Arrêté En vigueur

Arrêté portant création d'une Brigade Mixte de Contrôle Économique (BMCE) en République du Tchad

Arrêté 11-3921

Article 1: II est créé une Brigade mixte de contrôle économique (BMCE) chargée de suivre et de mettre en œuvre les mesures arrêtées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, notamment:

  • lutter contre la flambée généralisée des prix, la fraude et les falsifications des produits, biens et services;
  • suivre et vérifier les prix, poids, mesures et qualité ;
  • suivre les produits pétroliers depuis le site de DJARMAYA jusqu’à destination ;
  • suivre et contrôler les ventes de ces produits au niveau des stations service ;
  • lutter contre les ventes anarchiques des produits pétroliers (vente à l’air libre) ;
  • faciliter la circulation et le ravitaillement des produits de première nécessité et des produits pétroliers sur l’ensemble du territoire ;
  • lutter contre la constitution, la rétention et la dissimulation des stocks spéculatifs des produits de première nécessité et des produits pétroliers ;
  • lutter contre les importations frauduleuses des produits pétroliers et autres produits de première nécessité ;
  • Lutter contre la vente des produits périmés et d’origine douteuse.

Article 2 : La BMCE est composée des représentants des ministères ci-après désignés ;

  • Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
  • Ministère des Finances et du Budget ;
  • Ministère Délégué auprès de la Présidence de la République chargé de la Défense Nationale et des Anciens Combattants ;
  • Ministère de ta Santé Publique ;
  • Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration ;
  • Ministère de l’Energie et du Pétrole ;
  • Ministère des Mines et de la Géologie.

Article 3 : Les agents et fonctionnaires désignés à l’article 2 ci-dessus doivent ;

  • être assermentés ;
  • être au moins du grade d’inspecteur pour ce qui concerne les agents des Douanes.

Article 4 : Les membres de la Brigade Mixte de Contrôle Economique ont autorité pour ;

  • exiger de toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales de toutes sociétés et coopératives, de toutes exportations agricoles ainsi que de tous organismes professionnels ou prestataires de services, communication des documents qu’ils détiennent, relatifs à leurs activités ;
  • demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que leur décomposition en leurs différents éléments ;
  • procéder à toutes visites d’établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux, coopératifs ou autres ;
  • exiger copie, et le cas échéant, procéder à la saisie de documents qu’ils estiment propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Le commerçant aura la faculté d’établir une liste descriptive des documents saisis dont l’original devra être remis à l’agent qui aura signé un double à titre de décharge de ces documents.

Article 5 : Les membres de la Brigade Mixte de Contrôle Economique ont libre accès dans les magasins, arrières magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d’expédition ou de stockage et d’une façon générale en quelque lieu que ce soit sous réserve des locaux d’habitations à la visite desquels ils ne peuvent procéder en dehors de la présence d’un officier de police judiciaire muni d’un mandat de perquisition. Le commerçant ou son représentant doit accompagner les membres de la Brigade Mixte de Contrôle Economique au cours de leur visite.

Article 6 : Mandat peut être donné à tous experts de procéder à l’examen des documents visé à l’article 5 ci-dessus et de faire un rapport sur leur constatation. Les experts ainsi mandatés jouissent du droit de communication des documents prévus au dit article.

Article 7 : Les membres de la Brigade Mixte de  I Contrôle Economique percevront des frais de mission conformément aux textes en vigueur,

Article 8 : Constituent des infractions aux présentes dispositions :

  • le défaut de publicité des prix ;
  • es prix illicites par rapport aux fixés ;
  • la non communication ou le refus de communication de documents à la première demande des agents visés à l’article 2 ci-dessus, de documents de toutes nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ;
  • l’opposition à l’action des agents visés à l’article 6 ;
  • les injures et voies des faits commises à l’égard des agents visés aux articles 2 et 6 ci-dessus ;
  • les pressions et interventions tendant à bloquer l’action des agents cités à l’article 2 ainsi que les tentatives visant à arrêter ou faire arrêter toute procédure contentieuse contre les délinquants.

Article 9 : Les membres de la BMCE qui se seraient rendus coupables de corruption ou de toute action de nature à compromettre leur dignité et les intérêts supérieurs de l’Etat seront punis conformément aux textes répressifs en vigueurs, notamment le Code Pénal.

Article 10 : Toutes les actions et interventions de la BMCE citées aux articles 2, 5 et 6 ci- dessus qui ne sont pas expressément visés par le présent arrêté sont régies par les dispositions de la loi n° 30 du 28 décembre 1968 relative aux prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions économiques.

Article 11 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront passibles des peines prévues par les textes en vigueur, notamment la loi n° 30 du 28 décembre 1968 relative aux prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions économiques.

Article 12: Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.