Arrêté portant tarification des droits d'exploitation des œuvres littéraires et artistiques protégées au Tchad
Arrêté 08-023
Arrête :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Le présent arrêté portant règlement de perception du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur, a pour objet de fixer les modalités de rémunération des œuvres littéraires, dramatiques, audiovisuelles, musicales et artistiques communiquées au public, en fonction des moyens de leur reproduction ou de leur communication au public conformément à la législation nationale sur la propriété littéraire et artistique.
Article 2: La perception des redevances de droit d’auteur est du ressort exclusif du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur sauf dispositions contraires du présent règlement.
Cette perception est assise sur:
- soit sur la tarification proportionnelle aux recettes réalisées par l’usager des œuvres, au budget de fonctionnement de l’usager ou à son budget artistique ;
- soit sur une tarification forfaitaire.
Article 3: Toute communication au public des œuvres littéraires, musicales, dramatiques ou dramatico-musicales et artistiques par tout procédé de reproduction, location, desdites œuvres au public est soumise à une autorisation préalable du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur.
L’autorisation visée à l’alinéa du précédent article est subordonnée à l’engagement de l’usager de l’œuvre :
-
de payer les redevances de droit d’auteur afférent au mode d’utilisation publique dans les conditions fixées au présent règlement ;
-
de remplir soigneusement et de fournir au BUTORA, sauf exception consentie, les programmes d’utilisation des œuvres dans les conditions fixées à l’autorisation.
Article 4: Les redevances de droit d’auteur normalement dues sont majorées de 100%.
- Lorsque les enregistrements sonores ou audiovisuels des œuvres visées à l’article 1er du présent règlement sont reproduits sans autorisation ou s’ils sont vendus au public avant le paiement de redevances dues ;
- Lorsque la location au public, représentation ou exécution publique, radiodiffusion ou toute autre communication des œuvres au public est faite sans que l’usager desdites œuvres ne se munisse de l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus.
- Lorsque l’usager des œuvres soustrait frauduleusement tout ou partie de ses recettes, de son budget de fonctionnement ou de son budget artistique, à l’application des principes de la tarification proportionnelle dans les cas où ce mode de calcul de la redevance est celui retenu par le présent règlement.
Article 5: Tout retard dans le paiement des redevances exigibles entraîne le paiement d’une indemnité, sans préjudice des sanctions judiciaires.
Cette indemnité est due sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure. L’indemnité de retard visée à l’alinéa i du présent article est de:
- 5% du montant des redevances lorsque le retard est supérieur à 1 mois mais inférieur à 3 mois ;
- 10% des redevances lorsque le retard est compris entre 3 et 6 mois ;
- 20% des redevances lorsque le retard est compris entre 6 et 12 mois ;
- 50% des redevances lorsque le retard est supérieur à 1 an.
Chapitre 2 : Des règles générales de tarification
Article 6 : Sont soumis à la tarification proportionnelle :
- les reproductions des œuvres littéraires, dramatiques, musicales, audiovisuelles fixées, imprimées sur supports sonores et/ou audiovisuelles destinés à la diffusion.
- les reproductions professionnelles des œuvres dramatiques et dramatico - musicales données sur scène.
- les exécutions publiques des œuvres musicales dans le cadre de spectacles permanents ou occasionnels tels que concerts, galas, banquets dansants, discothèques…
- les projections des films cinématographiques par tout exploitant.
- les locations de vidéogrammes pour l’usage privé à domicile.
- la radiodiffusion et/ou la télévision des différentes œuvres relevant du répertoire géré par le BUTDRA ;
Article 7 : La tarification forfaitaire est applicable dans tous les cas où futilisation des œuvres présente un caractère accessoire, non essentiel par rapport à l’activité professionnelle de l’usager et dans tous les cas où les conditions d’exploitation des œuvres ne permettent pas la détermination précise de la rémunération proportionnelle.
Article 8: Toute forme d’exploitation des œuvres de l’esprit non prévue dans le présent règlement fera l’objet de règles de perception édictées en fonction de leur nature par rapport aux principes de tarification prévus ci-dessus.
Article 9: Les assiettes de calcul pour la détermination des redevances à payer prévues par le présent règlement, doivent être mises à jour au fur et à mesure de l’évolution des prix des supports et/ou des prestations de services de référence.
Chapitre 3 : De la tarification des œuvres littéraires
Section 1 : De la Tarification Proportionnelle aux Recettes.
Paragraphe 1 : Du Droit de Reproduction
a)- Les œuvres en Edition Imprimée
Article 10: Les œuvres littéraires éditées sous forme de livre, sont en général soumises à une tarification proportionnelle aux recettes d’exploitation sauf stipulations contraires de la loi ou du contrat passé entre l’auteur et l’éditeur.
Article 11 : Le taux de perception de redevance proportionnelle pour une œuvre littéraire éditée sous forme de livre vendu ne saurait être inférieur à 10% du prix de vente publique.
b) Les œuvres Littéraires Reproduites sur Supports Sonores et/ou Audiovisuels.
Article 12: Les taux de perception de redevance proportionnelle pour une œuvre littéraire reproduite sur support sonore et/ou audiovisuel sont calculés proportionnellement :
- aux prix de vente publique lorsque l’œuvre est reproduite sur supports sonores ;
- aux prix de gros pratiqué par l’éditeur lorsque l’œuvre est reproduite sur supports audiovisuels ;
Le taux de perception est de :
- 10% du prix de référence pour les œuvres du domaine protégé ;
- 6% du prix de référence pour les œuvres du patrimoine culturel traditionnel ou du domaine public.
Paragraphe 2 : Du Droit de Communication au public par Radiodiffusion
Article 13: La tarification des œuvres littéraires radiodiffusées ou télévisées est basée sur le temps de diffusion des œuvres.
Le taux du pourcentage de rémunération proportionnelle des œuvres littéraires radiodiffusées ou télévisées est déterminé par négociation avec les Organismes de radiodiffusion ou de télévision concernés, selon la consistance du programme diffusé et la nécessité d’une rémunération nationale des œuvres utilisées.
A défaut d’accord d’une rémunération plus élevée, le taux du pourcentage de la rémunération proportionnelle au titre des œuvres littéraires radiodiffusées ou télévisées, est égal à 1% du budget de fonctionnement de l’Organisme de radiodiffusion concerne.
Ce taux est régulièrement ajusté pour assurer une rémunération équitable de la valeur par minute de diffusion des œuvres, au regard de l’évolution de plage horaire, du temps de diffusion des œuvres, de l’étendue et de la nature de l’audience de l’organisme diffuseur.
Article 14: Lorsque les œuvres littéraires sont communiquées au public par le moyen d’un satellite, d’un cablo-distributeur ou par tout autre moyen de distribution et que la réception desdites œuvres par le public est subordonnée au paiement d’une somme quelconque, la redevance de droit d’auteur due au titre de ce mode d’utilisation des œuvres littéraires est égale à 2% au moins de recettes réalisées par l’organe distributeur des œuvres au public.
Section 2 : De la Tarification Forfaitaire des œuvres Littéraires.
Paragraphe 1 : Des Droits de Reproduction
- Les œuvres Littéraires Reproduites dans la Presse et les Périodiques
Article 15: Les articles de presse publiés dans les journaux et les périodiques par des collaborateurs occasionnels sont rémunérés forfaitairement selon un accord librement négocié entre l’auteur et l’organe de presse qui tient compte :
- de la renommée de l’auteur ;
- de la nature de l’écrit et de l’avantage économique que l’organe de presse peut en tirer ;
- de l’audience de l’organe de presse (tirage, étendue de diffusion).
Les articles de presse publiés dans les journaux ou périodiques ne peuvent recevoir une rémunération minimale inférieure à 10.000 francs.
Ce minimum est régulièrement adapté tous les 3 (trois) ans en fonction de l’évaluation du coût de la vie ou de la déperdition de la monnaie.
- Les œuvres Littéraires publiées à titre accessoire dans les Ouvrages édités introduction, préface, postface etc.
Article 16: Les introductions, préfaces, postfaces etc. publiés dans les ouvrages en édition, sont rémunérés forfaitairement selon un accord négocié entre l’auteur de l’introduction, de la préface, du postface etc. et l’éditeur.
Le calcul de la rémunération forfaitaire tient compte:
- de la renommée de l’auteur ;
- de l’apport intrinsèque et de l’importance de nombre de pages de l’introduction, préface, postface etc. par rapport à l’ouvrage principal ;
- du tirage de l’ouvrage.
Paragraphe 2 : Droits de Communication au Public par Exécution Publique
- Les Oeuvres Littéraires Récitées ou Déclamées en Public
Article 17 : La rémunération au titre des récitations poétiques, conférences et autres œuvres littéraires orales du même genre produites pour l’intérêt d’un public donné est déterminée forfaitairement, par accord librement négocié, entre l’auteur de l’œuvre littéraire concernée et l’organisme de cette forme de communication des œuvres au public.
Le calcul de la rémunération forfaitaire fient compte:
- de la renommée de l’auteur ;
- de l’étendue du public concerné ;
- des avantages économiques que l’organisme de communication peut tirer de cette forme d’activité.
Chapitre 4 : De la tarification des œuvres dramatiques et dramatico-musicales
Section 1 : De la Tarification Proportionnelle aux Recettes.
Paragraphe 1 : Des Droits de Représentation
- Des Droits de représentation sur scène des couvres dramatiques et dramatico-musicales (représentation professionnelle)
Article 18: La tarification des oeuvres dramatiques et dramatico-musicales représentées sur scène par des troupes est calculée proportionnellement aux recettes réalisées, par représentation. Toutefois, quel que soit le montant de la recette réalisée, la représentation sur scène des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales par des troupes professionnelles donne lieu à la perception d’un minimum garanti de 5.000 francs par représentation.
b. Oeuvres Dramatiques
Article 19: La tarification des œuvres dramatiques interprétées par une troupe professionnelle est fixée à 12% des recettes réalisées par représentation.
c. Oeuvres Dramatico-Musicales
Article 20: La tarification des œuvres dramatico-musicales ‘interprétées par une troupe professionnelle est fixée comme suit:
- Pour l’œuvre dramatico-musicale, dont la partie musicale est de 31 à 90 mn, la part dramatique est de 10% avec un minimum garanti de 4,000 francs par représentation, la part lyrique est de 2% avec un minimum garanti de 1.000 francs par représentation.
- Pour les œuvres dramatico-musicale dont la partie musicale est de 91 à 120 mn, la part dramatique est de 7% avec un minimum garanti de 3.000 francs par représentation.
Paragraphe 2: Des Droits de Radiodiffusion et de Télédiffusion des œuvres Dramatiques et Dramatico-Musicales à la Radio et à la Télévision.
Article 21 : La tarification des œuvres dramatiques et dramatico-musicales radiodiffusées Du télévisées est basée sur le temps de diffusion.
Le taux de pourcentage de rémunération proportionnelle des œuvres dramatiques et dramatico-musicales radiodiffusées ou télévisées est déterminé par négociation avec l’Organisme de radiodiffusion ou de télévision concerné, selon la consistance du programme diffusé et la nécessité d’une rémunération raisonnable des œuvres utilisées.
A défaut d’accord pour un taux de rémunération plus élevé, le taux de pourcentage de la redevance proportionnelle, au titre des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales radiodiffusées ou télévisées, est égal à 1,5% du budget de fonctionnement de l’Organisme de radiodiffusion ou Télévision concerné.
Ce taux est régulièrement ajusté pour assurer une rémunération équitable de la valeur par minute de diffusion des œuvres et de l’étendue et/ou de la nature de l’audience de l’organisme diffuseur.
Article 22: Lorsque les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont communiquées au public par moyen d’un satellite, d’un cablo-distributeur ou par tout autre moyen de distribution et que la réception desdites œuvres par le public est subordonnée au paiement d’une somme quelconque, la redevance de droit d’auteur due au titre de ce mode d’utilisation des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales est égale à 2,5% au moins des recettes.
Paragraphe 3 : Des Droits de Représentation des oeuvres Dramatiques et Dramatico-Musicales sur Supports Sonores et/ou audiovisuels.
Article 23: Le tarif de perception des œuvres dramatique et dramatico-musicales reproduites est calculé proportionnellement:
- au prix de vente publique lorsque l’œuvre est reproduite sur supports sonores - au prix de gros pratiqué par l’éditeur ou le producteur lorsque l’œuvre est reproduite sur supports audiovisuels. Le taux de perception est de:
- 10% du prix pour les œuvres du domaine protégé;
- 6% du prix pour les ouvres relevant du domaine public et les œuvres du patrimoine culturel et traditionnel.
Paragraphe 4 : Des Droits de Location
Article 24: La redevance de droit d’auteur au titre de la location des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales reproduites sur supports audiovisuels est basée sur la recette réalisée pour cette forme d’exploitation.
Le taux mensuel de pourcentage de la redevance proportionnelle, au titre de la location des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales reproduites sur supports audiovisuels est de 10% de la recette réalisées, Un minimum garant de 15.000 francs par mois est perçu lorsque la recette mensuelle réalisée est inférieure à 150.000 francs.
Section 2 : De la Tarification Forfaitaire.
Paragraphe 1 : Des Droits de Représentation (Théâtre Amateur)
Article 25: La tarification des couvres dramatiques représentées sur scène par des troupes amateurs dans le cadre de manifestations prévues à cet effet est fixée forfaitairement.
Le montant du forfait à payer est de 5.000 francs par manifestation.
Chapitre 5 : De la tarification des œuvres musicales
Section 1 : De la Tarification Proportionnelle aux Recettes
Paragraphe 1 : Des Droits de Communication publique
- Des Droits d’Exécution publique
- Etablissements de Spectacles Permanents
Article 26 : Les établissements des spectacles permanents (discothèques, dancings, cabarets) qui exploitent les couvres musicales, sont soumis au paiement de redevance de droit d’auteur sur la base des recettes qu’ils réalisent.
Article 27 : Les redevances sont calculées proportionnellement aux recettes en fonction des prestations assurées à la clientèle, Pour les spectacles organisés avec prix d’entrée ou tickets de consommation à l’entrée tels que cabarets, dancings, discothèques, le taux mensuel de la redevance proportionnelle est fixé à 9% de la recette avec un minimum de perception de 5,000 francs par mois et 2.000 francs pour les autres.
Article 28 : Les organisateurs de spectacles permanents (établissements de spectacles, cabarets, discothèques, dancings etc.) peuvent bénéficier d’une réduction de 3% s’ils s’engagent au préalable par écrit à:
- déclarer les recettes réalisées dans les 8 jours qui suivent la fin du mois concerné ;
- remplir correctement et retourner au BUTDRA le programme de toutes les œuvres exécutées ;
- s’acquitter des redevances dues au plus tard dans les 8 jours qui suivent la fin du mois.
Cette réduction ne sera pas accordée lorsque l’organisateur de spectacles permanents n’exécute pas correctement ses engagements résultant du présent article.
- Les Etablissements et les Organisations de Spectacles Occasionnels.
Article 29: Les Etablissements et les Organisateurs de manifestations culturelles occasionnelles avec recettes d’entrée sont soumis au paiement des redevances de droit d’auteur basé sur les recettes réalisées.
Un minimum garanti est toutefois perçu.
Article 30 : Les redevances sont calculées proportionnellement aux recettes en fonction du’] programme assuré à la clientèle.
Pour les concerts, variétés exclusivement en musique, le taux de la redevance est de 9% de la recette avec un minimum de perception de 45.000 francs par séance.
Pour les concerts, variétés de musiques avec œuvre littéraire ou autre, le taux de redevance est de:
- 6% pour la musique avec un minimum de perception de 30,000 francs par séance ;
- 3% pour la part littéraire ou autre avec un minimum de 15.000 francs par séance.
Article 31 : Les organisateurs de manifestations culturelles occasionnelles sans recettes d’entrée sont soumis au paiement des redevances de droit d’auteur basées sur le budget artistique engagé pour l’organisation d’un tel spectacle.
Au sens du présent règlement, sont considérés comme organisateurs de manifestations culturelles occasionnelles sans recettes d’entrée, les organisateurs de manifestations musicales lm des cérémonies officielles, des baptêmes , des mariages ou toutes autres circonstances sociales, religieuses ou politiques qui occasionnent l’organisation de tels spectacles.
Le budget artistique au sens du présent article s’entend de l’ensemble des dépenses engagées pour l’organisation de la manifestation, notamment les frais de location du local abritant le spectacle, les frais de location du matériel, etc. à l’exception des frais éventuels de transport, d’hébergement et de rémunération des techniciens.
Sous réserves des dispositions de l’aliéna qui suit, le taux de redevance proportionnelle due au titre de spectacle sans recettes d’entrée est fixé à 9% du budget artistique avec un minimum garanti de 25.000 francs par spectacle.
Pour les spectacles organisés sans prix d’entrée et/ou la restauration constitue la seule recette tels que diners dansants, buffets, banquets dansants, le taux de la redevance est de 9% du budget d’organisation avec un minimum de perception de 45.000 francs.
Article 32: Les représentations cinématographiques occasionnelles sont soumises au paiement d’une redevance calculée sur la base de 3,5% des recettes réalisées, avec un minimum garanti de 2.000 francs par séance,
Article 33: Les séances occasionnelles de défilés de mode accompagnés de la musique, sont soumises au paiement d’une redevance calculée sur la base de 5% des recettes, toutes taxes ou du budget d’organisation. Un minimum de 25.000 francs est toutefois perçu.
Article 34 : Lorsque le spectacle est vendu à un organisateur, une association ou une entreprise, la redevance de droit d’auteur est calculée sur la base du budget artistique alloué.
Le budget artistique s’entend du prix du contrat conclu entre l’Entreprise de spectacle et l’usager commanditaire, à l’exception des frais éventuels de transport, d’hébergement et de rémunération des techniciens,
Le taux de la redevance proportionnelle due au titre du spectacle vendu est fixé à 11% du budget artistique avec un minimum garanti de 45.000 francs par séance.
- Projection de Films Cinématographiques et autres couvres audiovisuelles en Salles.
Article 35: La projection de films cinématographiques et autres couvres audiovisuelles dans les salles ouvertes au public donne lieu à la perception des redevances de droit d’auteur au titre de la musique de film et de la musique éventuelle d’entracte. Le taux mensuel de la redevance proportionnelle de droit d’autour est de 1,5% pour la musique de film, de 0,5% pour la musique d’entracte,
- Projection des Films dans les Cinémathèques et les Ciné-clubs.
Article 36 : La perception des redevances de droit d’auteur, au titre de la projection des films dans les cinémathèques, ciné-clubs, est fonction du nombre des adhérents.
Article 37: La redevance de droit d’auteur, au titre de la projection cinématographique dans les cinémathèques et ciné-clubs, est fixée conformément au tableau ci-dessous.
| Nombre D’adhérents | Redevance pour les entrées gratuites | Redevance pour les entrées payantes de moins de 250 frs par séance | Redevance pour les entrées payantes de 250 à 500 frs par séance | Redevance pour les entrées payantes de 500 à 700 frs par séance |
| De 1 à 100 De 101 à 200 De 201 à 300 De 301 à 400 | 300 frs/séance 400 frs/séance 600 frs/séance 800frs /séance | 400 frs/séance 600 frs /séance 800 frs/séance 1.000 frs/séance | 600frs/séance 800frs/séance 1.000frs/séance 1.200frs/séance | 800frs/séance 1.000frs/séance 1.200frs/séance 1.400frs/séance |
Article 38 : Lorsque l’entrée est gratuite, si le nombre d’adhérents dépasse 400 personnes, il y a une majoration forfaitaire de 200 francs par séance et par tranche de 100 adhérents.
Lorsque le prix d’entrée est supérieur à 700 francs et lorsque le nombre d’adhérents est supérieur à 400, il y a une majoration forfaitaire de 1000 francs par séance et par tranche de 100 adhérents.
5). Droits de Radiodiffusion et de Télévision
Article 39 : La tarification des œuvres musicales radiodiffusées et 1 ou télévisées est basée sur le temps de diffusion.
Le taux du pourcentage de la rémunération proportionnelle des œuvres musicales radiodiffusées et télévisées est déterminé par négociation avec l’organisme de radiodiffusion ou de télévision concerné, selon la consistance du programme et la nécessité d’une rémunération raisonnable des œuvres musicales utilisées.
A défaut d’accord pour un taux plus élevé, le taux de pourcentage de la rémunération proportionnelle des œuvres musicales radiodiffusées ou télévisées est égal à 3,5% du budget de fonctionnement de l’organisme de radiodiffusion concerné.
Ce taux est régulièrement ajusté pour une rémunération équitable à la valeur minute de diffusion des œuvres au regard de l’évolution de la plage horaire, du temps de diffusion des œuvres et 1 ou de la dépréciation de la monnaie.
Article 40 : Lorsque les œuvres musicales sont communiquées au public par le moyen d’un satellite, d’un câblodistributeur ou par tout autre moyen de distribution et que la réception desdites œuvres par ré public est subordonnée au paiement d’une somme quelconque, la redevance de droit d’auteur due au titre de ce mode d’utilisation des œuvres musicales est égale à 4,5% au moins des recettes réalisées par l’organisme distributeur des œuvres au public.
6) Droits d’Utilisation des Oeuvres Musicales comme Support de Publicité par les Agences de Communication Publicitaire autre que les Organismes de Radiodiffusion.
Article 41 : La ‘redevance de droit d’auteur, au titre de l’utilisation des œuvres musicales comme support de publicité par les agences de communication publicitaire autres que les organismes de radiodiffusion, est calculée sur la base de la recette réalisée pour cette forme d’exploitation des œuvres musicales.
Le taux du pourcentage proportionnel, au titre de 1’utilisation des œuvres musicales comme support de la publicité par les agences de communication publicitaire autres que les organismes de radiodiffusion, est égale à 5% du budget publicitaire de l’agence concernée.
Ce taux est régulièrement ajusté pour assurer une rémunération raisonnable des œuvres musicales pour cette forme d’exploitation au regard de l’évolution de la plage publicitaire et de l’audience de l’organisme de diffusion utilisé.
Paragraphe 2 : Des Droits de Reproduction
1. Œuvres Musicales sur Supports Sonores.
Article 42 : La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des œuvres musicales sur supports sonores, (disques, cassettes, CO ou tout autre support numérique etc .) est basée sur le prix de vente publique du support sonore.
Le taux de la redevance proportionnelle est de:
- 10% du prix de référence pour les œuvres du domaine protégé
- 6% du prix de référence pour les couvres relevant du patrimoine culturel traditionnel et les couvres tombées dans le domaine public.
2- Oeuvres Musicales sur Supports Audiovisuels.
Article 43: La redevance de droit d’auteur, au titre de la reproduction des œuvres musicales sur supports audiovisuels tels que clips, concerts, variétés, etc., est basée sur le prix de gros pratiqué par l’éditeur ou le producteur du support audiovisuel.
Le taux de la redevance proportionnelle est de :
- 10% du prix de gros pratiqué par l’éditeur ou le producteur pour les couvres du domaine protégé.
- 6% du prix de gros pratiqué par l’éditeur ou le producteur pour les couvres du patrimoine culturel traditionnel et les couvres tombées dans le domaine public.
3- Oeuvres Musicales Incorporées dans des Films.
Article 44 : La redevance de droit d’auteur, au titre de la reproduction des couvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles sûr supports audiovisuels comprenant des couvres musicales, &SI: basée sur le prix de vente en gros pratiqué par l’éditeur ou le producteur du support audiovisuel, si les droits attachés aux couvres musicales ne sont pas acquittés à la source.
Le taux de redevance de droit d’auteur est de 3% du prix de référence.
Lorsque les droits attachés à la musique sont acquittés à la source, les frais de contrôle seront perçus sur la base de 1 % du prix de référence.
Paragraphe 3 : Des Droits de Location.
1- Oeuvres Musicales sur Supports Audiovisuels,
Article 45 : La redevance mensuelle de droit d’auteur au titre des couvres musicales sur supports audiovisuels tels que clips, concerts, variétés, etc. est basée sur la recette réalisée par cette forme d’exploitation.
Le taux de la redevance est de 10% de la recette réalisée par mois, toutes taxes. Un minimum garanti de 15.000 francs est toutefois perçu.
2- Oeuvres Musicales Incorporées dans les Films
Article 46: La redevance de droit d’auteur due au titre de la location des œuvres cinématographiques et autres couvres audiovisuelles au moyen de support vidéogramme comprenant des couvres musicales est basée sur les recettes réalisées par cette forme d’exploitation
Le taux de la redevance est de 5% de la recette réalisée par mois. Un minimum garanti de 15.000 francs par mois est toutefois perçu.
Paragraphe 4: De la Tarification sur l’importation et la distribution.
Article 47 : Ce tarif est relatif au droit d’importation, c’est-à-dire le droit d’autoriser l’introduction sur le territoire national, de copies d’œuvres en vue de leur distribution, notamment de phonogrammes(cassettes audio, disques, compacts disques), vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques) et assimilés.
La redevance est calculée selon le pourcentage du prix d’achat des exemplaires.
Les loueurs ou vendeurs de tels exemplaires sont tenus de munir leurs produits d’étiquettes que seul le BUTDRA peut leur fournir. Ces étiquettes doivent être fixées de façon visible sur les produits,
Section2 : De la Tarification Forfaitaire.
Article 48: Sont soumis à la tarification forfaitaire les cafés, les bars, les ciné-clubs, les dancings, les night-clubs, les restaurants, les hôtels, les magasins à caractère commercial et artisanal à grande surface, les véhicules publicitaires, les aires sportives, les exploitations foraines, les manèges et assimilés, les kermesses, les loteries et autres jeux, les entreprises de transport…
La tarification forfaitaire de redevance de droit d’auteur pour l’utilisation accessoire des œuvres musicales par divers commerces, est déterminée dans les articles qui suivent.
Toutefois, aucune redevance n’est due lorsque les établissements n’utilisent pas d’appareils de musique.
Article 49 : La redevance des cafés-bars est de 5.000 francs par mois lorsqu’ils utilisent l’un des appareils suivants: un poste radio récepteur, une radio cassette, un téléviseur, un lecteur de CD ou un magnétoscope.
La redevance de cafés-bars est de 7.500 francs par mois lorsqu’ils utilisent cumulativement deux ou plusieurs appareils.
Article 50 : La redevance des dancings, des boîtes de nuits et des espaces culturels est de 10.000 francs par mois lorsqu’ils utilisent les appareils suivants: un poste de radio récepteur, une radio cassette, un téléviseur, un lecteur de CD ou un magnétoscope.
La redevance des dancings, des boites de nuits, des espaces culturels est de 15.000 francs par mois lorsqu’ils utilisent deux ou plusieurs appareils.
Article 51 : La redevance des restaurants est 5.000 francs par mois lorsqu’ils utilisent un appareil de sonorisation ou audiovisuel.
La redevance des restaurants est de 10.000 francs par mois lorsqu’ils utilisent deux ou plusieurs appareils de sonorisation ou audiovisuel.
Article 52 : La tarification au titre des hôtels est fonction de la capacité et de la classe de
Articcle 53: La redevance des hôtels à 3 étoiles de 10 à 100 chambres est de 120.000 francs par an, La redevance des hôtels à 3 étoiles de plus de 100 chambres est de 180.000 francs par an.
Article 54: La redevance des hôtels à 4 étoiles de 10 à 100 chambres est de 300.000 francs par an. La redevance des hôtels à 4 étoiles de plus de 100 chambres est de 350.000 francs par an.
Article 55: La redevance des hôtels à 5 étoiles de 10 à 100 chambres est de 400-000 francs par an. La redevance des hôtels à 5 étoiles de plus de 100 chambres est de 600.000 francs par an.
Article e 56 : La redevance des exploitations à caractère commercial tels que: les magasins d’articles de sport, les librairies, les parfumeries, les magasins de tissus, les chaussures, les pressings, les studios de photos, les magasins électroménagers, les boucheries, épiceries, Kiosques à journaux, les tabacs, les stations de vente de carburants, les commerces généraux, les magasins de vente de supports enregistrés d’œuvres musicales et artistiques : est de 5.000 francs par mois.
Article 57 : La redevance des magasins à grande surface est de 30.000 francs par an pour une superficie de 10 à 100 m2. La redevance des magasins à grande surface est de 50.000 francs par an pour une superficie de plus de 100 ml. ARTRICLE 58 : La redevance des exploitations artisanales est de 5.000 francs par mois
Article 59: La redevance des salons de coiffure et des ateliers de couture est de 2,500 francs par mois.
Article 60: La tarification des complexes sportifs, jeux et loisirs est fonction de la capacité du complexe. La redevance des complexes sportifs est de 100.000 francs par an pour 10 à 100 places. La redevance des jeux et loisirs est de 150.000 francs par an pour 100 à 500 places. La redevance> des jeux et loisirs est de 200.000 francs an pour plus de 500 places.
Article 61 : La tarification des entreprises de transports est fonction du genre de transport. La redevance des entreprises de transport terrestre est de 50.000 francs par an. La redevance des entreprises de transport ferroviaire est de 200.000 francs par an pour 1 à 5 trains et 300.000 francs /an pour plus de 5 trains. La redevance des entreprises de transport fluvial est de 100.000 francs par an et par bateau. La redevance des entreprises de transport aérien est de 400.000 francs par an. La redevance des véhicules de transport appartenant à des particuliers tels que : taxi, bus, mini bus est de 10.000 francs par an pour les bus et 5.000 francs an pour les taxis et mini bus.
Article 62: La tarification des usagers publics périodiques est fonction de la durée de la période. Les exploitants forains qui diffusent accessoirement des œuvres musicales aux fins de sonorisation d’ambiance sont soumis au paiement de redevance de droit d’auteur. Au sens du présent règlement sont considérés comme exploitants forains les manèges pour enfants ou adultes et assimilés les kermesses les loteries et autres jeux de hasard; les véhicules publicitaires et autres moyens de publicité foraine.
Article 63: La redevance des véhicules publicitaires est de 30,000 francs par an. La redevance est de 25.000 francs pour une période de 1 à 10 jours. La redevance est de 50.000 francs pour une période de 10jours à 1 mois. La redevance est de 100.000 francs pour une période de 1 à 3 mois. La redevance pour les manèges et assimilés est de 50.000 francs par an. La redevance pour les kermesses est de 25.000 francs par an. La redevance pour les loteries et autres jeux de hasard est de 25.000 francs par an.
Article 64 : La tarification des exploitants d’aéroports dépend du volume annuel des passagers. La redevance des aéroports de 1 à 1000 passagers est de 25.000 francs par mois.
La redevance des aéroports de plus de 1 000 passagers est de 50.000 francs par mois.
Article 65: La redevance des concours de musique, des animations culturelles gratuites est de 50.000 francs par manifestation.
Article 66 : Tous les montants forfaitaires seront adaptés tous les ans à l’indice du coût de la vie.
Chapitre 6 : De la tarification des œuvres d’art
Article 67 : Sous réserve des conventions particulières, la reproduction photographique d’œuvres d’art (peintures, sculptures, lithographies, tapisseries, bijoux etc. .) dans le secteur de l’édition, de la presse et dans des productions audiovisuelles donne lieu à la perception de droit d’auteur calculée proportionnellement aux recettes d’exploitation ou forfaitairement selon les cas.
Section 1 : De la Tarification Proportionnelle de Droits de Reproduction
Paragraphe 1 : De l’Edition d’Ouvrages Spécialisés
Article 68: La reproduction des œuvres d’art en édition spécialisée dans les monographies et ouvrages consacrés à un artiste est soumis au paiement de redevance calculée proportionnellement aux recettes de vente lorsque les œuvres reproduites occupent plus d’un tiers de la surface du support. Le taux de perception est de 4% du prix de vente publique de l’ouvrage.
Paragraphe 2 : De l’Edition des Cartes de Vœux et Assimilés
Article 69: Les œuvres d’ad reproduites sur cades de vœux, cartes postales, catalogues, timbres poste, posters et assimilés donnent lieu à une rémunération proportionnelle indiquée dans le contrat. A défaut d’accord particulier entre l’auteur de l’œuvre et Vente preneur ou l’entreprise de reproduction, la rémunération est égale à 10% du prix de vente des exemplaires du support de produit.
Section 2 : De la Tarification Forfaitaire.
Paragraphe 1 : Des Droits de Reproduction
1- Presse et Revues Spécialisées
Article 70: La rémunération de la reproduction d’œuvres d’ad dans la presse est fonction:
- du prix de vente de l’exemplaire ;
- de l’importance du tirage (coefficient additionnel);
- du formant de l’œuvre (coefficient additionnel) ;
- du coefficient de la page de couverture ;
- de la couleur utilisée (coefficient multiplicateur).
Article 71 : La combinaison des coefficients, importance du tirage et format de l’œuvre reproduite est établie comme suit:
| Importance tirage | Coefficient | Format | Coef.du format | Coefficient page |
| Importance tirage | Format | Couverture | ||
| Moins de 5.000 exemplaires | 100 | 16 cm2 | 5 | 10 |
| De 5.001 à 10.000 exemplaires | 200 | 1/4 | 10 | 15 |
| 10.001 à 20.000 exemplaires | 300 | 1/2 | 15 | 20 |
| 15.001 à 50.000 exemplaires | 400 | ¾ | 20 | 25 |
| 50.001 à 100.00 exemplaires | 500 | 1 page | 25 | 25 |
| Au-delà de 100.000 exemplaires |
Article 72 : La rémunération pour chaque œuvre reproduite est égale au prix d’un exemplaire de la revue multiplié par la somme des coefficients d’un tirage, du format et du coefficient de la page de couverture le cas échéant. Les reproductions illustrant les textes de revues d’expositions et de manifestations artistiques non lucratives sont exonérées.
Paragraphe 2: De I’Oeuvre Isolée dans un Ouvrage
Article 73: La rémunération de la reproduction d’œuvres isolées (moins d’un tiers de sa surface totale éditée) dans un ouvrage est fonction :
- du prix de vente de l’exemplaire ;
- du tirage (coefficient additionnel) ;
- du format de l’œuvre (coefficient additionnel) ;
- de la couleur utilisée (coefficient multiplicateur).
Article 74: La combinaison de coefficients importance du tirage et du format de l’œuvre reproduite est établie comme suit:
| Importance tirage | Coef.du tirage | Format | Coef.du format |
| Moins de 5.000 exemplaires | 9 | 16 cm2 | 2 |
| De 5.001 à 10.000 exemplaires | 10 | 1/4 | 4 |
| 10.001 à 15.000 exemplaires | 15 | 1/2 | 6 |
| 15.001 à 20.000 exemplaires | 20 | 3/4 | 8 |
| De plus de 20.000 exemplaires | 25 | 1 page | 10 |
Article 75: La rémunération pour chaque œuvre reproduite est égale au prix de vente d’un exemplaire multiplié par le coefficient du tirage et le coefficient du format. Lorsque la même œuvre fait l’objet d’un réemploi dans le même ouvrage, il est consenti un abattement de 10%.
a) Calendriers, Brochures, et autres Publications Spécialisées
Article 76: La rémunération des œuvres d’art reproduite dans les calendriers, agenda, almanachs, brochures, dépliants, prospectus et assimilés destinés à être vendus est fonction :
- du prix de vente de l’exemplaire du support ;
- de l’importance du tirage.
Article 77: L’importance du tirage est affectée d’un coefficient ainsi déterminé.
| Importance du tirage | Coefficient |
| Moins de 2.00 exemplaires | 01 |
| 2.000 à 4.000 exemplaires | 02 |
| 4.001 à 7.000 exemplaires | 03 |
| 7.001 à 10.000 exemplaires | 04 |
| 10.001 à 15.000 exemplaires | 05 |
| 15.001 à 20.000 exemplaires | 06 |
| Au-delà de 20.000 exemplaires | 07 |
Article 78: La: rémunération pour chaque œuvre reproduite est égale au prix de vente d’un exemplaire multiplié par le coefficient du tirage.
Article 79: La rémunération des œuvres d’ad reproduites dans les calendriers, agendas, almanachs, dépliants, prospectus et assimilés qui ne sont pas destinés à être vendus est fonction du coût de fabrication des supports de ses œuvres. Elle est égale à 5% du coût de fabrication de supports concernés.
b) Pochettes des Disques, Jaquettes, Jouets.
Article 80: La rémunération des oeuvres d’ad reproduites sur les pochettes des disques jaquettes des cassettes, puzzles jouets … est égale à 10% du prix de vente publique d’un exemplaire par le nombre d’exemplaires produits.
Paragraphe 3: Oeuvres Commandées
Article 81 : Les œuvres d’art, de sculpture et de décoration spécialement commandées sont rémunérées conformément aux stipulations du contrat de commande.
Chapitre 8 : Des dispositions
Article 82: Toutes les contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront portées à la connaissance du Directeur du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur par écrit pour qu’il soit statué dans les plus brefs délais.
Article 83: Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié partout où besoin sera.