Arrêté En vigueur

Arrêté portant attributions, composition et modalités de fonctionnement des Services de Passation des Marchés Publics

Arrêté 06-584

Article 1 : Il est institué au sein de chaque département ministériel, des cinq (5) grandes communes, de chaque région, ainsi que des grandes institutions de l’État, un Service de Passation de Marchés Publics (SPM).

CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS

Article 2 : Le Service de Passation des Marchés Publics est chargé, de la conduite de l’ensemble des procédures de passation des marchés des travaux, de fournitures et services, et des prestations intellectuelles indifféremment des sources de financement.

De manière spécifique, le Service de Passation des Marchés Publics est chargé :

  • De l’élaboration au début de l’année budgétaire en concertation avec la division financière et comptable de la DAAFM et les gestionnaires des projets du plan de passation des marchés publics annuel de l’autorité contractante ;
  • De l’élaboration des dossiers d’appel d’offres en collaboration avec les directions techniques compétentes ;
  • Du montage et de la transmission des Dossiers d’Appel d’Offres de l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP), pour avis ;
  • Du lancement des avis d’appel d’offres ;
  • De la préparation des convocations de la Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) ;
  • De la rédaction des procès-verbaux d’ouverture des plis et d’attribution des marchés ;
  • De la soumission à l’autorité contractante des conclusions de la COJO en vue de la notification de l’attribution du marché ;
  • De la soumission à l’OCMP des conclusions à la COJO, pour avis motivé ;
  • De la préparation des projets de marchés ;
  • De la soumission des projets de marchés après signature de l’attributaire, aux autorités compétentes pour signature et ou approbation ;
  • Du suivi de l’exécution des marchés ;
  • De la réalisation et la tenue d’un tableau de bord sur les délais de mise en œuvre de chacune des étapes des procédures de passation de marchés ;
  • De la participation aux réceptions des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés publics ;
  • De la rédaction des rapports annuels sur la passation et l’exécution des marchés publics pour le compte de l’autorité contractante et leur transmission à l’Organe Chargé des Marchés Publics ;

CHAPITRE 2 : ORGANISATION

Article 3 : Le Service de Passation des Marchés Publics est placé sous la tutelle directe du Directeur des Affaires Administratives, Financières et du Matériel (DAAFM) en ce qui concerne les départements ministériels.

Article 4 : La composition du personnel du Service de Passation des Marchés Publics est fonction de la spécialité et de la charge du travail incombant à chaque autorité contractante.

Dans tous les cas, ce personnel devra comprendre :

  • Un spécialiste en Passation des Marchés ;
  • Un juriste ;
  • Un Économiste ou Administrateur ;
  • Toute autre personne dont la compétence est jugée nécessaire dans le domaine concerné.

CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT

Article 5 : Le Chef du Service et les membres du Service de Passation des Marchés Publics sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du Secrétaire Général. Le Chef de Service doit être un Spécialiste en Passation des Marchés Publics ayant une expérience minimum de trois (03) ans dans le domaine ;

Article 6 : Les Services de Passation des Marchés Publics des grandes institutions de l’État, des régions et communes fonctionnent dans les mêmes conditions que ceux des départements ministériels.

Article 7 : Le Chef de Service assure le Secrétariat de la Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) et rend compte trimestriellement au Ministre par voie hiérarchique. Une copie dudit rapport est transmise à l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP).

Article 8 : Les ressources financières nécessaires au fonctionnement du service sont imputables au budget de l’autorité contractante.

Article 9 : Le Service de Passation des Marchés Publics constitue une banque des données auprès de l’autorité contractante.

Article 10 : Les membres SPM sont nommés pour un mandat d’au moins trois (03) ans.

Article 11 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Note Circulaire N°003/PR/PM/SGG/DGMP/05 du 03 mars 2005 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 12 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré, et publié au Journal Officiel de la République.