Arrêté En vigueur

Arrêté portant modification de l’arrêté n°035/MFB/SE/SG/DGI/10 du 24/02/2011, portant modalités d'application de la Taxe sur la Protection de l’Environnement (TPE)

Arrêté 13-042

Arrête :

Article 1er: Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’application des articles 8, 9 et 10 de la Loi des Finances pour l’année 2013.

Article 2 : La Taxe sur la Protection de l’Environnement (TPE) est exigible annuellement.

  1. Pour les personnes physiques, la TPE est acquittée en même tant que la vignette automobile
  2. Pour les personnes morales, ainsi que les personnes physiques soumises au Régime du Réel OLI au Régime Simplifié d’imposition, elles ont l’obligation de faire ressortir dans la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF), la puissance administrative des engins, le nombre de passagers, la quantité des emballages, des liquides, des minerais, de matériaux, de déchets, etc. devant servir à la détermination de la base de ladite taxe.

Article 3 : Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit :

  1. 500 FCFA par puissance de véhicules et autres engins à moteur ;
  2. 5 F CFA par conditionnement en plastique ;
  3. 5 FCFA par paquet de cigarettes et 10 F CFA par paquet de cigares importé ou produit ;
  4. 250 FCFA par mètre cube de minerais extraits (mines) ;
  5. 100 FCFA par mètre cube de matériaux extraits (carrières) ;
  6. 5 00 FCFA par mètre cube d’eau usée ;
  7. 1 000 FCFA par tonne de déchets industriels ou dangereux ;
  8. 1 500 FCFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés ;
  9. 10 FCFA par litre de lubrifiants, peintures et autres produits chimiques ;
  10. 100 000 FCFA par tonne de produits non biodégradables ;
  11. 655 F CFA par billet d’avion acheté pour de vols intérieurs et internationaux.

Article 4 : Dans l’’hypothèse  où une seule et même entreprise exerce plusieurs activités ou opérations à la fois, celle-ci ne sera soumise qu’au paiement de la TPE de l’une seulement des opérations ou activités effectuées. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’elle aurait à payer si elle était assujettie à autant d’opérations ou activités qu’elle exerce.

Article 5 : La déclaration visée à l’article 2 est contrôlée par les services de la Direction Générale des Impôts, qui peut à cette fin examiner sur place les documents utiles. Pour ce faire, les règles en matière de contrôle Fiscal définies par le Code Général des Impôts (CGI) et le Livre des Procédures Fiscales (LPF) sont applicables à cet effet.

Article 6 : A défaut de déclaration dans les délais, l’administration fiscale procède à la taxation d’office conformément aux dispositions du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales

Article 7 : Les modalités de recouvrement ainsi que le régime de sanctions applicables sont ceux prévus par les dispositions du Code Général des Impôts et du Livre des  Procédures Fiscales.

Article 8 : La Taxe pour la Protection de l’Environnement constitue une charge déductible pour la

Détermination du résultat imposable.

Article 9 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l’arrêté n°035/MFB/SE/SG/DGI/11 du 24/02/2011, ci-dessus visé.

Article 10 : Le Directeur Général des Impôts et le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de la promulgation de la loi des Finances n°001/PR/201 3, portant Budget Général de l’Etat pour l’année 2013 sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.