Arrêté fixant les modalités et procédures d'agrément des équipements terminaux de télécommunications
Arrêté 11-036
Arrête :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Section 1 : De l’objet
Article 1er:
- Le présent arrêté fixe les modalités et procédures d’agrément des équipements terminaux des télécommunications conformes aux normes et spécifications de l’Union Internationale des Télécommunications (UTT).
- L’agrément a pour objet la vérification de la conformité d’un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles qui lui sont applicables, à savoir:
- la sécurité de l’usager ;
- la sécurité du personnel des exploitants des réseaux publics de télécommunications ;
- les exigences de compatibilité éleatmmagn6tique spécifique à l’équipement terminal ;
- la protection du réseau public de télécommunications contre tout dommage ;
- l’utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques ;
- l’interconnexion des équipements terminaux au réseau public de télécommunications dans les cas justifiés.
Section 2 : Des définitions
Article 2 : Pour l’application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises:
Agrément : procédure d’autorisation délivrée par une administration pour mettre en service un type d’équipement ;
Certificat : écrit officiel, ou dûment signé d’une personne compétente, qui atteste un fait.
Equipement : terminal de télécommunications. Tout appareil, toute installation ayant pour objet, directement ou indirectement, la connexion un point de terminaison d’un réseau de télécommunications et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications.
Le système de connexion peut consister en :
- fils métalliques ;
- liaisons radioélectriques ;
- système optique, tout autre système électromagnétique.
OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications ;
Point de terminaison: point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire ;
Réseau de télécommunications : toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission et l’acheminement des signaux de télécommunications, soit l’échange d’information de commande et de gestion associés à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseau ;
Réseau public de télécommunications : ensemble des réseaux de télécommunications établis pour les besoins du publie et ouvert au publie ;
UIT: Union Internationale des Télécommunications
Vignette OTRT : estampille utilisée par l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications dans le cadre de l’homologation d’équipement des télécommunications ;
Article 3 : Pour les termes non définis dans le présent arrêté, il sera fait allusion à la définition de la loi ou à celle de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).
Section 3 : Du champ d’application
Article 4 :
- Est soumis à l’agrément, tout équipement terminal de télécommunications utilisé au Tchad ;
- L’agrément des équipements mentionnés à l’alinéa (a) ci-dessus doit être demandée tant pour leur fabrication pour le marché intérieur, leur importation, leur détention en vue de la vente, que pour leur mise en vente, leur distribution à titre gratuit ou onéreux et la publicité dont ils peuvent faire l’objet ;
- Les équipements de radiodiffusion et de télévision ne sont pas concernés par le présent arrêté. Toutefois, au cas où ces équipements permettent d’accéder également à des services de télécommunications, ils sont soumis à l’obligation d’agrément préalable.
Article 5 : l’étude technique aux fins d’agrément peut être, le cas échéant, et à titre essentiellement précaire, confiée à un laboratoire d’essais et de mesures d’équipements de télécommunications agréé par l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications.
Chapitre 2 : De la procédure et des conditions d’agrément
Section 1 : De la demande d’agrément
Article 6 : L’agrément d’un équipement peut être demandé par le fabricant de l’équipement, son représentant local dûment mandaté ou toute autre personne désirant commercialiser ou utiliser à titre privé cet équipement.
Article 7: la demande d’agrément est constituée d’un dossier administratif et d’un dossier technique.
a) Le dossier administratif est constitué des pièces suivantes:
- une demande d’agrément écrite adressée au Directeur Général de l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications ;
- une copie certifiée conforme de l’attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- une copie de l’agrément délivré par l’autorité compétente du pays d’origine du matériel concerné ;
- une attestation de non redevance fiscale ;
- un récépissé de paiement des frais d’études du dossier délivré par l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications ;
- un engagement sur l’honneur présenté par le demandeur.
Les personnes physiques demandant l’agrément d’un équipement à titre privé ne sont contraintes de produire que les pièces mentionnées aux 1er, 5ème et 6 tirets susvisés.
b) Le dossier technique est produit en deux exemplaires et comprend les pièces suivantes :
- l’indication du domaine d’emploi ;
- la notice d’exploitation et d’utilisation du matériel ;
- un jeu de schémas de principe avec notes explicatives de fonctionnement ;
- les caractéristiques et spécifications du matériel employé (organes électriques, organes mécaniques, logiciel) ;
- les copies des rapports d’essais relatifs à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité ;
- deux échantillons du matériel qui pourraient être restitués après test.
Dans certains cas, l’OTRT peut dépêcher sur site ses propres techniciens pour effectuer les tests qui s’imposent.
Section 2 : De la procédure d’agrément
Article 8 :
- Le dossier complet est déposé auprès de l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications contre un accusé de réception.
- La décision de l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications est prise dans un délai maximum de un (1) mois après la date de délivrance de l’accusé de réception.
- Si le dossier est incomplet ou en cas de nécessité d’informations supplémentaires, l’OTRT peut par écrit demander les pièces additionnelles qui doivent lui être communiquées.
- Le délai de la décision est reconduit jusqu’ à la fourniture des informations par le demandeur.
- Dans le cas où le dossier ne révèle pas de points de non-conformité de l’équipement aux exigences essentielles, le Directeur Général de l’OTRT délivre un certificat d’agrément au demandeur.
- Dans le cas contraire, l’agrément est refusée par une décision motivée par le Directeur Général de l’OTRT au demandeur.
Article 9: Il est institué une vignette OTRT obligatoire, à apposer sur chaque exemplaire d’équipement de télécommunications utilisé au Tchad. La vignette doit porter le numéro et la date d’agrément.
Section 3 : Du Certificat d’agrément
Article 10 : Le certificat d’agrément du matériel est accordé pour une durée de cinq (51) années renouvelables. Le renouvellement est fait sur demande écrite, accompagnée d’un engagement attestant que le matériel n’est pas en cessation de fabrication et d’un certificat justifiant qu’il n’a pas subi de modification par rapport à la version agréée.
Article 11 : Tout équipement terminal agréé ayant subi postérieurement à l’agrément, des modifications au niveau du logiciel, ou ayant changé d’appellation ou de caractéristiques techniques doit être soumis à un renouvellement de certificat d’agrément conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 4 : Du certificat d’admission temporaire
Article 12:
- Le certificat d’admission temporaire est délivré pour l’importation des équipements terminaux de télécommunications afin de les soumettre à l’agrément.
- Le certificat d’admission temporaire est également accordé à des fuis de démonstration, d’exposition ou d’utilisation temporaire. La durée de validité dudit certificat est de deux (2) mois, renouvelable une (1) fois.
- La demande du certificat d’admission temporaire doit être déposée à la Direction Générale de POTRT au moins quinze (15) jours avant la date prévue de l’arrivée du matériel ou du début de la manifestation et/ou exposition (culturelle, sportive, foire, colloque, festival, etc.).
- La demande doit être accompagnée du dossier technique mentionné à l’article 6 ci-dessus de chaque type de matériel et de l’indication de la destination des équipements.
- La demande est soumise au paiement des frais d’établissement.
- La décision de l’OTRT est prise dans un délai de dix (10) jours.
Article 13 : Sauf dérogation particulière du Directeur Général de l’OTRT, le certificat d’admission temporaire aux fins d’agrément est valable pour une durée maximale de quatre (4) mois y compris la durée du renouvellement, Pendant ce délai, le demandeur doit déposer une demande d’agrément conformément aux dispositions de la section 1 ci-dessus.
Chapitre 3 : Des dispositions financières
Article 14: Des frais nécessaires aux différentes prestations sont définis à l’annexe ci-joint qui fait partie intégrante du présent arrêté.
Ces frais concernent:
• les frais d’étude ;
• les frais relatifs à l’agrément des équipements ;
• les frais se rapportant à la délivrance du certificat d’admission temporaire.
Chapitre 4 : Des dispositions transitoires et diverses
Article 15 :
- Pour les types de matériels agréés avant l’entrée en vigueur du présent ai-&té et qui font l’objet d’une demande de renouvellement, l’apposition de la vignette telle que spécifiée à l’article 8 ci-dessus est obligatoire.
- Tout matériel non agréé est retiré du marché dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature du présent arrêté.
- En cas de manquement dûment constaté à une des dispositions du présent arrêté, l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications met en demeure le contrevenant de se conformer aux dispositions réglementaires dans un délai d’un (1) mois.
- Lorsque le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’alinéa (c) ci-dessus, une sanction lui est infligé par l’OTRT conformément aux textes en vigueur.
Chapitre 5 : Des dispositions finales
Article 16 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent arrêté, notamment l’arrêté n°007/MPT/SG04 du 15 avril 2004.
Article 17 : Le Directeur Général de l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.