Arrêté En vigueur

Arrêté portant application du Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)

Arrêté 06-038

Chapitre ler : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet l’application du Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, en abrégé SGH, édité en 2003 par l’Organisation des Nations Unies.

Le SGH a pour objet également l’application du titre 5 sur les pollutions et les nuisances de la loi 14/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement.

Article 2 : La classification vise à identifier toutes les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologues des substances et des mélanges qui peuvent constituer un risque lors de leur manipulation et de leur utilisation normale.

Article 3 : Le Point Focal Substances Chimiques du Ministère en charge de l’Environnement est chargé de fournir toute la documentation relative au SGH à tous les acteurs concernés par le présent arrêté.

Article 4 : Au sens du présent Arrêté et de manière générale, on entend par :

  1. Alliage: un matériau métallique, homogène à l’échelle macroscopique, qui est constitué d’au moins deux éléments combinés de manière à ne pas être facilement séparables mécaniquement. Les alliages sont considérés comme des mélanges aux fins de classification.
  2. Gaz: une substance ou un mélange qui, à 50°C, possède une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar) ou est complètement gazeux à 20°C sous une pression atmosphérique normale de 101,3 kPa.
  3. Liquide: une substance ou un mélange qui, à 50°C, possède une pression de vapeur d’au plus 300 kPa (3 bar), qui n’est pas complètement gazeuse à 20°C et à la pression normale de 101,3 kPa et dont le point de fusion el, le point initial de fusion est égal ou inférieur à 200C à la pression normale de 101,3 kPa.
  4. Matière: une substance ou un mélange ou un alliage.
  5. Mélange : une solution constituée d’au moins de deux substances qui ne réagissent pas entre elles.
  6. Substance: un élément chimique et ses composés, présents à l’état naturel ou obtenus grâce à un procédé de production, Ce terme inclut tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit ainsi que toute impureté produite par le procédé utilisé, mais exclut tout solvant pouvant en être extrait sans affecter la stabilité ni modifier la composition de la substance.

Article 5 : Le terme « classification des dangers » indique que seules les propriétés dangereuses intrinsèques des substances ou des mélanges sont prises en considération.

Article 6 : La classification d’une substance chimique ou d’un mélange dépend à la fois des critères utilisés et de la fiabilité des méthodes d’essais 1 d’épreuves servant à étayer ces critères. Dans certains cas, la classification est déterminée d’après les résultats positifs ou négatifs d’essais /d’épreuves, alors que dans d’autres cas, l’interprétation est faite à partir des courbes doses-réponses et des observations effectuées lors d’essais d’épreuves. Les essais /épreuves sur l’évaluation des propriétés dangereuses réalisés conformément aux principes scientifiques reconnus à l’échelle mondiale peuvent également être utilisés pour déterminer les dangers pour la santé et l’environnement. Aux fins de classification, les données épidémiologiques fiables et l’expérience pratique disponible sur les effets des produits chimiques (données obtenues en milieu de travail, données provenant des bases de données sur les accidents) devraient être prises en compte pour évaluer les dangers d’un produit chimique sur la santé humaine. En cas de doute, le jugement d’experts peut s’avérer nécessaire pour interpréter les données relatives à la classification des substances en fonction de leur danger.

Article 7 : Outre les critères harmonisés de classification des substances et des mélanges selon les dangers, le SGH comprend des éléments harmonisés pour la communication de ces dangers (disposition en matière d’étiquetage et fiches de données de sécurité).

Le système harmonisé de communication des dangers comprend les outils relatifs à l’étiquetage destinés à communiquer l’information correspondant à chacune des classes et catégories de dangers, telles que définies dans le SGH. L’utilisation de symboles, de mentions d’avertissement autres que ceux attribués à chacune des classes et catégories de dangers sera contraire au principe d’harmonisation.

Article 8 : Les opérations de production, de collecte, de stockage et de commercialisation des substances chimiques ou produits dangereux sur le territoire national, en rapport avec le présent Arrêté, sont conformes aux dispositions de la loi 14/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement.

Chapitre 2: De la classification des substances et des mélanges selon les dangers physiques et leurs communications

Article 9 : On entend par matière explosible, une substance ou un mélange solide ou liquide susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante.

Les substances ou mélanges pyrotechniques sont inclus dans cette définition même s’ils ne dégagent pas de gaz.

Par matière pyrotechnique, on entend une substance ou un mélange de substances destinées à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets à la suite des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes.

Article 10 : La classe des matières et objets explosibles comprend:

  1. Les matières explosibles ;
  2. Les objets explosibles, à l’exception des engins contenant des matières explosibles en quantité ou d’une matière telle que leur allumage ou leur amorçage involontaire ou accidentel ne cause aucun effet de projection, incendiaire, fumigène, calorifique ou sonore intense extérieur à l’engin ;
  3. Les matières et objets non mentionnés sous les alinéas (a) et (b) ci-dessus qui sont fabriqués pour produire un effet pratique explosible ou pyrotechnique.

Article 11 : Les matières et objets de cette classe sont affectés à l’une des six (06) divisions, en fonction du type de danger qu’ils présentent.

  1. Division 1: Les matières et objets présentant un danger d’explosion en masse ;
  2. Division 2: Les matières et objets présentant un danger de projection sans danger d’explosion en masse ;
  3. Division 3: Les matières et objets présentant un danger d’incendie avec un danger mineur d’effet de souffle ou de projection ou des deux sans danger d’explosion en masse ;
  4. Division 4: Les matières et objets ne présentant pas de danger notable d’explosion ;
  5. Division 5: Les matières qui présentent un danger d’explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilité d’amorçage ou de passage de la combustion à la détonation est très faible dans les conditions normales ;
  6. Division 6: Les objets très peu sensibles ne présentant pas de danger d’explosion en masse, qui contiennent des matières détonantes extrêmement peu sensibles et pour lesquelles la probabilité d’amorçage ou de propagation accidentels est négligeable.

Article 12 : Les critères harmonisés pour la classification des matières et objets explosibles et les éléments harmonisés pour la communication des dangers afférents sont définis au Chapitre 1.3 du Document SGH.

Section 1: Des gaz

Article 13 : On entend par gaz inflammable, un gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20°C et à la pression normale.

Article 14 : Les gaz inflammables appartiennent à l’une des deux (02) catégories ci-après:

Catégorie 1 : Les gaz qui, à 20°C et à la pression normale :

  1. Sont inflammables en mélange à 13% (en volume) au moins avec l’air ;
  2. Ont un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air d’au moins 12%.

Catégorie 2 : Les autres gaz que ceux de la catégorie 1 qui, à 20°C et à la pression normale ont un domaine d’inflammabilité lorsqu’ils sont en mélange avec l’air.

Article 15 : Les critères harmonisés de classification des gaz inflammables et les éléments devant figurer sur l’étiquette pour les matières sont définis au Chapitre 2.2 du Document SGH.

Section 2 : Des aérosols

Article 16 : On entend par aérosols inflammables, les générateurs d’aérosols, c’est-à-dire les récipients non rechargeables faits de métal, de verre ou de plastique, contenant un gaz comprimé liquéfié ou dissous sous pression avec ou sans liquide, pâte ou poudre, munis d’un dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu en suspension dans un gaz, ou sous forme de pâte ou de poudre ou encore à l’état liquide ou gazeux.

Article 17 : Les aérosols sont classés en deux (02) catégories en fonction de leurs composantes et de leur chaleur de combustion et, selon des résultats de l’épreuve d’inflammabilité des mousses (pour les mousses d’aérosols) et des épreuves de la distance d’inflammation et de l’inflammation dans un espace clos (pour les aérosols vaporisés).

Article 18 : Les critères harmonisés de classification des aérosols inflammables selon les dangers doivent figurer sur l’étiquette,

Article 19 : On entend par gaz comburant, tout gaz capable, généralement par apport d’oxygène de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire.

Article 20 : Les gaz comburants sont classés dans l’unique catégorie de cette classe comprenant tout gaz capable généralement par apport d’oxygène de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire.

Article 21 : Les critères harmonisés de classification des gaz comburants selon les dangers et les éléments harmonisés devant figurer sur les étiquettes pour ces matières sont définis au Chapitre 2.4 du document SGH.

Article 22 : On entend par Gaz sous pression, un gaz contenu dans un récipient à une pression d’au moins 280KPa à 20°C ou sous forme de liquide réfrigéré.

Article 23 : Les gaz sous pression sont classés en quatre (04) groupes ci après en fonction de leur état physique lorsqu’ils sont emballés:

  1. Gaz liquéfié ;
  2. Gaz comprimé ;
  3. Gaz liquide réfrigéré ;
  4. Gaz dissous.

Article 24 : Les critères harmonisés de classification des gaz sous pression selon les dangers et les éléments harmonisés sont définis au Chapitre 2.5 du Document SGH.

Section 3: Des liquides

Article 25 : Par liquide inflammable, on entend un liquide ayant un point d’éclair ne dépassant pas 93°C.

Article 26 : Les liquides inflammables sont classés en quatre (04) catégories en fonction de leur point d’éclair:

  1. Catégoriel1: Le point d’éclair est strictement inférieur à 23°C et le point initial d’ébullition est de 35°C ;
  2. Catégorie 2: Le point d’éclair est strictement inférieur à 23°C et le point initial d’ébullition est strictement supérieur à WC ;
  3. Catégorie 3: Le point d’éclair est entre 23°C et 60°C ;
  4. Catégorie 4: Le point d’éclair est entre 60°C et 93°C.

Les éléments de classification des mélanges sont définis au Chapitre 1.3 du document SGH.

Article 27 : Par matière solide inflammable, on entend une substance ou mélange solide facilement inflammable ou une substance ou mélange solide qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s’enflammant par frottement.

Les matières solides facilement inflammables sont des matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation.

Article 28 : Les matières solides inflammables sont classées en deux catégories selon les résultats obtenus avec la méthode d’épreuve de vitesse de combustion.

Article 29 : Les critères harmonisés de classification des matières solides inflammables et les éléments harmonisés de communication de dangers sont définis au Chapitre 2.7 du Document SGH.

Section 4: Des matières solides

Article 30 : On entend par matières solides, les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantités dangereuses.

Article 31 : Une matière qui au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables est classée dans l’une des trois (03) catégories de cette classe d’après les résultats de l’épreuve n°5 décrite dans les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses du manuel d’épreuves et de critères.

Article 32 : Les critères harmonisés de classification des matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables et les éléments harmonisés de communication du danger sont fixés au Chapitre 2.7 du Document SGH.

Article 33 : On attend par liquide comburant, un liquide qui, sans être nécessairement combustible en soi-même, peut en général provoquer ou contribuer à la combustion d’autres matières.

Article 34 : Un liquide comburant est classé dans l’une des trois (03) catégories de cette classe d’après les résultats de l’épreuve n°02 décrite dans les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses du manuel d’épreuves et de critères.

Article 35 : Les critères harmonisés de classification des liquides comburants et les éléments harmonisés de communication du danger de ces matières sont définis au Chapitre 2.13 du Document SGH.

Section 5: Des matières solides comburants

Article 36 : On entend par matières solides comburants, une substance ou un mélange solide qui, sans être nécessairement combustible en soi-même, peut en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres manières.

Article 37 : Les matières solides comburantes sont classées dans le Manuel d’épreuves et de critères du transport des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation des Nations Unies.

Article 38 : Les critères harmonisés de classification des matières solides comburants selon les dangers et les éléments harmonisés de communication de ces dangers sont définis au Chapitre 2.14 du Document SGH.

Article 39 : On entend par matière corrosive pour les métaux, toute substance ou mélange qui, par action chimique, peut attaquer ou même détruire les métaux.

Article 40 : Les matières corrosives pour les métaux sont classées dans le Manuel d’épreuves et de critères du transport des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation des Nations Unies.

Article 41 : Les critères harmonisés de classification des matières corrosives pour les métaux et les éléments harmonisés de communication du danger pour ces matières sont définis au Chapitre 2.16 du Document SGH.

Chapitre 3: Des dangers pour la santé et l’environnement

Article 42 : La classification suivant les propriétés toxicologiques concerne à la fois les effets aigus à court terme et à long terme des substances et des mélanges, effets découlant d’une seule exposition ou des expositions répétées ou prolongées.

Article 43 : Les substances et mélanges sont classés en fonction du danger qu’ils peuvent présenter pour la santé, dans une ou plusieurs des sept (07) classes ci-après:

  1. Classe 1: toxicité aiguë ;
  2. Classe 2: irritation /corrosion oculaire ;
  3. Classe 3: irritation /corrosion cutanée ;
  4. Classe 4: sensibilisation respiratoire ou cutanée ;
  5. Classe 5: pouvoir mutagène sur les cellules germinales ;
  6. Classe 6: toxicité pour la reproduction ;
  7. Classe 7: toxicité systémique pour certains organes cibles.

Article 44 : On entend par toxicité aiguë chez les mammifères, la toxicité aiguë d’une substance chimique qui correspond aux effets indésirables qui se manifestent après administration par voie orale ou cutanée d’une dose unique ou de plusieurs doses réparties sur un intervalle de temps de vingt quatre (24) heures, ou suite à une exposition par inhalation de quatre (4) heures.

Article 45 : Les produits chimiques sont classés en cinq (05) catégories de toxicité basées sur la toxicité aiguë par voie orale ou cutanée ou par inhalation selon des critères numériques exprimés en valeurs approximatives de la Dose Létale pour 50% de l’échantillon (DL5o) par voie orale ou cutanée ou la Concentration Létale pour 50% de l’échantillon (CL50) par inhalation.

Article 46 : Les critères harmonisés pour la classification des substances chimiques selon la toxicité aiguë et les éléments harmonisés de communication du danger pour ces matières sont définis au Chapitre 3.1 du Document SGH.

Article 47 : On entend par:

  1. Corrosion cutanée, les lésions cutanées irréversibles, telles que les nécroses visibles au travers de l’épiderme et dans le derme, à la suite de l’application d’une substance d’essai pendant une période allant jusqu’à quatre (4) heures.
  2. Irritation cutanée, les lésions réversibles apparues sur la peau suite à l’application d’une substance d’essai pendant une période allant jusqu’à quatre (4) heures.

Article 48 : Le système général harmonisé de classification inclut des orientations sur l’utilisation des données à évaluer avant d’entreprendre des essais de corrosion et d’irritation cutanées sur des animaux. Il décrit également des catégories de danger de corrosion et d’irritation.

Article 49 : La stratégie d’essais et d’évaluation du potentiel de corrosion et d’irritation cutanées et les éléments harmonises de communication du danger sont définis dans le Chapitre 3.2 du Document SGH.

Article 50 : On entend par:

  1. Lésions oculaires graves, les lésions graves aux yeux des tissus oculaires ou une dégradation sévère de la vue, qui, suite à l’application d’une substance d’essai à la surface antérieure de l’œil, ne sont pas totalement réversibles dans les vingt et un (21) jours qui suivent l’application.
  2. Irritation oculaire, toute atteinte de l’œil, qui, suite à l’application d’une substance d’essai à la surface antérieure de l’œil, est totalement réversible dans les vingt et un (21) jours qui suivent l’application.

Article 51 : La stratégie d’essai et d’évaluation de lésions oculaires graves d’irritation oculaire (schéma d’essais et d’évaluation du potentiel corrosif et irritation cutanée) et les éléments harmonisés de communication du danger sont définis dans le Chapitre 3.3 du Document SGH.

Article 52 : On entend par:

  1. Sensibilisation respiratoire, toute substance dont l’inhalation induit une    hypersensibilité des voies respiratoires ;
  2. Sensibilisant de contact, toute substance qui induit une réaction allergique par contact cutané.

Article 53 : Les substances sont classées comme sensibilisants respiratoires conformément aux critères ci-après :

  1. s’il existe des données montrant que la substance peut induire une hypersensibilité respiratoire spécifique chez les êtres humains,

et/ou

  1. si un essai approprié sur animaux a donné des résultats positifs.

Article 54 : Les substances sont classées comme sensibilisants de contact en fonction des critères ci-après:

  1. s’il existe des données montrant que la substance peut induire une sensibilisation par contact cutané chez un nombre élevé d’êtres humains, ou
  2. si des essais appropriés sur animaux ont donné des résultats positifs.

Article 55 : Les données d’études humaines et animales appropriées susceptibles de mettre en évidence le pouvoir sensibilisant d’une substance par inhalation ou par contact chez les êtres humains et les éléments harmonisés de communication du danger sont définis au Chapitre 3.4 du Document SGH.

Article 56 : On entend par mutagénicité sur les cellules germinales, les substances chimiques capables d’induire des mutations transmissibles à la descendance dans les cellules germinales humaines.

Aux fins du présent Arrêté, les termes:

  1. “mutation” s’applique à la fois aux changements génétiques héréditaires qui peuvent se manifester au niveau phénotype et aux modifications sous-jacentes de l’ADN lorsque celles-ci sont communes.
  2. “mutagène” désigne les agents qui augmentent la fréquence de mutation dans des populations de cellules et/ou d’organismes.
  3. “génotoxiques” et “génotoxicité” se réfèrent aux agents ou processus qui altèrent la structure, le contenu informationnel ou la séparation de l’ADN, notamment ceux qui endommagent l’ADN en interférant avec le processus normal de réplication ou qui altèrent sa réplication de façon non physiologique (temporaire).

Article 57 : Le système de classification des substances s’appuie sur les résultats d’essais visant à déterminer les effets mutagènes et/ou génotoxiques sur des cellules germinales et/ou somatiques des animaux exposés, Des effets mutagènes et/ou génotoxiques révélés par des essais in vitro peuvent également être pris en considération.

Article 58 : Les critères harmonisés de classification des substances chimiques en fonction de leurs capacités intrinsèques d’induire des mutations dans les cellules germinales et les éléments harmonisés de communication des dangers sont définis au Chapitre 3.5 du Document SGH.

Article 59 : On entend par le terme “cancérigène”, toutes substances chimiques ou tous les mélanges qui induisent des cancers ou en augmentent l’incidence.

Article 60 : La classification d’une substance dans la catégorie de danger “cancérigène” se fonde sur des données d’études humaines ou sur des animaux établissant un lien causal entre l’exposition à une substance chimique et l’apparition d’un cancer pour l’être humain.

Article 61 : Les critères harmonisés des substances et des mélanges selon leur pouvoir cancérogènes et les éléments harmonisés de communication du danger sont définis au Chapitre 3.6 du Document SGH.

Article 62 : On entend par toxicité pour la reproduction, les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des mâles et des femelles adultes ainsi que les effets indésirables sur le développement et leurs descendants.

Article 63 : Dans le présent système de classification, la toxicité pour la reproduction est subdivisée en trois(03) catégories d’effets:

  1. Effets néfastes sur la capacité de reproduction ;
  2. Effets néfastes sur le développement des descendants ;
  3. Effets néfastes sur ou via l’allaitement.

La classification d’une substance comme toxique pour la reproduction ou le développement s’applique aux substances qui possèdent la propriété intrinsèque de nuire spécifiquement à la reproduction ou au développement. Les substances qui ne produisent cet effet que comme conséquence secondaire et non spécifique d’autres effets toxiques ne sont pas retenues dans ces catégories.

Les effets néfastes sur ou via l’allaitement peuvent être inclus dans la toxicité pour la reproduction. Ces effets sont regroupés dans une catégorie distincte. Les substances dont l’incidence sur l’allaitement a été démontrée ou qui risque ~‘être présentes dans le lait maternel en quantités suffisantes pour menacer la santé dû nourrisson, devraient être classées dans une catégorie faisant ressortir le danger qu’elles représentent pour les enfants nourris au sein.

Article 64 : Les critères harmonisés de classification des substances ou des mélanges comme toxiques pour la reproduction ou le développement et les éléments harmonisés de communication du danger sont définis au Chapitre 3.7 du Document SGH.

Article 65 : Au titre des dangers pour le milieu aquatique, la classification des substances ou des mélanges sur la base de leurs effets sur l’environnement vise à avertir les utilisateurs des produits chimiques des risques qu’elles présentent pour les écosystèmes (aquatiques).

Article 66 : Dans le présent système de classification, la toxicité pour le milieu aquatique est subdivisée en deux (02) catégories ou effets:

  1. Toxicité aiguë ou propriétés intrinsèques d’une substance à provoquer des effets néfastes sur les organismes aquatiques lors d’une exposition de courte durée.
  2. Toxicité chronique ou propriétés potentielles (ou réelles) d’une substance de provoquer des effets néfastes sur des organismes aquatiques, au cours d’expositions déterminées en relation avec le cycle de vie de ces organismes.

Article 67 : Les critères de classification des substances ou des mélanges dans les catégories de toxicité aiguë et de toxicité chronique et les éléments harmonisés de communications de dangers sont définis au Chapitre 3.10 du Document SGH.

Article 68 : On entend par toxicité systémique pour certains organes cibles toutes substances qui produisent des effets toxiques spécifiques et ion létaux, systémiques sur certains organes cibles à la suite d’une exposition unique ou des expositions répétées.

Article 69 : Les substances sont classées dans l’une des deux (02) catégories suivantes, selon la nature et la gravité du ou des effets observés:

  1. Catégoriel: Substances ayant produit des effets toxiques notables chez les êtres humains ou dont on peut supposer, d’après des données provenant d’études animales, qu’elles risquent d’être toxiques de façon significative pour les êtres humains, à la suite d’une exposition unique ou d’expositions répétées.
  2. Catégorie 2: Substances pour lesquelles des études animales laissent supposer qu’elles risquent de porter préjudice à la santé humaine à la suite d’une exposition unique ou d’expositions répétées.

Article 70 : Les critères de classification des substances ayant produit des effets toxiques notables chez les êtres humains et les substances pour lesquelles des études animales laissent supposer qu’elles risquent de porter préjudice à la santé humaine sont définis aux Chapitres 3.8 et 3.9 du Document SGH.

Chapitre 4: Des organes chargés de la mise en œuvre du SGH

Article 71 : Le Ministère chargé de l’Environnement est responsable de la mise en œuvre du SGH, en concertation avec les autres institutions intéressées.

Article 72 : Le Point Focal Substances Chimiques assure l’application du SGH, en concertation avec les structures techniques concernées.

Article 73 : Le Comité Technique National chargé du suivi et de l’évaluation des Conventions Internationales sur les Polluants Organiques, les pesticides, les produits chimiques et déchets dangereux (CTN/POPs) est chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du SGH.

Chapitre 5: De l’application du SGH

Article 74 : Le Ministère en charge de l’Environnement, en collaboration avec les institutions concernées par la mise en œuvre du SGH, prend des mesures nécessaires pour doter les structures compétentes nationales en infrastructures ou les renforcer afin d’appliquer efficacement le SGH. Ces mesures pourront inclure, si nécessaire, l’adoption des mesures administratives, réglementaires  complémentaires, ou leurs modifications, et avoir également pour but:

  1. d’établir des bases de données et des registres contenant des renseignements sur le SGH ;
  2. d’encourager les initiatives du secteur industriel et des opérateurs économiques de la République du Tchad pour promouvoir le SGH.

Article 75 : Le Gouvernement de la République du Tchad représenté par le Ministère en charge de l’Environnement, convient aux besoins de coopérer directement par l’intermédiaire d’organisation internationale compétente, à l’application du présent SGH au niveau sous régional, régional et mondial.

Article 76 : Aucune des dispositions/recommandations du présent SGH ne doit être interprétées comme limitant le droit du Gouvernement de la République du Tchad de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans le SGH, pourvu qu’elles soient compatibles avec les prescriptions/recommandations du SGH et conformes aux règles du droit international.

Chapitre 6: Des pouvoirs d’investigations, des infractions et des sanctions en termes de mise en œuvre du SGH

Article 77 : Le Point Focal Substances Chimiques, les Membres du CTN/POPs et les agents des institutions concernées, les Organisations Non Gouvernementales et autres structures assermentées et/ou commissionnés sont habilités pour mener des investigations et constater les infractions aux dispositions du présent Arrêté, dans le respect des règles du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

Les agents des autres services de l’Etat peuvent également dans le cadre de leurs missions ou en collaboration avec le Point Focal Substances Chimiques, contribuer aux mêmes missions dans les mêmes conditions de droit.

Article 78 : Nul ne doit faire obstacle ou gêner les agents désignés dans l’article 77 ci dessus dans l’exercice de leurs fonctions et l’accomplissement de leurs tâches, sous peine de sanctions prévues aux articles 115 à 124 du Code Pénal.

Article 79 : Toute infraction aux dispositions des articles 76 et 78 du présent Arrêté est punie d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA et à une peine de prison d’un (1) mois à six (6) mois ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des mesures des articles 16, 17, 35 à 37 du Code Pénal.

Chapitre 7: Des Dispositions transitoires et finales

Article 80 : Une période transitoire courant de la date de prise d’effet du présent Arrêté au 31 décembre 2008 est fixée pour que le SGH soit effectivement appliqué sur tout le territoire national.

Article 81 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 82 : Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.