Arrêté En vigueur

Arrêté fixant les modalités de recrutement et de formation du corps des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion

Arrêté 12-007

Ministre de la justice, Garde des sceaux, Président du Conseil d’administration de l’École Nationale de Formation Judiciaire

Arrête :

Titre 1er : De l’accès au recrutement et à la formation du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale

Chapitre 1er : Des dispositions communes

Article 1er: Le recrutement et la formation initiale et continue du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est assurée par l’École Nationale de Formation Judiciaire et sont ouverts chaque année, à une date fixée par le Garde des sceaux.

L’accès à ladite formation se fait obligatoirement par voies de concours interne et externe. Un arrêté du Garde des Sceaux fixera ultérieurement les conditions et les modalités du concours d’accès à la formation initiale et continue du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 2 : Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours et examens professionnels du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 3 : Les conditions d’inscriptions au concours, la liste des candidats autorisés à y prendre part sont fixées par arrêtés du Garde des Sceaux.

Article 4 : Le recrutement et la formation initiale et continue du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale cible les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes : administrateurs pénitentiaires, contrôleurs administratifs pénitentiaires, agents administratifs pénitentiaires et surveillants pénitentiaires.

Chapitre 2 : Du concours externe

Article 5 : Le concours externe des administrateurs pénitentiaires est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

  • Être de nationalité tchadienne ;
  • Jouir de ses droits civiques ;
  • N’avoir jamais été condamné ;
  • Être de bonne moralité ;
  • Être physiquement apte pour accomplir le service militaire ;
  • Être titulaire d’une licence universitaire ;
  • Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.

Article 6 : Les épreuvescomprennent des sujets d’admissibilité et un entretien d’admission :

Admissibilité

  • Une composition rédigée en trois heures portant sur un sujet de culture générale ;
  • Une composition, rédigée en trois heures, portant sur un sujet de commentaire de texte juridique ;
  • Une composition, rédigée en trois heures, portant sur un sujet d’histoire ou sociologie ;
  • Deux épreuves d’éducation sportives.

Admission

Un entretien avec le jury d’une durée de 15mn, portant sur la motivation du candidat.

Article 7 : Le concours externe des contrôleurs pénitentiaires est ouvert aux candidats remplissant les conditions de l’article 5 ci-dessus sous réserve de :

  • Être titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
  • Être âgé de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.

Article 8 : Le concours externe des agents pénitentiaires est ouvert aux candidats remplissant les conditions des articles 5 et 6 ci-dessus sous réserve de :

  • Être titulaire de BEPC/T ;
  • Être âgé de 23 ans au plus au ler janvier de l’année du concours.

Article 9 : Le concours externe des surveillants pénitentiaires est ouvert aux candidats remplissant les conditions de l’article 5 ci-dessus sous réserve de :

  • Être titulaire d’un CEP ;
  • Être âgé de 21 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.

Chapitre 3 : Du concours interne

Article 10 : Le concours interne des administrateurs pénitentiaires est ouvert à tout candidat remplissant les conditions des articles 5 et 6 ci-dessus sous réserve de :

  • Être âgé de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
  • Avoir 5 ans d’expérience professionnelle dans le corps des contrôleurs pénitentiaires ;
  • N’avoir pas à justifier être titulaire d’une licence universitaire ;
  • Le candidat est dispensé des épreuves physiques.

Article 11 : Le concours interne des contrôleurs pénitentiaires est ouvert à tout candidat remplissant les conditions prescrites par l’article 5 sous réserve de :

  • Avoir 5 ans d’expérience professionnelle dans le corps des agents administratifs pénitentiaires ;
  • N’avoir pas à justifier être titulaire du baccalauréat.

Article 12 : Le concours interne des agents administratifs pénitentiaires est ouvert à tout candidat remplissant les conditions de l’article 5 ci-dessus sous réserve de :

  • Être âgé de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
  • Avoir 5 ans d’expérience professionnelle dans le corps des surveillants pénitentiaires ;
  • N’avoir pas à justifier d’un BEPC/T.

Titre 2 : De la formation professionnelle et des dispositions finales

Chapitre 1 : De la formation professionnelle

Article 13 : La durée de la formation des administrateurs pénitentiaires et celle des contrôleurs pénitentiaires est de deux ans.

Celle des agents administratifs pénitentiaires et des surveillants pénitentiaires est de neuf mois.

Article 14 : Le règlement intérieur des auditeurs de justice et des élèves greffiers de l’ENFJ est applicable au corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 15 : La formation dispensée à l’attention du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est organisée en modules de formations pluridisciplinaires.

Article 16 : Les objectifs et le contenu pédagogique des programmes de formation initiale du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale sont ceux fixés par le règlement intérieur de l’ENFJ.

Article 17 : Le corps enseignant des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est composé comme suit :

  • Des formateurs permanents, nommés par arrêté du Garde des Sceaux ;
  • Des vacataires auxquels l’ENFJ peut faire appel.

Chapitre 2 : Dispositions finales

Article 18 : Le Directeur Général de l’École Nationale de Formation Judiciaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.