Arrêté portant création du Conseil National Consultatif et des Organes Techniques pour la mise en œuvre du système « LICENCE, MASTER, DOCTORAT » (LMD)
Arrêté 07-2751
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : En vue de la mise en place dans l’Enseignement Supérieur du Système Licence, Master, Doctorat (en abrégé LMD), il est créé un Conseil National Consultatif pour le LMD (CNLMD), placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et des Organes Techniques dans les institutions d’Enseignement Supérieur.
CHAPITRE II : DU CONSEIL CONSULTATIF
Article 2 : Le Conseil National Consultatif est saisi par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle pour avis sur tout projet de texte relatif à la mise en place du LMD notamment l’organisation des études et de la collation des titres, grades et diplômes universitaires, dans le respect des orientations définies par les organes compétents de la CEMAC.
Article 3 : Le Conseil National Consultatif mènera des campagnes de sensibilisation auprès des institutions publiques et privées sur le système LMD.
Article 4 : Le fonctionnement du Conseil National Consultatif du LMD est pris en charge par le budget de l’État.
Article 5 : Le Conseil National Consultatif est composé comme suit :
- Président : Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle ;
- Vice-président : Le Conseiller à l’Éducation à la Présidence de la République ;
- Premier rapporteur : Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
- Deuxième rapporteur : Le Directeur de l’Enseignement Supérieur ;
- Membres :
- Le Conseiller à l’Éducation auprès du Premier Ministre ;
- Le Directeur de la Planification du Ministère en charge de l’Éducation Nationale ;
- Le Directeur de la Fonction Publique ;
- Le Directeur des Études et du Contrôle du Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Le Directeur en charge de la Formation au Ministère de la Santé Publique ;
- Le Directeur du Budget ;
- Le Directeur de la Planification au Ministère en charge du Plan ;
- Le Directeur de la Formation au Ministère en charge de l’Agriculture ;
- Le Directeur de la Formation au Ministère en charge de l’Élevage ;
- Un Représentant de la Commission Éducation à l’Assemblée Nationale ;
- Un Représentant du Conseil Économique, Social et Culturel ;
- Un Représentant du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie ;
- Un Représentant du Ministère en charge des Infrastructures ;
- Un Représentant du Ministère en charge des Télécommunications ;
- Un Représentant du Patronat Tchadien ;
- Deux (2) Représentants des Syndicats du Supérieur ;
- Les Recteurs des universités ;
- Les directeurs généraux des instituts publics d’enseignement supérieur ;
- Deux (2) Représentants des étudiants ;
- Cinq (5) enseignants, membres des organes techniques LMD des établissements d’enseignement supérieur ;
- Deux (2) Représentants de l’Association des Établissements Privés d’Enseignement Supérieur ;
- Le Représentant de la République du Tchad à la Cellule Technique LMD de la CEMAC.
Article 6 : Le Conseil National Consultatif dispose d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire nommé par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Le Secrétariat du Conseil National Consultatif est chargé de :
- secrétariat des réunions du Conseil ;
- la mise en état des dossiers soumis à l’examen du Conseil ;
- suivi de l’exécution des décisions prises par le Conseil ;
- la préparation de différents rapports dans les délais impartis ;
- la tenue et de la conservation des documents et archives du Conseil ;
- toutes autres missions qui lui sont confiées par le Conseil.
Le Secrétariat du Conseil National Consultatif du LMD est placé sous l’autorité du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 7 : Le Conseil National Consultatif se réunit au moins une fois par trimestre sur invitation de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres. La lettre d’invitation précise la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Article 8 : Le Conseil National Consultatif délibère valablement si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle invitation est adressée aux membres dans un délai de deux semaines. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Article 9 : Le Président peut inviter à participer aux travaux du Conseil toute personne qualifiée sur des sujets inscrits à l’ordre du jour.
Article 10 : Les réunions du Conseil font l’objet d’un procès-verbal signé du Président et du Rapporteur.
CHAPITRE III : DES ORGANES TECHNIQUES
Article 11 : Les organes techniques chargés de la mise en place du nouveau système LMD sont les suivants :
- un Comité de pilotage siégeant auprès du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ;
- des Comités Techniques siégeant auprès du Président de chaque Université et des Directeurs Généraux des Instituts Supérieurs autonomes et grandes écoles ;
- des Cellules techniques siégeant auprès des Doyens des Facultés et Directeurs des Instituts ;
- des Sections techniques siégeant auprès des Chefs de départements des facultés, des grandes écoles et établissements d’enseignement supérieur.
Leurs attributions, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 13 : Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge de l’Éducation Nationale, le Ministre en charge de la Santé Publique, le Ministre en charge de l’Élevage, le Ministre en charge de l’Agriculture, le Ministre en charge des Télécommunications, le Ministre en charge de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.