Arrêté fixant les conditions d’ouverture et d’exploitation d’un cabinet médical privé au Tchad
Arrêté 15-205
Arrête :
Article 1er: L’ouverture d’un Cabinet Médical est soumise à l’autorisation préalable du ministre en charge de la Santé Publique après avis de l’Ordre National des Médecins du Tchad (ONMT).
Article 2 : Tout Médecin régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre National des Médecins du Tchad avant totalisé au moins trois (3) ans d’expérience professionnel.
Article 3 : Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture d’un Cabinet médical sont adressés au Ministre de la Santé Publique et doivent comporte les pièces suivantes :
1- une demande manuscrite datée et signée du postulant indiquant le lieu et l’adresse de l’établissement ;
2- une copie conforme et légalisée du diplôme ;
3- un certificat de nationalité ;
4- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
5- un certificat médical datant de moins ;
6- une attestation d’inscription à l’Ordre National des Médecins du Tchad ;
7-un curriculum vitae faisant ressortir l’expérience professionnelle d’au moins (3) ans ;
8- prestation de la structure (situation géographique, infrastructures, équipements médicaux et personnel soignant à recruter ainsi que les distances avec les établissements de même nom les plus proches).
Article 4 : Tout transfert d’un Cabinet médical d’un lieu à un autre est soumis à l’autorisation du Ministre de la Santé Publique.
Article 5 : En cas de décès du détenteur, les héritiers ou ayants droit, peuvent continuer l’exploitation de l’établissement sous la responsabilité d’un gérant agrée pendant un délai n’excédant pas deux (2) ans.
Article 6 : Les fonctionnaires et agents de l’Etat ne peuvent exercer dans les établissements de soins privés qu’en dehors des heures légales de travail fixées par le Ministère de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Travail
Article 7 : Les Cabinets médicaux privés sont tenus de respecter la politique nationale de santé et d’envoyer régulièrement leur rapport mensuel d’activités au Système d’information Sanitaire (SIS) du Ministère de la Santé publique.
Article 8 : Les Cabinets ne sont pas autorisés à abriter dans la même enceinte une Officine ou un Dépôt pharmaceutique.
Article 9 : L’autorisation est personnelle, incessible et non transmissible.
Article 10 : La décision de fermeture ou de réouverture d’un Cabinet Médical est prise par un arrêté du Ministre de la Santé Publique.
Article 11 : Les établissements privés de soins ne peuvent employer qu’un personnel médical ou paramédical ayant un diplôme reconnu par l’Etat tchadien.
Article 12 : Tous les actes médicaux réalisés dans cabinet médical doivent être placés sous la responsabilité d’un médecin.
Article 13 : En cas d’absence temporaire, le responsable du cabinet médical a l’obligation de désigner un autre médecin comme remplaçant.
Article 14 : En cas d’absence définitive constatée du responsable du cabinet médical, l’article 5 du présent arrêté est appliqué.
Article 15 : L’installation en clientèle privée des médecins expatriés est laissée à l’appréciation du Ministère de la Santé Publique qui examinera les dossiers au cas par cas et en fonction des besoins du pays. Cependant, il peut s’installer en association avec un médecin national qui sera le responsable de l’établissement.
Article 16 : Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.