Arrêté portant modalités de calcul de la pension de retraite anticipée
Arrêté 08-023
Article 1: Tout travailleur salarié âgé de cinquante cinq (55) ans, peut, accord avec son employeur, demander une pension de retraite anticipée s’il remplit les conditions suivantes :
- Avoir été immatriculé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) depuis au moins quinze (15) ans ;
- Avoir effectué au moins soixante (60) mois d’assurance au cours des dix dernières années précédant la date d’admissibilité à la pension’ ou compter au moins cent quatre vingt (180) mois d’assurance ;
- Cesser définitivement toute activité salariée.
Article 2: Le montant de la pension de retraite anticipée est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne, définie comme la trente sixième ou la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisations au cours des trois ou cinq dernières années d’assurance précédant la date d’admissibilité à la pension ; le choix étant dicté par l’intérêt de l’assuré.
Article 3: Le montant mensuel de la pension est égal à trente pour cent (30%) de la rémunération mensuelle moyenne.
Ce pourcentage est majoré de un virgule deux pour cent (1,2%) pour chaque période d’assurance ou assimilée de douze (12) mois en sus des premiers cent quatre vingt (180) mois.
Toutefois, un abattement de cinq pour cent (511%) par année d’anticipation sera opéré sur le montant de la pension. Cet abattement est définitif.
Article 4: Le salaire mensuel pris comme base de calcul ne peut être inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie (SMIG) en vigueur ni supérieur au plafond des salaires soumis à cotisation.
Article 5: Le montant mensuel de la pension ne peut, en aucun cas, être inférieur à soixante pour cent (60%) du SMIG, ni supérieur à quatre vingt pour cent (80%) de la rémunération mensuelle moyenne de l’intéressé.
Article 6: La pension de retraite anticipée prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).
Article 7: La pension de retraite anticipée est payée chaque trimestre de l’année civile et à terme échu par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).
Article 8: Les dispositions du présent Arrêté ne s’appliquent pas aux cas de départ à la retraite anticipée pour cause d’usure prématurée de l’organisme médicalement constatée qui demeurent régis par les dispositions du décret n°99/P- CSM/SGG du 26 avril 1978, portant organisation du régime d’assurance pension.
Article 9: Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.