Arrêté En vigueur

Arrêté portant définition des Cellules de conseil et d’Appui à la Gestion et fixant le cadre juridique de leur intervention

Arrêté 06-2869

Arrête :

Chapitre 1 – Des dispositions Générales

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de définir les Cellules de Conseil et d’Appui à la Gestion (CCAG) et de fixer le cadre juridique de leur intervention.

Article 2 : Les CCAG sont des personnes morales de droit privé régulièrement constituées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et homologuées par le Ministère en charge de l’Eau.

Chapitre 2 – Des Missions De La CCAG

Article 3 : Les CCAG orientent les associations d’usagers dans la mise en œuvre des dispositions juridiques relatives à l’exploitation du service public de l’Eau Potable.

Article 4 : Les CCAG assurent les missions de conseil pour le suivi technique. A cet effet, elles doivent rappeler aux exploitants les problèmes prévisibles sur le matériel et les achats correspondants à prévoir. Elles orientent le travail des gestionnaires et des techniciens à propos des opérations d’entretien, de maintenance préventive et de réglage.

Article 5 : Les CCAG veillent à la régularité et à la forme de la comptabilité ainsi qu’à la cohérence des comptes. A cet effet, elles vérifient les écritures comptables et leur rapprochement avec les pièces justificatives.

Article 6 : Les CCAG, dans le cadre de leurs activités contractuelles, contribuent à la formation en gestion technique et financière permettant aux exploitants de renforcer leurs capacités pour un meilleur exercice de leurs missions. Elles favorisent le transfert de compétences.

Article 7 : Les CCAG peuvent servir d’interface pour faciliter les relations entre les associations d’usagers et les structures privées prestataires de services.

Article 8 : Les CCAG peuvent conseiller les associations des usagers pour le recrutement du personnel exploitant et/ou pour la sélection d’un exploitant privé.

Article 9 : L’ensemble des observations et suggestions résultant des missions des CCAG sont consignées :

  • dans des fiches présentées par la CCAG en Assemblée Générale de l’Association ;
  • dans un rapport récapitulatif destiné à la Collectivité Territoriale Décentralisée et aux services compétents du Ministère en charge de l’Eau.

Les formes de ces documents et leurs fréquences de production seront précisées par le cahier des charges annexé à chaque convention particulière.

Article 10 : Les détails des obligations des CCAG font l’objet d’un cahier de charges annexé à chaque convention particulière.

Chapitre 3 – De la sélection, de la durée du contrat et de la rémunération

Article 11 : Le choix d’une CCAG est fait à l’issue d’une consultation des prestataires répondant aux critères énoncés au présent arrêté.

La procédure d’homologation consiste en :

  • une présélection des opérateurs suite à un appel à manifestation d’intérêt lancée par les services en charge des eaux souterraines ;
  • une sélection finale permettant une affectation par zone géographique donnée.

L’homologation d’une CCAG, se traduit par une décision délivrée par les services compétents du Ministère en charge de l’Eau.

Article 12 : La sélection d’une CCAG doit tenir compte des critères d’implantation et de bonne connaissance des zones d’intervention.

Le personnel de la CCAG doit disposer d’une expérience appréciable dans les domaines des techniques hydrauliques et de la gestion financière.

Article 13 : La CCGA retenue pour une zone géographique précise doit conclure des conventions particulières avec chacune des associations d’usagers existantes ou à créer dans la zone de compétence de l’homologation.

Une copie de chaque convention de conseil et d’appui est communiquée pour information au Délégué Régional du Ministère en charge de l’Eau.

Chaque convention comporte nécessairement un cahier de charges qui détermine les conditions particulières de sa mise en œuvre.

Article 14 : La convention de conseil et d’appui à la gestion est conclue pour une durée d’une année renouvelable, sauf retrait de l’homologation.

Article 15 : Pour l’ensemble de ses prestations, la CCAG reçoit chaque Association d’Usagers une rémunération qui soit proportionnelle. Toutefois, chaque convention entre l’Association et la CCAG comportera en annexe la décision d’adjudication dans laquelle sera précisé le taux de rémunération tenant compte des conditions socio-économiques de chaque système ainsi que des impératifs de rentabilité et de viabilité qui doivent guider les actions des CCAG.

Chapitre 4 – Des dispositions finales

Article 16 : Tout contentieux naissant entre une CCAG et une Association d’Usagers de l’Eau Potable doit être porté devant les services du Ministère en charge de l’Eau et la CTD pour une tentative de conciliation. Ce n’est qu’en cas de non-conciliation que les parties peuvent saisir la juridiction compétente.

Article 17 : La résiliation d’une convention de conseil et d’appui ne peut intervenir que si l’une des parties a manqué gravement à ses obligations.

Article 18 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié et communiqué partout où besoin sera.