Arrêté portant création, attributions et organisation du Secrétariat Technique Permanent du Haut Conseil National de Coordination pour accès au Fonds Mondial
Arrêté 05-1495
Article 1 : Il est créé un Secrétariat Technique Permanent du Haut Conseil National de Coordination pour l’accès au Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme dénommé « Secrétariat Technique Permanent ».
Article 2 : Le Secrétariat Technique Permanent est assisté d’une unité d’appui et de coordination des activités.
Il dispose en outre de quatre Commissions Techniques à savoir :
- Finances ;
- Tuberculose ;
- Paludisme ;
- VIH/SIDA
Article 3 : Chaque Commission Technique comprend :
- Un Président ;
- Un Vice-Président ;
- Un Rapporteur et
- Des Membres.
Article 4 : Le Secrétariat Technique Permanent assure la délégation de pouvoir du haut Conseil à qui il lui rend compte. Il a, en outre, pour mission d’organiser les réunions du Haut Conseil National de Coordination, de suivre ses activités, de veiller à la bonne conduite de ses missions.
A ce titre, il est chargé notamment de :
- Assurer la coordination des nouvelles propositions à soumettre au Haut Conseil ;
- Proposer l’agenda des réunions du Haut Conseil, en étroite collaboration avec le bénéficiaire principal ;
- Diffuser les rapports et compte rendus aux membres du Haut Conseil (réunions du Haut Conseil, documents des Commissions Techniques) ;
- Approuver les décaissements de fonds en faveur des structures d’exécution (entre deux sessions du Haut Conseil) ;
- Approuver le recrutement du personnel d’appui au bénéficiaire principal prévu dans le cadre d’exécution du projet (délégation du pouvoir par le Haut Conseil) ;
- Valider les recommandations des Commissions Techniques, si les documents ne peuvent attendre la session prochaine du Haut Conseil ;
- Assurer le suivi des activités du bénéficiaire principal.
Article 5 : Le Secrétariat Technique Permanent se compose comme suit :
- Président : Vice-Président du HCNC ;
- Deux rapporteurs : représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers ;
- Un représentant du Ministère de la Santé Publique ;
- Un représentant du Ministère de l’Action Sociale et de la Famille ;
- Un représentant du Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération ;
- Un représentant des organisations religieuses ;
- Un représentant des personnes vivant avec le VIH-SIDA ;
- Un représentant du Système des Nations Unies ;
- Un représentant des ONG nationales ;
- Un représentant de la Coopération Bilatérale ;
- Un représentant de l’Université - Enseignement
- Un représentant des ONG internationales ;
- Président/rapporteur de la Commission Technique (Finances) ;
- Président/rapporteur de la Commission Technique Tuberculose ;
- Président/Rapporteur de la Commission Technique VIH/SIDA ;
- Président/rapporteur de la Commission Technique (Paludisme) ;
Article 6 : L’Unité d’appui et de coordination des activités est placée sous l’autorité d’un Coordonnateur.
Article 7 : Les Commissions Techniques sont chargées de :
- Examiner les propositions de plans de travail élaborées par les composantes et soumises au bénéficiaire principal pour financement ;
- Examiner les rapports d’exécution des activités financées ;
- Faire des recommandations au Secrétariat Technique Permanent sur les décisions à prendre par rapport aux dossiers qui lui sont soumis ;
- Assurer le suivi et l’évaluation des plans de travail soumis par le bénéficiaire Principal ;
- Veiller à ce que les sous composantes soient impliquées dans la mise en œuvre des activités.
Article 8 : Commission Finances
La Commission Finances est chargée, de manière spécifique, d’examiner et de donner un avis sur :
- Les budgets des plans d’action proposés au financement ;
- Les rapports financiers produits par le Bénéficiaire Principal.
Article 9 : Un Arrêté du Ministre de la Santé Publique définira l’organisation et le fonctionnement de l’Unité d’appui et de coordination des activités du Secrétariat Permanent ainsi que le mode de désignation des membres des Commissions techniques.
Article 10 : Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.