;
-
Une copie certifiée conforme du titre de propriété accompagné d’un plan cadastral ou d’un contrat de bail.
2. Pour une personne morale :
-
Une copie des statuts paraphés et enregistrés auprès des autorités compétentes.
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Le règlement intérieur de l’établissement qui fixe notamment les conditions d’accès, la nature et la dénomination des diplômes sanctionnant la formation, le système d’évaluation des formations et de contrôle des connaissances, les règles de fonctionnement de l’établissement, le régime de discipline et d’encouragement applicable aux étudiants.
3. Pour un expatrié :
-
Le dossier doit être déposé au Ministère des Affaires Etrangères et de l’intégration Africaine. La carte de séjour de l’intéressé doit être jointe au dossier.
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Le site de l’établissement doit être d’une grande superficie, au moins 1000 pour contenir les amphithéâtres et les installations sanitaires et sportives.
Chapitre 3 : Des conditions d’extension, de transfert ou de changement de site.
Article 7: En application des dispositions du décret n°208/PR/PM/SG/MESRSFPS/DGESFP/2011, du l5 février 2001, la demande d’extension et /ou de transfert d’un établissement privé d’enseignement supérieur est accompagnée d’un dossier comprenant :
-
Le plan d’extension et/ou de modification des locaux de l’établissement ou de construction d’annexe(s), précisément leur utilisation, assortie du descriptif indiquant le nombre de salles de classes, leur affectation et la capacité d’accueil de chacune d’elles, en fonction des objectifs fixés dans ladite demande.
-
La liste des équipements et autres moyens didactiques liés à l’extension ou à la modification des locaux de l’établissement.
-
Un certificat administratif de conformité du local, objet de l’extension ou de la modification, délivré par les autorités locales compétentes.
-
Une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail des locaux.
Article 8: La demande de modification d’une ou plusieurs filières la création des nouvelles filière de formation, de l’autorisation initiale ou de création d’une ou plusieurs filières de formation, doit être accompagnée des documents et pièces justifiant la modification notamment:
-Une notice décrivant la nature et la consistance de la modification à apporter;
- Les modifications à apporter à la liste des filières ou à introduire aux programmes aux horaires de formation des filières existantes ;
-La nouvelle dénomination du diplôme sanctionnant la formation, le cas échéant ;
-La liste complémentaire des enseignants permanents et vacataires,
-Assurer la formation des enseignants dans la filière objet de la modification, accompagnée de leurs curriculum vitae, diplômes et titres et de leur engagement à participer à la formation ;
-Les modifications apportées au règlement intérieur, le cas échéant.
Article 9:Tout dossier de demande d’autorisation d’ouverture, d’extension et de modification jugé incomplet et non conformes aux dispositions des articles 26,27 et 28 du décret 208 sera rejeté.
Article 10: Le Ministre en charge de l’enseignement supérieur, après avis favorable de la Commission Nationale pour 1 ‘Enseignement supérieur prive, est tenu de statuer sur la demande d’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification, dans un délai maximum de soixante jours, à compter de la date de son dépôt.
Article 11: En cas de refus d’octroi de l’autorisation précitée le demandeur doit être avisé, sans délai, des motifs de cc rejet par une correspondance avec accusé de réception.
Article 12 : Le Ministre en charge l’enseignement supérieur doit notamment indiquer :
-En cas d’ouverture ou d’extension d’un établissement : le nom du propriétaire, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation, la dénomination et l’adresse de l établissement qui doivent être portés sur tous les documents émanant de l’établissement, les conditions d accès, les filières et les niveaux de formation, la capacité d’accueil et la nature des diplôme à délivrer.
-En cas de modification : le nom de propriétaire, le numéro et la date de délivrance de 1 ‘autorisation, la dénomination et l’adresse de l’établissement, l’élément fondamental de l’autorisation initiale, objet de la modification et la nouvelle situation de 1 ‘établissement.
Article 13 : Le Dossier pédagogique, comprend:
-La liste des enseignements à dispenser, ainsi que le plan détaillé des programmes de formation pour chaque filière.
-Le volume horaire, hebdomadaire et annuel, des cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques.
Pour la formation médicale et/ou paramédicale :
-Une copie certifiée conforme des conventions de stages conclues par 1 ‘établissement concerné avec les centres hospitaliers en vue d’assurer les stages cl iniques des étudiants.
-Une autorisation du Ministre de la santé publique et un avis de l’ordre des médecins à reverser au dossier.
Article 14 : Après avis favorable du dossier par les services compétents du Ministère en charge de l’enseignement supérieur, une caution non remboursable de 5.000.000 FCFA pour les étrangers et de 2 000 000 FCFA pour les nationaux est exigée.
Cette somme est à verser au trésor public contre un récépissé avant le retrait de l’autorisation de création.
Chapitre 4: Des obligations du fondateur
Article 15: Le fondateur d’un établissement privé d’enseignement supérieur est soumis à des obligations ci-après :
- Recruter les personnels qualifiés et sanctionner 1’embauche par des contrats de travail et les immatriculer à la Caisse National de la Prévoyance Sociale
(CNPS);
-S’acquitter des impôts et des charges sociales ;
- Favoriser l’évolution des carrières universitaires des enseignants;
-Créer des conditions favorisants la recherche scientifique et technique ;
-Garantir la sécurité des étudiants et des personnels dans l’enceinte de l’établissement ;
-Paye régulièrement le salaire des personnels
Article 16 : Le fondateur de l’établissement est de notifier au Ministre en charge de l’enseignent supérieur tout changement de responsable administratif et /ou pédagogique dans les trente(30) jours qui suivent tout changement.
Chapitre 5: Du Directeur General
Article 17: En application des dispositions du Décret 208 du 15 février 2011, les attributions du Directeur Général d’un établissement privé d’enseignement supérieur sont les suivantes:
-Assurer la gestion des activités pédagogiques au sein de l’établissement, notamment 1 ‘élaboration des emplois du temps des étudiants et des enseignants. Procéder au sui vi de l ‘état d’avancement des enseignements dispensés au sein de l’établissement ainsi que celui des activités pratiques liées à la formation.
-Veiller à 1 ‘organisation de l’évaluation de la formation des contrôles de connaissances et des examens
-Superviser les opérations d’inscription et de réinscription des étudiants.
- Veiller à la diffusion et au respect par les étudiants du règlement intérieur de l’établissement, notamment en ce qui concerne les aspects d’ordre pédagogique.
Article 18 : Communiquer au Ministre en charge de l’enseignement supérieur, au début de chaque année académique, un dossier comprenant les listes, les statistiques et les documents concernant les étudiants et leur niveau d’étude, les enseignants permanents et vacataires, les matériels et équipements scientifiques et didactiques de l’ établissement et lui signaler immédiatement toute modification apportée aux listes précitées.
Article 19: Signer les certificats, relevés et attestions provisoires de formation aux étudiants dument inscrits à l’établissement, et les délivrer conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 20 : La délivrance des diplômes sanctionnant la fin J’étude ne relève que de la compétence du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur à l’exception des Attestations.
Article 21 : Il n’est autorisé à aucun Etablissement privé d’enseignement Supérieur de procéder à une délivrance quelconque des diplômes.
Article 22: Pour pouvoir être nommé Directeur Général d’un établissement privé d’enseignement supérieur, le postulant à cette fonction doit remplir les conditions suivantes :
-Etre de bonne moralité.
-Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle pour des motifs incompatibles avec l’exercice de la fonction de Directeur Général, notamment les actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
-Justifier d’une expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur ou dans la vie professionnelle, d’au moins trois années, en relation avec les domaines de la formation dispensée par l’établissement.
- Justifier par un dossier médical son aptitude physique et mentale à exercer la fonction de Directeur Général.
-Satisfaire aux conditions de diplômes suivants :
a) pour les établissements privés d’enseignement supérieur qui organisent des filières de formation d’une dure inférieur ou égale à trois ans :être au moins titulaire du diplôme de 3ème cycle, Master ou Master spécialisé, du diplôme d’ingénieur d’Etat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, obtenu dans l’un des principaux domaines de la formation dispensées par l’établissement
b) pour l’établissement privé d enseignement privé d’une durée de formation supérieur ou égale à quatre ans : justifier d’un doctorat ou doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent, obtenu dans l’un des principaux domaines de la formation fournie par l’établissement.
L’article 23: Le plan des locaux, visé par les autorités locales compétentes, précisant leur utilisation comme établissement privé d’ enregistrement supérieur, assorti du descriptif des différents espaces de l’établissement indiquant le nombre de salles de classes et la capacité d’accueil de chacune d’elles, en fonction des objectifs fixés dans la demande d’autorisation, est exigé.
Un certificat administratif de conformité des locaux, délivre par les autorités locales compétentes est à verser dans le dossier
Article 24: les pièces relatives au poste de Directeur General chargé de diriger l’établissement sont constituées de :
-un curriculum vitae ;
-Deux photocopies d’identité récentes ;
-Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou passeport ;
-Un extrait du casier judiciaire datant de moins Je 3 mois.
-Une copie certifiée conforme du dernier diplôme requis.
- Une copie des attestations justifiant l’expérience du postulant dans l’enseignement supérieur ou dans le secteur professionnel ;
Une déclaration sur l’honneur du postulant attestant son engagement de se consacrer à plein temps à la direction pédagogique de l’établissement ;
-Une copie de l’engagement du propriétaire à le recruter en tant que directeur pédagogique.
Chapitre 6: Des enseignants
Article 25:Tout établissement privé d’enseignement supérieur dispose d’un personnel enseignent permanant représentant au moins le tiers (1/3) de l’effectif de l’ensemble des enseignements permanents et vacataires conformément aux dispositions du Décret 208.
Article 26 : Le dossier concernant les enseignants doit comporter ce qui suit :
a)Les pièces relatives aux enseignants :
-La liste des enseignants permanents et vacataires.
-Leur curriculum vitae.
-Une copie certifiée conforme du dernier diplôme et titres requis.
-Une déclaration sur l’honneur attestant leur engagement à participer à la formation.
b) Les pièces relatives aux personnels administratifs, technique et matériels didactiques.
-La liste des personnels administratifs et techniques.
-Une copie certifiée conforme des diplômes et titres requis.
c)La liste des ouvrages, équipements et autres moyens didactiques à rendre disponible au fur à mesure de la mise en œuvre des filières de formation concernées.
Chapitre 7: Dispositions diverses et Transitoires
**Article 27:**La liste des documents, pièces et titre prévus aux articles ci-haut cités peuvent, le cas échéant, être modifiés ou complétés par arrêté du Ministre en charge de l’enseignement supérieur.
Article 28: Les établissements privés d’enseignement supérieur qui fonctionnent déjà sont tenus de se mettre en conformité avec ses dispositions dans un délai d’un an renouvelable une fois, à compte de la date de la signature du présent arrêté.
Article 29: A défaut de cette régularisation dans le délai, les établissements concernés ne peuvent plus procéder à l’inscription de nouveaux étudiants.
Toute inscription de nouveaux étudiants est assimilée à une création d’établissement privé sans autorisation.
Les contrevenants s’exposent, dans ce cas, aux sanctions prévues au titre II du décret N° 208 relatives aux conditions de mise en demeure et de fermetures d’un établissement privé d’enseignement supérieur.
Article 30: Le Directeur général de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’Innovation est chargé de l’exécution du présent Arrêté.
Article 31 : Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.