Arrêté fixant les conditions d’ouverture et d’exploitation de Clinique médicale et / ou chirurgicale
Arrêté 15-0203
Arrête :
Article 1er: L’ouverture d’une Clinique médicale et / ou chirurgicale est soumise à l’autorisation préalable du Ministre en charge de la Santé Publique après avis de l’Ordre National des Médecins du Tchad (ONMT).
Article 2 : Peut bénéficier d’une autorisation d’ouverture d’une Clinique médicale et /ou chirurgicale, tout médecin régulièrement inscrit au tableau de l’ordre national des Médecins du Tchad et totalisant au moins trois (3) d’exercice professionnel.
Article 3 : Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture d’une Clinique médicale et /ou chirurgicale sont adressés au ministre de la santé Publique et doivent comporter les pièces suivantes :
1- une demande manuscrite datée du postulant indiquant le lieu et l’adresse de l’établissement ;
2- une copie conforme et légalisée du diplôme ;
3- un certificat de nationalité ;
4- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
5- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
6- une attestation d’inscription à l’Ordre National des Médecins du Tchad ;
7- un curriculum vitae faisant ressortir l’expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans ;
8- présentation de la structure (situation infrastructures, équipements médicaux et personnel soignant à recruter ainsi que les distances avec les établissements de même nom les plus proches).
Article 4 : Tout transfert d’une Clinique médicale et /ou chirurgicale d’un lieu à un autre est soumis à l’autorisation du Ministre de la Santé Publique.
Article 5 : En cas de décès du détenteur, les héritiers ou ayants peuvent continuer l’exploitation de l’établissement sous la responsabilité d’un gérant agrée pendant un délai n’excédant pas deux (2) ans.
Article 6 : Les fonctionnaires et agents de l’Etat ne peuvent exercer dans les établissements de soins privés qu’en dehors des heures légales de travail fixées par la Fonction Publique.
Article 7 : Les Cliniques médicales et / ou chirurgicales privées sont tenues de respecter la politique nationale de santé et d’envoyer régulièrement leur rapport mensuel d’activités au Système d’Information Sanitaire (SIS) du Ministère de la Santé Publique.
Article 8 : Les cliniques ne sont pas autorisées à abriter dans la même enceinte une Officine ou un Dépôt Pharmaceutique.
Article 9 : L’autorisation est personnelle, incessible et non transmissible.
Article 10 : La décision de fermeture ou de réouverture d’une Clinique médicale et / ou chirurgicale est prise par un arrêté du Ministre de la Santé Publique.
Article 11 : Les établissements privés de soins ne peuvent employer qu’un personnel médical ou paramédical ayant un diplôme reconnu par l’Etat tchadien.
Article 12 : Tous les actes chirurgicaux et médicaux réalisés dans une Clinique médicale et / ou chirurgicale doivent être placés sous la responsabilité d’un médecin.
Article 13 : En cas d’absence temporaire, les responsable de la Clinique a l’obligation de désigner un autre médecin comme remplaçant.
Article14 : En cas d’absence définitive constaté du responsable de la Clinique, l’article 5 du présent arrêté est appliqué.
Article 15 : L’installation en clientèle privée des médecins expatriés est laissée à l’appréciation du Ministère de la Santé Publique qui examinera les dossiers au cas par cas et en fonction des besoins du pays. Cependant, il peut s’installer en association avec un médecin national qui sera le responsable de l’établissement.
Article 16 : Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoins sera.